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la terre et seigneurie de Rochefort-sur-Charente. Les héritiers d'Olivier de Coëtivy et de Marie de Valois en ont joui, à ce titre, pendant plus d'un siècle1.

Pour se justifier d'avoir enlevé à Brutailhs le prisonnier qui s'était rendu à lui le 23 octobre 1452, Jean Talbot, premier du nom, fit dresser, le 4 février suivant, dans la chapelle du château royal de Bordeaux, nommé l'Ombrière, un acte que le notaire Jean Bodet rédigea en langue gasconne. Les Variétés Bordeloises de l'abbé Baurein nous en ont conservé un assez long extrait. Voici, comme préface indispensable de nos documents, la traduction des passages contenant le récit de l'arrestation du sénéchal de Guyenne et le texte de la sentence que Talbot a empruntée au lion de la fable :

Après qu'il fut entré dans la ville de Bordeaux et l'eut sou« mise, monseigneur le lieutenant du roi d'Angleterre fit publier « et notifier défense expresse à tout individu ayant prêté serment << au roi de France de prendre ou retenir prisonniers aucuns Français, et de s'emparer de leurs biens.

<< Or il arriva à sa connaissance qu'un nommé Arnaud Bec, << bourgeois et habitant de ladite ville, avait fait prisonnier un < chevalier appelé Olivier de Coëtivy, soi-disant sénéchal de Guyenne, comme le savait bien Berthelot de la Rivière, écuyer. Interrogé par monseigneur le lieutenant sur les circons<< tances dans lesquelles avait eu lieu la prise dudit Coëtivy, < Berthelot lui parla et répondit en la forme et manière qui suit, << ou en termes identiques.

<< Lui et un autre écuyer, nommé Louis de Brutailhs, étant << entrés à Bordeaux en la compagnie de monseigneur le lieute<<nant, dès le premier jour de ladite entrée, ils rencontrèrent un << marchand, nommé Arnaud Bec, bourgeois de la ville, qui les << invita à venir chez lui. Les y ayant amenés, il leur dit, entre << autres choses, savoir où étaient un ou deux prisonniers fran<< çais et rebelles; et il leur proposa de l'aider à les faire prison<< niers, à condition qu'il toucherait la moitié de la finance à laquelle serait fixée la rançon de chacun d'eux, l'autre moitié

1. Massiou, Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, 3o période, vol. II, p. 492. 2. Tome Ier, p. 134, et tome II, p. 223 de la nouvelle édition : Bordeaux, 1876, grand in-8°. Cet excellent ouvrage nous a été non-seulement indiqué, mais donné par le duc de La Trémoille, pour accélérer la publication des pièces relatives à la rançon d'Olivier de Coëtivy.

<< devant être partagée entre lesdits Berthelot et Louis. Cette << proposition fut acceptée par ceux-ci, et tous trois jurèrent sur <«<les saints Evangiles de l'exécuter et accomplir fidèlement. << Aussitôt Arnaud Bec conduisit les écuyers hors de la ville, à << une maison avec jardin1 où ils trouvèrent ledit chevalier, << appelé Olivier de Coëtivy, soi-disant sénéchal de Guyenne, et << un autre nommé le seigneur de Messignac. Berthelot eut et « prit le serment, comme prisonnier, dudit Messignac2, tandis << que Louis de Brutailhs recevait celui dudit Olivier, sénéchal; puis ils les amenèrent en ville, chez Arnaud Bec.

<< Ayant entendu ce récit, en présence des témoins portés dans < l'acte et de beaucoup d'autres, monseigneur le lieutenant dit à << Berthelot que la moitié dudit sénéchal, prisonnier, lui appar<< tenait, Arnaud Bec n'ayant pu le prendre et l'ayant recélé; et << que l'autre moitié lui appartenait également, parce que Ber<< thelot et Louis avaient commis le crime de s'associer avec << Arnaud, contrairement à l'ordonnance rendue par lui, Talbot, << comme lieutenant-général du roi d'Angleterre 3. »

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Traité passé entre Jean Talbot, II° du nom, comte de Schrewsbury, etc., etc., et. Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg et sénéchal de Guyenne, pour la rançon et délivrance de celui-ci.

L'an de grâce mil cccc cinquante quatre, le xve jour de may, appointtement fut fait entre hault et puissant monsgr le conte de

1. Losdeytz Loys et Berthalot, en la compania deudeyt Arnaud Bec, et lo seguan, aneren foras de la présent ciutat de Bordeu, en ung casau et jardin, et à qui troberen lodeyt cavaley apperat Olivey de Coitivi, senescaut que se diso, et ung autre apperat lo senhor de Messinhac... et puis los meneren dintz la présent ciutat de Bordeu, en l'ostau deudeyt Arnaud Bec, cum presoneys.

2. Jean de Messignac, chevalier, qui paraît originaire du Poitou, s'était attaché au frère aîné d'Olivier, l'amiral Prégent de Coëtivy, dont il épousa une batarde nommée Bertrande. Il est cité dans la seconde pièce de notre n° XV.

3. Et à qui medis, et présens losdeytz testimonis et grand cop d'autres, lodeyt

Chorosbery, de Wefford, de Waeterford, sgr de Talbot, de Fornival et de Strange, d'une part, et sire Olivier de Coectivy, chevalier du royaume de France et séneschal de Guienne, son prisonnier, d'autre part, touchant le fait de sa finance et

rançon.

Premièrement, veu que ledit sire Olivier a esté en plusieurs et diverses mains, depuis sa prinse derrenièrement faicte à Bordeaulx, avant qu'il soit venu aux mains de mondit sgr le conte, il acquitera et tendra quicte touz Anglois, de quelque estat qu'ilz soient, de toutes manières de promesses quelzconques qu'ilz ont, ou [qui] pourroient avoir esté faictes, dudit sire Olivier, depuis sadicte prinse jusques au jour de ce présent appoinctement.

Item, et en ce faisant, mondit sgr le conte de Chorosbery lui a accordé, pour estre mis à [rançon], finance qui sera telle. C'est assavoir que, de l'accord ou consentement et bon gré dudit sire Olivier de Coectivy, sans aucune force ou contrainte, a esté mis, par le consentement de mondit sgr le conte de Chorosbery, à finance et rançon à la somme de vjm nobles d'or, de bon or, poix et aloy, ou monnoie à la valeur aiant cours ou royaulme d'Angleterre, et une xijne de vaisselle d'argent garnie, pesante c marcs d'argent, et ung coursier bon et souffisant.

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Item ledit sire Olivier est tenu à délivrer, avant son partement des mains de mondit ser de Chorosbery, le séellé ou séellez que tient le conte de Dunoys de monser le conte de Wiltichire, montant xviij escuz d'or, pour la reste et parpaie de la finance dudit Ormond3; et oultre poiera ledit sire Olivier dedens huit moys après sa délivrance, à compter du jour de sondit partement, xjc nobles d'or de bon or, poix et aloy, ou monnoie à la valeur ayant cours oudit royaulme d'Angleterre, avecques la xijne de vaisselle d'argent garnie, pesante c mars d'argent, et le coursier devant dit.

mossen Johan, loetenent et régent sobredeyt, a deyt audeyt Berthelot que la meytat deudeyt presoney li apartené, per aquo que lodeyt Bec ne lo podé prene et avé recellat lodeyt presoney; et l'autra meytat à tabé li appartené, car lodeyt Berthalot el Loys avien comis crime d'aver feyt companhia ab lodeyt Bec, contra l'ordonnança par lui comme loetenent feyta.

1. Le célèbre Jean, bâtard d'Orléans.

2. Jacques Butler, comte d'Ormond et de Wiltshire.

3. Jean Ormond, frère du précédent.

Item ledit sire Olivier paiera ou fera paier à mondit ser le conte, ou ses commis, dedans huit mois prochains entresuyvans après les premiers huit mois devantdiz, passez et acompliz, autres ijm nobles de bon or, poix et aloy, ou monnoie à la valeur.

Item ledit sire Olivier paiera ou fera paier à mondit ser le conte ou ses commis, pour le tiers et derrain paiement, dedans huit moys prochains entresuyvans les xvj mois devantdiz payez et acompliz, les autres ijm nobles de bon or, poix et aloy, ou monnoie à la value.

Item ledit sire Olivier sera tenu de faire les paiemens des sommes dessusdictes à Londres, Houlle ou Chefild1, ouquel qu'il plaira à mondit ser le conte ou ses commis.

Item, et pour entretenir les articles des promesses et paiemens comme devant est déclairé aux articles dessusdiz, de point en point, en la forme et manière comme il est contenu en icelles, ledit sire Olivier baillera les séellez du duc de Bretaigne 2, Charles d'Anjou3, le connestable de France et le conte de Cleremond 5. Et ou cas que ledit sire Olivier ne pourra recouvrer lesdiz quatre séellez, il sera tenu d'en bailler deux d'iceulx séellez; et seront obligiez ung chascun pour le tout.

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Item ledit sire Olivier baillera autres quatre séellez, telz qu'il pourra recouvrer, des seigneurs dont les noms ensuivent, c'est assavoir le conte de Saint-Pol 6, le conte de Laval", le conte de Tancarville, le ser de Bueil, le ser d'Orval 10, le ser Dozebocq 11, le sgr de Villequier 12, le ser de Torcy 13. Et seront lesdiz quatre séellez obligez ung chascun pour le tout, en la manière que dit est aux articles devantdiz et selon la coppie baillée audit sire Olivier.

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Item ledit sire Olivier ratiffiera et approuvera cest présent appointement par devant telle personne, ou personnes, toutesfoiz et quantesfoiz qu'il plaira à mondit ser le conte, et de ce faire et acomplir bien et deuement, pardevant deux notaires ou tabellions appostoliques ou impériaulx, à la meilleure forme que faire ce pourra.

Item ledit sire Olivier fera certiffier par lectres souffisamment auctorisées d'un hérault d'armes, notable personne, que lesdiz séellez et chascun d'eulx seront bons, vroiz et loyaulx, et signez des propres mains desdiz seigneurs et séellez des propres séaulx de leurs armes, sans fraude, barat ou mal engin quelconque.

Item, et pour parfourmer l'appointement devant dit, mondit sgr le conte sera tenu de bailler saufconduit souffisant et valable audit sire Olivier, pour pourchasser sa finance et rançon.

Item mondit sg devantdit mectra paine et fera son loyal devoir de faire avoir audit sire Olivier ung saufconduit du Roy nostre seigneur, le plus emple et de plus long terme que faire ce pourra, pour ung vaissel du port de ije tonneaux ou au dessus, pour le fait de toutes manières de marchandises.

Item pareillement ledit sire Olivier a promis à mondit ser de faire son loial devoir de pourchasser deux saufconduitz du roy des François pour deux navires de ce parti, du port de iije tonneaux ou au dessoubz, chascun navire pour le fait de toutes manières de marchandises; lesdiz saufconduiz durant chascun ung an, et de les renouveler au bout de l'an ainsi que besoing

sera.

Item, et pour entretenir de point en point l'appointement devantdit, fait entre mondit ser de Chorosbery et ledit sire Olivier de Coectivy, en la forme et manière comme il est plus à plain déclairé aux articles cy devant escriptes, mondit ser le conte à ceste partie, demourante vers ledit sire Olivier, a mis son seing manuel et séel de ses armes, et tout sans fraude, barat ou mal engin quelconques.

Fait en nostre manoir de Chusnal1, l'an et jour dessusdiz.
TALBOT.

Copie contemporaine sur papier.

1. Sic pour Chefild, comme ci-dessus et dans la pièce qui suit.

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