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général et prengnent fin à ses assises à chacun lieu, réservé toutesfoys que se, aux assises de Dompaire, de Chastenoy s'entregettoient aulcuns appelz dont accord ne peust estre faict ausdictes assises, qu'ilz soient terminés et finiz à celles de Nancy.

» ltem, volons et ordonnons que tous nos aultres gruyers de nostredict duchié, tant Alemaingne que Romain pays, fermiers ou non fourestiers, varlez et aultres, facent serment en la main de nostredict gruyer général, et par son sceu et soubz sa main délivrent à nostre receveur général, chacun an, tout ce qui sera venu et escheu cn leur office, chacun en droit soy, pour en faire recepte selons son tesmoignage; et s'il advenoit qu'ilz eussent meffait ou transgressé leurs ordonnances, il les puisse faire appeler et par justice les pugnir selons l'exigence du fait et les destituer et mectre aultre en leur licu.

» Item, volons que quant nostre receveur mectra à ferme lesdictes gruyeries d'Enville ou de Lunéville ou aultre qui se mectroient à ferme, nostredict gruyer général soit appelé, et que nostre receveur général faice recepte par le tesmoignage de nostredict gruyer.

»Item, pour ce que ledict office est de grant charge et qu'il y escherra grant sollicitude et visitacion, voullons que toutesfoys qu'il yra à la visitacion de noz bois ou qu'il tendra ses assises en nosdicts bailliages de Nancy, de Vosge et d'Allemaingne ou ailleurs par toute nostredicte duchié de Lorraine, ce soit à noz fraiz, missions et despens, en rapportant certiffications en ses comptes de sesdicts despens. Et pour ce que summes informez que les droiz du gruyer général, appartenant à l'office, sont de petite valeur pour porter et exercer sy grant office, avons tauxé et tauxons par ces présentes les gaiges du gruyer

présent et advenir à la somme de cent francs, douze gros monnoye coursable compté pour chacun franc, oultre et au pardessus des droiz qui y puelent appartenir, à les praindre et recevoir chacun an sur les proffis dudict office de gruyerie; lesquels luy seront rabatuz et descomptez par les auditeurs de ses comptes, ausquels mandons que ainsy le facent. Donné en nostre ville de Nancy le huytième jour de février mil quatre cens soixante et quatre1.

Ainsi qu'on le voit, le grand gruyer réunissait dans sa personne les pouvoirs administratif et judiciaire, tenait des assises ou audiences dans lesquelles il jugeait les affaires forestières, avec l'assistance des gruyers particuliers, des procureurs du prince et des clercs-jurés, qui remplissaient les rôles d'assesseurs, d'accusateurs et de greffiers. Il devait inspecter les bois avec des commissaires spéciaux, désignés par le duc, et avec les gruyers particuliers; consigner dans des procès-verbaux les résultats de ses visites, et établir des gardes dans tous les lieux où il le jugerait convenable.

Rogéville, qui a analysé l'ordonnance dont nous venons de donner le texte, dit que, par cet acte, le duc Jean attribua au grand gruyer la juridiction sur ses deux duchés, et que cet officier tenait des assises à Bar out Pont-à-Mousson pour le Barrois. Cela ne résulte nullement du document en question, et on verra plus loin qu'il y eut, pour le Barrois, des grands gruyers distincts de ceux qui étaient établis pour la Lorraine.

1. Lay. Grand gruyer, no 1, et Ordonnances III, no 2.

2. Il y a, au Trésor des Chartes (lay. Grand gruyer, nos 10, 11 et 12), sous la date de 1554, des procès-verbaux des Assises de la grande gruerie de Châtenois et Neufchâteau, de la grande guerie de Vosge, tenues à Dompaire, et de la grande guerie de Lorraine.

3. Tome I, p. 525; voy. aussi Digot, t. III, p. 86.

Un mémoire présenté à la Chambre des Comptes, en 16061, par l'un de ces derniers, complète ce que dit l'ordonnance de 1464 au sujet de leurs attributions:

« Anciennement le sieur grand gruyer de Lorraine prenoit congnoissance des difficultez pour ce qui est des bois, rivières, chemins et choses semblables dont les maistres et juges des eaux et foretz ont accoustumé de congnoistre, et en jugeoit sommairement et compétam

ment.

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Et, pour y procéder, tenoit les assizes à Amance et Dompaire, et quelquefois autre part, pour la plus grandc commodité tant de luy que des partyes.

» Ausquelles assizes il estoit adsisté de deux eschevins et un greffier, et s'y trouvoit le sieur procureur général de la province ou son substitut, pour faire le deu de sa charge, le cas y eschéant, sans que de ses jugemens y affeire appel.

» Desquelz assesseurs, vulgairement appellez eschevins, ensemble du greffier, des sergens, chevaucheurs, arpenteurs, forestiers et autres semblables officiers de gruyerie, appartient la création audit sieur grand gruyer, soubz l'authorité de Son Altesse.

» Comme aussy la réception du serment des gruyers et controlleurs nouvellement promeuz, lesquels sont obligez se trouver ausdites assizes, et y sont responsables pour ce qui deppend du fait de gruyerie.

» Aussy sont-ilz tenus se transporter vers luy lorsqu'il les mande pour chose concernante le service de Son Alteze et le fait de gruyerie, et de subir par devant luy pour tous abus et malversations en leurs charges et offices.

1. Lay. Grand gruyér, no 20.

» Luy appartient aussy de faire les visitations des bois, eaux et chemins, soient générales ou particulières, ou de les faire faire par gens commis de sa part.

Et pour recongnoitre l'estat de toutes les foretz de S. A., prouveoir qu'il ne s'y commette abus et faire contenir chacun des officiers de gruyerie en son devoir et à veiller à la conservation desdits bois et forêtz, et d'ailleurs que ceux qui ont fait essartz et tiennent acensement et choses semblables de S. A. èsditz bois et forêtz, n'anticippent et ne mésusent, qu'il est nécessaire que ledit sieur grand gruyer fasse une visitation générale de tous lesdits bois et forêtz après avoir eu communication des tiltres et enseignemens qui en font mention, pour le tout faire arpenter, notamment lesditz essartz et acensemens, et en dresser procès-verbal si besoing fait.

» Ledit sieur grand gruyer doit avoir deux blancs de chacun franc de tous les deniers qui proviendront de la vendition des bois, ainsy que ses prédécesseurs grands gruyers souloient avoir. »

Ce document parle de quelques-uns des agents inférieurs placés sous l'autorité du grand gruyer, et qu'il avait le droit de nommer, mais il ne mentionne pas ceux dont le prince s'était réservé la nomination: tels étaient le lieutenant du grand gruyer, chargé de suppléer ce dernier dans ses fonctions, de tenir ses comptes1 et de l'as

1. On conserve au Trésor des Chartes trois comptes rendus, de 1514 à 1518, par Claude Henriet, lieutenant du grand gruyer Errard de Dommartin; et une « déclaration des rapportz que Jean Don, lieutenant de gruyer, a mis en la main de la court du grant gruyer, ensemble la procédure sur ce déduite au lieu de Dompaire le douzième jour de may l'an mil cinq cens dix-neuf ". (Lay. Grand gruyer n° 3.)

sister lors de la tenue des assises', et l'arpenteur général du duché de Lorraine, dont il n'est pas besoin d'indiquer les attributions.

Les noms des premiers grands gruyers de Lorraine ne nous ont pas été conservés, et nous n'avons pu en dresser la liste qu'à partir de 1481, telle que la voici :

Pierre du Fay, seigneur de Bazoilles, conseiller et maitre d'hôtel du duc, nommé grand gruyer général par tout le duché de Lorraine, aux mêmes honneurs, droits, profits, etc., que ses prédécesseurs. 10 Décembre 14815.

Errard de Dommartin, chambellan du duc et bailli de Vosge, grand gruyer de Lorraine. 19 Janvier 15094. François de Dommartin, pannetier du duc. 23 Janvier 15245.

François de Tavagny, seigneur d'Etreval, écuyer d'écurie et capitaine de Vézelise, grand gruyer de Lorraine et Barrois. 27 Octobre 1547; nommé grand gruyer de Barrois le 1er avril 1551.

Louis des Armoises, seigneur d'Autrey, grand gruyer et maître des eaux et forêts du duché de Lorraine, par la résignation de François de Dommartin. 1er Avril 1551.

1. En 1554, Louis des Armoises tint les assises de Châtenois et Neufchâteau assisté de Louis de Bourgogne, son lieutenant. (Lay. Grand gruyer, n° 10.)

2. On trouve des nominations à cet office dans les lettres patentes de 1548 et 1575.

3. Les lettres patentes ne disent pas à qui il succédait.

4. C'est une confirmation.

5. Lay. Grand gruyer, no 24.

6. Auquel ordonnons bien expressément, disent les lettres patentes, tenir ez lieux accoustumez les assizes de grant gruyer en toute droicture, justice, et remectre sus, publier de nouveau, exécuter et effectuer tous mandemens et édicts par cydevant faicts, tant pour le

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