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et les gens de nostre || conseil et par eulx ont esté veues les dites informacions avecques pluseurs || deposicions et confessions du dit frere Anthoine Maman variables et con || traires les unes aux autres, et tout veu par les dis gens de nostre dit conseil ||, a grande et meure deliberacion, s'est trouvé nostre dit conseiller pour innocent|| et. non coupable des cas dessus declairez et souffissamment deschargié | de ladite accusacion et charge et, pour ce, nons, ouy leur raport et || assez advertis de la bonne vie et meurs d'icellui nostre conseiller, aussi || que jamais ne peusmes croyre ne avoir encoraigé qué le dit abbé, nostre || conseiller, eust voulu faire ces choses ne autres a l'encontre de nous, || mesmement consideré que, a nostre grant pour chas et poursieute, il a || esté pourveu de la dite abbaye pour les bons et agreables services que lui ||et aucuns de ses freres nous avoyent fais, ains avons tousjours trouvé || par effect nostre dit conseiller bon et loyal envers nous et enclin a nous || faire tout service en toutes manieres, avons pour ces causes declairé || et declairons nostre dit conseiller estre pur et innocent des dictes accusacions || et voulons, ordonnons et nous plaist qu'il soit et demeure a tousjours || quicte et deschargié de la dicte accusacion et charge et, en tant qu'il || nous touche, l'en avons tenu et tenons quicte et deschargié, et

imposons sur ce silence perpetuel a nostre procureur present et advenir et || a tous autres. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez || et feaulx conseillers les gouverneur ou son lieutenant et gens tenans || nostre Parlement ou Daulphiné et a tous noz autres justiciers et officiers || ou a leurs lieuxtenans au dit pays et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra

que nostre presente ordonnance et volunté ilz facent

garder et entre || tenir sans enfraindre, en faisant tenir quiete et deschargié icellui || abbé de Saint Anthoine, nostre conseiller, de la dite accusacion et charge |, en le faisant aussi mectre hors de tous procez qu'il auroit ou pourroit || avoir ou temps a venir, a ceste cause, en contraingnant a ce faire et || souffrir tous ceulx qu'il appartendra, par toutes voyes dehues et raisonnables, en faisant par eulx et chacun d'eulx sur ce requis crier || et publier ces presentes, affin que aucun n'en puisse pretendre cause || d'ignorance, en declairant aussi par nous que nostre intencion n'est || pas d'empescher aucune(Fol. 2 ro) ment icellui abbé, nostre conseiller, en la prinse

, punicion et correction des commandeurs et autres religieux de la dite abbaye ||, quelques lettres de sauvegarde ou aultre maintenue qu'ilz ayent obtenu || ou obtiennent de nous ou de nostre chancelerie a l'encontre d'icellui abbé ||, pour eulx exempter de sa juridiction et pour ce que le dit abbé porra || avoir a faire de ces presentes en pluseurs lieux, nous voulons que aux | vidimus d'icelles fait soubz seel royal ou autentique foy soit adjoustée || comme a ce present original; en temoing de ce, nous avons fait mectre || nostre seel a ces presentes. Donné au Puiset, le troiziesme jour d'octobre ||, l'an de grace mil CCCC soixante et six, et de nostre regne le sixieme. Par || le roy, les seigneurs de Loehac, mareschal de France, de Torcy et du Monteil || et autres presens. B. Meurin.

1466.

III

17 octobre Meung sur Loire1.

Lettre de

Soffrey Alleman, seigneur de Châteauneuf et d'Uriage, lieutenant-général en Dauphiné, et de Jean Heybert 2, président des généraux sur le fait de la justice des aides à Toulouse, au châtelain de Châteauneuf ou à la personne chargée par lui de la garde d'Antoine Soucy 3 ou Soci, dit Maman, religieux de Saint-Antoine en Viennois, leur prescrivant, conformément à la lettre du roi ci-jointe, de remettre ce dernier entre les mains de l'abbé de Saint-Antoine en Viennois.

Sequitur annexa dictorum dominorum Soffredi Almandi et Johannis Heybert. || (fol. 1 v°-2 ro).

SOFFREY Almant, chevalier, seigneur de Chasteauneuf et d'Uriaige, conseiller, chambellan du roy, Daulphin, Nostre Sire et son lieutenant || general en son pays du Daulphiné et Jehan Heybert, aussi conseiller du dit seigneur et president des generaulx sur le fait de la justice des aydes a || Thoulouse, commissaires en ceste partie, au chastellain de Chasteau || neuf ou a cellui qui de par nous a de present la garde de frere Anthoine || Socii, dit Maman, religieux de l'esglise et abbeye de Monseigneur Saint Anthoine de Viennois, salut. Veues les lettres du roy Daulphin, Nostre Sire, || a nous adressans, a la marge desquelles ces presentes sont ata

1 Meung-sur-Loire (Loiret, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Orléans).

2 Sur Jean Heybert ou Jean Herbert, voir Pilot de Thorey, ouvrage cité, t. II, p. 99-100 (la note 4 de la page 99).

3 Dans le passage de la lettre de Louis XI, auquel nous renvoyons plus haut, il est nommé ainsi.

chées || soubz l'ung de noz seaulx, nous, en obeissant au contenu a icelles, vous mandons et bien expressement enjoingnons que le dit frere || Anthoine Socii, dit Maman, vous delivrez et mectez es mains de || l'abbé de la dicte esglise et abbaye de Monseigneur Saint Anthoine de Viennois ou de ceulx de par lui a ce commis et dont vous serez || requis, tout ainsi et par la forme et maniere que le roy, nostre dit seigneur, le veult et nous mande par ses dictes lettres. Donné a Mehun sur Loyre, soubz l'ung de nos diz seaulx, le xvie jour d'oc(Fol. 2 r) tobre, l'an mil IIII || soixante et six. Par mes dis seigneurs les commissaires. De La Barre.

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