Item saura ledit de Caradenec l'estat des vins que mondit s' le séneschal chargea en l'année passée, et se ilz sont venduz ou non et aussi ce qu'ilz hont peu valoir, et de ce se fera bailler par escript le compte bien au long; et si aucune chose en restoit à vendre, il en fera le mieulx qu'il pourra. Item saura ledit de Caradenec le fait du ballinier de mondit s le séneschal, que derrièrement il a chargé, sur lequel s'en sont allez Tailhebourg et Richart; et saura comme les vins se sont portez et despéchiés et la valeur qu'ilz ont valu, et à qui a esté baillé l'argent, et si de la somme qui aura esté baillée ledit Tailhebourg a pris quittence sur ce que mondit s' le séneschal peut devoir. Et ou cas qu'il ne l'auroit eue qu'il la se fasse bailler, pour valloir acquit et descharge à mondit s' le séneschal, ses pleges et séellez, sur ce qu'il peut devoir à mondit s le conte de Cherosbery. Item que ledit de Caradenec sache si ledit Tailhebourg a recouvert et eu le séellé de mons" de Dunois; et ou cas qu'il ne l'auroit eu, que ledit de Caradenec le recouvre et qu'il l'aporte avec lui tout cancellé. Item et par ainsi recouvrera ledit de Caradenec quittance et descharge, en la forme et manière de celle qui est cy dessoubz escripte, de mondit s' le conte de Cherosberi, de la somme de deux mille cent xvj nobles d'or et ung gros, monnoie d'Angleterre, en ce non compris les xl nobles que Guillaume Baldry doit pour la reste du saufconduit d'Espaigne. Nous Jehan, conte de Cherosberi, de Wetford, Waterford, sire de Talbot, Furnival et de Strange, certiffions avoir eu et receu de sire Olivier de Coettivy, chevalier, nostre prisonnier, la somme de . . . . . . nobles d'or, sur et en déduction de la somme de six mille nobles d'or, cent mars d'argent en vaisselle et ung coursier, à laquelle il estoit et est à finence et dont, pour icelle somme nous poier à certains termez advenir, nous sont obligiez par leurs séellez les contes du Mayne, de Cleremont et de Laval, le sire d'Orval, le sire de Bueil, le sire de Torssi et ledit sire Olivier. Et de ladicte somme de .. en deschargeons ledit sire Olivier, sesdits plégiez et séellez, par ceste nostre descharge séellée du séel de noz armez et signée de nostre main. En tiel lieu, etc., etc., etc. Original en papier. Traduction contemporaine de deux lettres originales de Talbot à Coëtivy, envoyées par voies diverses. Il y insiste sur le paiement du reste de la rançon, prie de compter 1,200 écus soit à J. Kyclay, marchand d'Etaples, soit à R. Gren et R. Caplow, réclame la vaisselle d'argent ainsi que le cheval et demande d'assister ses serviteurs pour tout ce qu'ils auront à faire en France. Talbot finit en s'excusant d'écrire en anglais. LETTRES CLOSSES DE MONS DE SEROSBURY. Honnoré sire, je me recomende à vous. Plaise vous savoir que je vous ay autre foiz escript, et envoyé response par vostre maistre d'ostel et poursuivant, vous remantevoir mes grans coustages et charge que j'ay par faulte de vostre paiement de mon argent; et pour ce je vous prie, se il vous plaist, que m'envoyés meilleur paiement. Aussy je vous prie que vueillés délivrer, par endenture, à ung marchant d'Engleterre tel payement en monoye come je vous ay escript, pour délivrer audit marchant de l'Estaple de Kalays ou à son soufisant atourné, au premier d'eulx qui arrivera à Bordeaux, xije escuz monnoie d'Engleterre, ou nom de moy, par endenture faicte entre vous et ledit marchant de la délivrance de ladicte somme. Et vous prie chèrement en toute manière, en sauvant mon honeur, que ma promesse soit gardée et lesdits xij escuz, à la requeste dudit marchant, qui soient délivrés à luy ou à sondit atourné sans nul delay; et ceste miene lettre, avec l'endenture du marchant de soubz le signet dudit marchant ou sondit atourné, sera vostre descharge et soufisant quittence. Et pour plusieurs aventures qui pourroient avenir acordant à ma lettre, je vous ay escript une autre lettre, pour délivrer lesdits xije escuz par mon serviteur Roberd Gren et Richart Caplow; laquelle autre vous entendrés qu'elle parle de la délivrance de ladicte somme contenue en ladicte lettre, sans nulle autre. Aussy je vous prie que vous souvienge à ceste foiz de mon cheval et de ma vessele d'argent; aussy vous prie que vueillés favoriser ledit James et mesdits serviteurs en toutes chosses raisonables qu'ilz auront à faire de par delà à ceste foiz. Nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript à Blacmer, le xxije jour de juillet. TALBOT. Honnoré sire, je me recomande à vous. Plaise vous savoir et considérer le grant travail et coustaigue du délay de mon paiement de vous, ainsi que je le vous ay escript par mes messaigers et lettres, et aussy par la bouche de vostre maistre d'ostel et poursuivant. J'é fait convenant et me suis obligé, par endenture de soubz mon séel, que vous délivrés à James Kyclay, marchant de l'Estaple de Kalais, ou de son souffisant atourné, xije escuz monoye d'Engleterre, lequel paiement je vous prie que vous guardés et lesdits xije escuz, à luy ou à son atourné, que vous luy délivrés par endenture entre vous et luy ou à son atourné; la quele endenture, et ceste miene lettre avec mon aultre lettre, ou cas qu'il viengne à vous par James Kyclay, ou ladicte endenture avec ceste miene lettre, en cas que s'il venoit aucune aventure de ladicte lettre en l'anvoient de moy à vous par ledit James Kyclay, pour ledit paiement, par quoy ledit James ne puisse délivrer ladicte lettre par luy envoyée, je vous promets de vous tenir quitte et deschargé de vostre paiement, maiz que ledit paiement luy soit fait et guardé; bien que vous entendés bien que ceste lettre et mon autre lettre envoyées par ledit James ne parlent de paiement seulement que de xije escuz sans plus. Aussy je vous prie qu'il vous souveigne à ceste foiz de mon cheval et de ma vesselle d'argent, et que soyés favorisant audit James et à mes serviteurs porter ces lettres en leurs afaires pour ceste foiz. Nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript à Blacmer, le xxijR jour de juillet. TALBOT. Sire, je vous prie que me pardonés que ne vous ay escript ces lettres en françoiz. Je n'ay homme pour ceste foiz qui sache escripre françoiz sy non que je l'eusse escript moy mesmes, mais je croy que ne les eussiés point entendu. Minute en papier. TALBOT. Engagement de fait et d'honneur contracté envers Coëtivy par le comte de Candalle, lors de sa mise en liberté, 1o de payer au bout de dix-huit mois les 23,850 écus d'or qui restent dus sur sa rançon, à peine de 500 écus d'amende pour chaque mois de retard; 2° d'acquitter Coëtivy envers Louis de Brutailhs, serviteur du comte, de tous les engagements résultant de ce qu'il s'est reconnu son prisonnier lors de l'entrée de Talbot à Bordeaux. Nous Jehan de Foix, comte de Kandalle, chevalier de la Jarretière, anglois, à vous nostre chier et amé messire Olivier de Coitivy, aussi chevalier, seigneur de Taillebourg, de Royan, Mornac et Didonne. Comme nous vous ayons baillé nostre fils puisné, Jehan de Foix, et certains séellés et obligations de nos très chers et amés les comtes de Foix et de Dunois, de la somme de xxxvjm vjc escus ou environ, qu'ils nous doivent, pour ostage et seureté de vous payer la somme de xxiijm viije 1 escus d'or, que vous devons de reste de nostre finance, dedans dixhuit mois prochains venans à compter du jour et date de ces présentes, que avez mis nostre personne à délivre et [promis] nous garnir de bon, sûr et loyal saufconduit du roi de France Charles, auquel nous estions prisonnier, nous, outre les traités, appoinctements et obligation que vous avions fait de ladite somme et sans iceux enfraindre ni innover, mais en les approuvant, homologuant et fortifiant, de nostre bon gré, volonté et sans parforcemant aucun, vous promettons et jurons par la foi et serment de nostre corps, sur le séellé de nos armes et honneur de nous, de nos hoirs et ayans cause, et sous l'obligation de tous nos biens meubles et immeubles et ceux de nos hoirs présens et à venir, à vous ledit messire Olivier, vos hoirs ou ayans cause, ou au porteur de ces présentes, que nous dedans dix huit mois prochains venans, à compter du jour et date de ces présentes, nous acquitterons nostredit fils, séellé et obligations et vous rendrons et paierons à vous, vos hoirs, successeurs ou ayans cause, ou au porteur de cestes, ladite somme de xxiijm viije 1 escus de bon or et de bon 1 poids et aloi à présent ayans cours au royaume de France 1, en vostre ville de Taillebourg, sans y faire délai ou empeschement par quelconque cause que ce soit, de quelque demande, querelles, questions, débats ou autres choses quelconques par quoi ledit paiement puisse estre aucunement retardé, délayé ou empesché, soit par marque, contremarque, séellés rompus, promesses faillies et non tenues, ou de nous rendre prisonnier entre vos mains pour ladite somme ou ce qui en restera, despens, dommages et intérests. Et avec ce vous promettons, sous les serments et obligations dessusdits, de vous acquitter et descharger et faire tenir quitte envers Loys de Bretailz, nostre serviteur, de tout droit et action qu'il pourroit avoir contre vous ou les vostres, à cause de vostre prise qui fut faite devant Bourdeaux, quand le feu sire Talbot la prist, et de toutes foi et serment qu'il auroit eu de vous, et de vous en rendre sa quittance ou vous engarder de déshonneur, dommages et intérests et iceux payer et rétablir; car nous avons eu de vous la sentence donnée contre ledit de Bretailz, ou appoinctement donné sur ladite matière. Et au cas que nous n'aurions fait et accompli2 lesdits paiements dedans ledit terme, ou nous rendre prisonnier, ou que serions défaillans de vous acquitter, nous voulons et consentons que vous, vos hoirs ou ayans cause ou le porteur de cestes, huit jours après le terme ou termes passés, nous puissiez déshonorer comme de foi faillie et de séelles non accomplis, ainsi qu'il appartient et a accoustumé de faire en tel cas, pour en faire à vostre plaisir incontinent ledit terme passé, nonobstant quelconques causes ou couleurs qu'on allégast par quoi les choses dessusdites n'eussent esté ou dussent estre accomplies. Si vous promettons derechef, nostre cher et bien amé, à vous, vos hoirs, successeurs et ayans cause, ou au porteur, payer bien 1. D'après un autre acte, ces écus devaient être du coing du Roy nostre seigneur... valans chascune pièce xxvij solz vj deniers tournois. 2. On lit dans le second traité que le comte de Candalle passa pour sa rançon avec Olivier de Coëtivy : Item sera tenu mondit seigneur de Candale faire tenir quicte mondit seigneur le séneschal de ce que Loys de Bretailz luy pourroit demander, à cause de la foy qu'il eut de luy; et mondit seigneur le séneschal baillera audit monseigneur de Candale les vidimus de la sentence qui fut donnée sur ce contre ledit Loys de Bretailz. |