lers, qui seront tenus s'y trouver, deux foys la sepmaine ou plus, pour entendre aux affaires qui toucheront lesdietes finances. Et sera très-util et nécessaire, pour plus brefve expédition d'iceulx, que Son Alteze et mondict s'y trouvent le plus fréquentement que leur commodité le pourra porter. D » Y aura secrétaires spéciallement ordonnez pour le faict desdictes finances, ausquelz sera enjoinct, pour le faict des mandementz, de les rapporter ausdictes finances pour y estre examinez... »Ne pourront lesdicts conseillers despêcher aulcuns des affaires qu'ilz ne soient pour le moins troys'... » Bien que les termes de Conseil des finances soient formellement employés dans l'ordonnance qui précède, il ne parait pas que ce Conseil fut une juridiction régulièrement organisée, à l'instar du Conseil d'Etat : c'était simplement, du moins il est permis de le supposer, une commission formée de personnages notables, auxquels était spécialement confiée la gestion des affaires financières. Ce qui corrobore cette hypothèse, c'est que ses membres ne figurent point parmi les fonctionnaires touchant des gages. Celui que l'on qualifiait chef des finances en était vraisemblablement le président. Une ordonnance du 11 septembre 15692 avait réglé ses « prérogative et prééminence sur la Chambre des Comptes de Bar. Ce dignitaire avait eu pour prédécesseurs des géné– raux et des surintendants et intendants des finances; 1. Lay. Ordonnances III, no 11 2. Rogéville, t. I, p. 127. 3. Voy. la liste ci-après. ces derniers sont mentionnés dans une ordonnance de de 1541, dont Rogéville a donné l'analyse1. Un mandement adressé, le 24 janvier 15782, au sieur de Pange, chef des finances, lui enjoint de commander aux gens des Comptes de Lorraine et Barrois de ne passer en dépense ni allouer dorénavant aux gouverneurs des salines, maitre des monnaies, surintendants des mines, receveurs, gruyers ou autres officiers particuliers, aucunes lettres ou mandements de dons, bienfaits, récompenses, gages, pensions, etc., que ces lettres ou mandements ne soient vus par lui et paraphés de sa main. Les attributions du surintendant des finances sont encore longuement énumérées, conjointement avec celles de la Chambre des Comptes de Lorraine, dans une requête, en forme de mémoire, présentée à Charles IV, le 18 novembre 16283. Par une ordonnance en date du 24 février 1650, ce prince défendit de porter au Conseil privé les affaires qui étaient du ressort des officiers des finances, c'est-à-dire du surintendant, des secrétaires d'Etat, commandements et finances, gens des Comptes et trésorier général". L'ordonnance du 51 août 16985, portant règlement pour le Conseil d'Etat, réserva l'intendance de l'hôtel et des finances à l'intendant dudit hôtel et des finances, sous le grand maître et surintendant, et prescrivit que celui qui serait pourvu de cette charge aurait seul le droit 1. Tome, I. p. 132. 2. Ibid. On a un mandement analogue adressé, en 1563, au sieur de Mélay, chef des finances. (Lay. Ordonnances I, no 59.) 3. Voy. Rogéville, t. I, p. 147. 4. Ibid., p. 511. 5. Voy. Recueil desjordonnances, t. I, p. 66. de dresser les provisions, brevets et autres expéditions des officiers de l'hôtel et des finances. Léopold ne se borna pas à déterminer les attributions des officiers préposés à l'administration des finances, il donna une certaine organisation au Conseil établi par Charles III, et qui avait dù cesser depuis longtemps de fonctionner. Le 16 juin 1705, il adressait à quelques-uns de ses conseillers d'Etat le mandement suivant, dont nous croyons devoir donner le texte, qui n'a pas encore été publié : Léopold, etc... A nos très-chers et féaux les sieurs Marc-Antoine de Mahuet, nostre conseiller secrétaire d'Estat, intendant de nostre hôtel et de nos finances; Jean Rennel de Lescut, conseiller en nostre Conseil d'Estat et président en nostre Cour souveraine de Lorraine et Barrois; Charles-François Labbé de Beaufremont, conseiller en nostre Conseil d'Estat et président en nostre Chambre des Comptes de Lorraine, et CharlesArnoult Vignolles, conseiller en nostre Conseil d'Estat et procureur général en nosdites Chambres des Comptes de Lorraine et de Bar, salut. L'utilité que nous avons trouvé dans l'administration de nos finances depuis que, sur nostre ordre verbal donné audit sieur de Mahuet, au mois de décembre dernier, nous avions commandé de vous assembler tous les samedys de chacune sepmaine pour délibérer sur les affaires qui les concernent et pour prendre conjointement les mesures que vous trouveriez plus convenables pour le bien d'icelles, nous a porté, pour vous donner plus d'authorité dans un établissement que nous avons trouvé nous estre aussy avantageux, de vous en faire expédier une commission expresse, et nommément pour la direction de nostre ferme géné rale et autres particulières qui sont laissées et le pourroient estre cy après....; pour ces causes, nous vous avons nommé, commis et député... pour tenir le Conseil de nos finances et connoitre de toutes les affaires qui les concerneront, sans en rien excepter, de même que l'exploitation de nos fermes générales et particulières. Vous ordonnons de vous assembler à cet effet régulièrement tous les vendredys de chaque semaine, dans la chambre de nostre Conseil, et même extraordinairement, s'il eschet, pour affaires urgentes, lorsque vous en serez requis par ledit sieur Mahuet, ou, à son absence, par le plus ancien d'entre vous. Voulons que tous les mémoires et requestes qui pourroient nous estre cy après présentés, concernant nos finances, fermes générales et particulières, soient receues en nostredit Conseil des finances pour y estre par vous délibéré, pourveu et statué suivant l'exigence du cas. Vous permettons de donner, en conséquence, tels règlemens, arrêts et ordonnances que vous jugerez nécessaires pour l'establissement d'une bonne régie, administration et conservation de nos finances, domaines et fermes générales et particulières, vous attribuant, à cet effet, tout pouvoir et authorité, et l'interdisant à tous autres... Et, comme il est nécessaire de rédiger par escrit toutes les résolutions, règlemens, arrêts, ordonnances et délibérations qui interviendront dans nostredit Conseil des finances, et d'y enregistrer les baux de nos fermes générales et particulières qui s'y laisseront, pour y avoir recours le cas eschéant, nous avons commis pour secrétaire N., pour faire lesdites expéditions et enregistre mens, suivant les ordres qu'il en recevra de vous1. » 1. Lay. Ordonnances IV, no 62. - pour pour Suivent des arrêts du Conseil pour le recouvrement des domaines, cens et rentes usurpés et recélés ; pour le règlement du prix du sel; - pour l'établissement des contrôleurs dans les salines et magasins à sel; le timbre nouveau des papiers et parchemins; les droits de foraine et hauts-conduits, etc'. On voit, par le document qui précède, ainsi que par un édit du 5 mai 17142, que le Conseil des finances n'était encore, comme précédemment, qu'une sorte de commission formée de personnages notables, et à laquelle était conféré le pouvoir de statuer sur certaines affaires. C'est ce qui résulte encore de l'ordonnance du 5 juin 17203, par laquelle le duc attribue à ceux de ses conseillers d'Etat commis et députés pour composer le Conseil des finances et des eaux et forêts », le droit de passer les baux des fermes générales, de régler les coupes et ventes de bois, etc. L'ordonnance du 9 février 4729, touchant l'ordre que S. A. R, veut être observé dans l'administration de ses finances", nous apprend que, outre le contrôleur général, chef du Conseil des finances, il y avait un directeur général. Ce fut seulement sous le règne du successeur de Léopold que le Conseil des finances reçut une organisation vraiment régulière. L'édit rendu par François III, le 10 décembre 17295, porte que l'état actuel de ses finances 1. L'ordonnance du 26 mars 1711 attribue au Conseil des finances les affaires des finances et domaines. (Voy. Recueil des ordonnances, t. I, p. 720). 2. Voy. ibid., t. II, 3. Voy. ibid., p. 361. 4. Voy. ibid., t. III, p. 354. 5. Voy. ibid., t. V, p. 33, |