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conte que se nostredit S. Père et l'Eglise vouloient transporter au roy de France ou à aucuns de nosseigneurs de son sang la conté de Boulogue et les autres terres qu'ilz ont ès parties d'Ytalie et ès marches, les quèles seront déclairées, qui sont occupées par tirans ou se gouvernent par commun et ne obéissent point à l'Église, et les quèles quant à présent pourroient estre légièrement conquestées mesmement car les citez, villes et pays dessus diz, vouldroient avoir un seigneur à qui ilz peussent avoir recours et qui les gardast et gouvernast en justice, se le Roy, ou celìui à qui elles seroient transportées, aloit pardelà avec compétent nombre de gens d'armes, il leur aideroit de tout son povoir à les conquerre et sitost comme ilz seroient pardelà, il se déclaireroit et feroit déclairer son païs pour nostre S. Père. Et ne voit pas que autrement il se peust déclairer, sans grant péril de son estat.

Item, le Roy pour plusieurs causes qui à ce le meuvent ne puet ne ne vuelt entreprendre ceste conqueste, mais après grant avis et délibéracion il lui a semblé que le homme de son sang mieulx taillé à le faire est son frère monseigneur le duc d'Orléans, car il est joennes et puet bien travaillier. Et aussi ledit conte de Vertuz, qui a grant puissance en ce, lui fera plus volentiers aide et secours que à nul autre, pour ce que il a espousé sa fille.

Item, que pour ce que le Roy, qui a affection et volenté à l'Église et de faire cesser ledit cisme, et aussi a ledit mons. d'Orléans, qui en ce emploieroit volentiers son corps et ses biens, envoient pardelà afin que par nostre S. Père et le colleige les dictes terres lui soient transportées parmy ce que il les tendra en foy et hom

mage de l'Église et en fera redevance, tèle comme elle sera ordonnée, si comme autrefoiz fut fait du royaume de Sicile.

Item, sera monstré comment ledit transport sera profitable audit S. Père et à l'Eglise. Car parmy ce cessera ledit cisme et sera l'Église en paix et union. Et aussi les dictes terres ne sont pas obéissans à l'Église, mais sont occupées par autres, et à bien considérer, tout le temps passé, elles ont plus cousté à l'Église que valu, avec plusieurs autres raisons que ceulx qui parleront à nostre S. Père sauront bien aviser et dire, car par ce le fait du roy Loys s'en portera mieulx et en sera soustenu et avancié et par conséquent le fait de l'Église.

Item, que autrefoiz ladicte Église a voulu faire ledit transport desdictes terres ou de partie d'icelles à aucuns autres seigneurs. Et considéré l'estat de l'Église et le temps présent, ledit transport seroit plus profitable pour l'Église que il ne feust oncques, mais par les raisons dessusdictes et autres que on pourroit bien dire. Et pourront dire que naguères elles ont esté infeudées par nostredit S. Père à feu le roy de Sicile' aincois qu'il eust l'infeudacion dudit royaume de Sicile. Pour quoy ilz requerront nostredit S. Père que ainsi le vueille faire pour mons. d'Orléans.

Item, après ce que les diz messaiges auront dit les choses dessusdictes à nostredit S. Père, ilz les diront à tous les cardinaulx ensamble ou en particulier, par l'avis et délibéracion de nostredit S. Père, et les induiront par toutes les voyes qu'ilz pourront à eulx con

1. Louis Ier d'Anjou.

sentir audit transport, en leur monstrant que ce sera le profit de l'Église et que par ce elle puet venir à

union.

Donné à Paris le xxi jour de janvier, l'an de grâce mil ccc et douze.

CHARLES. (Signature autographe.)

(Orig. parch. scellé du sceau secret, enplaqué de cire rouge. des Ch. Carton J. 495, pièce 1.)

LIX

Trés.

Délivrance de Bureau, sire de la Rivière, et de Jean le Mercier, seigneur de Nouviant.

Saint-Germain en Laye, dernier janvier 1394.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, que comme Nous, pour certaines causes et raisons qui à ce nous meuvent, dès le mois de septembre l'an mil trois cens quatrevins et douze derrenièrement passé, eussions fait prendre et emprisonner Bureau, sire de la Rivière, et Jehan le Mercier, seigneur de Nouviant, et leurs biens meubles et immeubles mettre en nostre main, lesquelz soient demourez en tel estat jusques à ores. Nous, aujourd'huy, pour certaines causes et raisons qui à ce nous ont meu et meuvent, et par le consentement de nos très chers et très amez oncles et frère et autres de nostre conseil, lesdiz seigneur de la Rivière et Jehan le Mercier, avecques tous leurs biens meubles et immeubles, avons mis et mectons à plain au délivre, par certaine fourme et manière plus à plain déclairée et exprimée en certaine cédulle dont la teneur suit :

C'est l'appoinctement fait à Saint Germain en Laye par le Roy et nosseigneurs ses oncles et frère sur la délivrance du seigneur de la Rivière et messire Jehan le Mercier, sire de Nouviant, le pénultieme jour de janvier, l'an mil trois cens * x, et pronuncié le derrenier dudit mois l'an dessusdit.

Premièrement. Il plait au Roy et à noz diz seigneurs que les personnes des dessusdiz de la Rivière et le Mercier soient mis à plaine délivrance et généralment touz leurs biens meubles et immeubles, et que d'iceulx ils puissent joir comme ils faisoient paravant l'empeschement et arrest mis en iceulx, parmi toutes voies la condicion et par la manière qui s'ensuit. Cest assavoir que les dessusdis de la Rivière et le Mercier dedans la micaresme prouchainement venant vuideront et iront demourer hors du royaume de France sans y retourner se ce n'est par le consentement, voulenté et ordenance du Roy et de nozdiz seigneurs ses oncles et frère. Item, en tant qu'il touche toutes informacions et procès commenciez et faiz contre les dessusdis de la Rivière et le Mercier par le Roy et sa cour, le Roy en ordonnera à son bon plaisir. Item, les dessusdis de la Rivière et le Mercier jureront et prometteront qu'ilz ne pourchasseront ou feront pourchassier aucune chose contre ceste présente ordonnance ou appoinctement. Pour laquelle délivrance faire des personnes des dessusdis seigneurs de la Rivière et Jehan le Mercier et les mettre hors de nostre chastel de la porte Saint-Anthoine hors Paris où ils estoient detenuz prisonniers, Nous, par noz autres lettres avons commis nostre très cher et féal cousin et conseiller le vicomte de Meleun. Si donnons en man

dement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre Parlement et noz géneraulx réformateurs, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, que lesdis seigneur de la Rivière et Jehan le Mercier ilz n'empeschent, ne seuffrent estre empeschiez en corps ne en biens, contre la teneur de nostre présente ordenance et l'exécucion d'icelle; mais d'icelles les facent et seuffrent paisiblement joir et user. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné à Saint Germain en Laye, le dernier jour de janvier, l'an de grâce mil ccc et XIII et de nostre règne le xio1.

(Arch. de l'Emp. Reg. XIII du Crim. fol. 204.)

LX

Consentement de Charles de Fiesque à ce que la ville de Gênes se donne à Charles VI.

Février 1394.

Ut civitas Janue, que jam diu et nunc in pessimo statu permanet et in pejori iterato permanebit in futurum, nixi (sic) Creator omnipotens manus porrigat adjutrices in melius reformetur. Ego Karolus de Flisco, palatinus, Alavan. comes, dico, volo et consencio, quod serenissimus et illustrissimus princeps et dominus, Dominus Karolus, rex Francorum, et sui successores Francie reges, sint de cetero imperpetuum domini naturales ville sive civitatis et territorii Januensis. Et ad hec exequi et adimplenda per me et omnes de genere meo et quoscumque alios amicos et benevolos

1. Enregistrées au Parlement le 18 février 1393.

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