B. Si la commission mixte avait implicitement statué sur une réclamation en capital du chef de droits antérieurs à 1848, elle eût excédé les bornes de sa compétence et de l'avis de tous les jurisconsultes, semblable décision devrait être tenue pour non avenue. C. Dans la thèse même de la partie adverse, il n'y aurait identité ni d'objet, ni de cause et les moyens de défense pourraient être fort différents, ce qui est encore exclusif de toute chose jugée: 1. La réclamation de 1870 a été conformément à la convention du 4 juillet 1868, soumise à la commission mixte et les pouvoirs de celle-ci étant expirés, celle de 1902 ne pouvait plus l'être; 2o. Si les intérêts réclamés sont du même chiffre annuel, l'objet de la demande ne porte assurément pas sur les mêmes sommes que celles payées. De plus, le règlement en or naguère indifférent serait aujourd'hui ruineux pour le Mexique et ne pourrait se justifier; 3o. Les demandeurs invoquant un droit qui ne naîtrait pour eux que chaque année auraient pour chaque réclamation à justifier non seulement du l'existence de l'Eglise Catholique en Californie et du maintien de sa personnification civile, mais de la qualité de ceux qui agissent pour elle, de la possibilité pour eux de remplir encore les intentions des donateurs, de la quotité qui pourrait revenir à la Haute Californie dans la somme totale, d'après les données du moment et de l'intentement de la demande en temps opportun, la prescription extinctive pouvant être utilement opposée pour certaines années, alors qu'elle ne pourrait l'être pour d'autres. SUBSIDIAIREMENT. QUANT À LA PRESCRIPTION. Attendu que la demande comporte en réalité la revendication d'une part des biens donnés aux Jésuites pour les missions de Californie, biens confisqués par le Roi d'Espagne en 1768 et plus tard repris par l'Etat Mexicain, puis nationalisés par lui; Que dans ces termes, la réclamation, fût-elle établie, devrait être écartée à un triple point de vue: 1o. Aux termes de la loi du 22 juin 1885 et du décret du 6 septembre 1894, toutes les créances à charge de l'Etat Mexicain devaient être produites dans un délai de huit et de onze mois, devant un Bureau institué pour en juger la réalité et ce à peine de déchéance définitive; que cette loi concerne les créances appartenant à des étrangers comme celles alléguées par des citoyens mexicains; la réclamation des demandeurs n'ayant pas été ainsi produite, se trouverait donc frappée de déchéance. 2o. Elle serait d'autre part prescrite aux termes de l'art, 1901 du Code Civil Mexicain, lequel est ainsi conçu; La prescription négative s'opère, qu'il y ait ou non bonne foi, par le délai de 20 ans à compter du jour où l'exécution de l'obligation eût pu être exigée. 30. Aux termes de l'art. 1103 du Code Civil Mexicain, les rentes et toutes prestations périodiques se prescrivent par 5 ans, et dans l'espèce, il n'a été formulé aucune réclamation, même officieuse, de 1870 à 1891. QUANT AU CHIFFRE DE LA DEMANDE. a. Attendu que le capital dont les intérêts sont réclamés est notamment formé par des accumulations d'intérêts capitalisés et que devien draient ainsi eux-mêmes productifs d'intérêts; or, la loi mexicaine comme presque toutes les législations, proscrit l'anatocisme. b. Que jusqu'en 1848, le gouvernement mexicain et avant lui le gouvernement espagnol, disposaient souverainement du Fonds Pie, sans avoir aucun compte à rendre de son emploi, et que partant toute réclamation de ce chef manque de base. c. Qu'il n'existe d'actes que pour les biens donnés par le marquis de Villa Puente et la marquise de las Torres del Rada et par Dona Josepha Arguelles, que pour le surplus, il n'est justifié d'aucun titre; d. Qu'il existe dans la Haute Californie trois diocèces et que l'Evêque de Grass Valley, qui naguère est intervenu au débat, n'y figure plus aujourd'hui; que par conséquent on ne pourrait allouer aux demandeurs la quotité qui reviendrait à ce diocèse; e. Que la répartition éventuelle du Fonds Pie entre la Haute et la Basse Californie devrait être établie d'après le nombre des missions ot des Indiens à convertir en Californie, que les demandeurs ne fournissent aucune justification à cet égard et que l'on croit pouvoir affirmer qu'il ne reste plus dans la Haute Californie un seul indigène païen; qu'en aucun cas la répartition ne pourrait avoir pour base la population, c. à d. le nombre de fidèles aptes à subvenir aux besoins du culte que par conséquent il n'y aurait à admettre ni la base de moitié établie par la sentence de 1875, ni bien moins encore celle de 85 pour cent et de 15 pour cent aujourd'hui proposée; f. Que les biens du Fonds Pie ont été réalisés par l'Etat Mexicain avant 1848 et que leur produit doit avoir été employé au profit de toutes les parties de l'Etat; que par conséquent la restitution qui pourrait devoir être opérée serait à la charge de l'ensemble des provinces qui constituaient alors le Mexique et que le gouvernement des Etats-Unis Mexicains ne devrait qu'une part proportionnelle à l'importance des provinces conservées. Que d'autre part il aurait à réclamer une quotité du produit des biens des missions situées dans la Haute Californie. g. Qu'en aucun cas, l'Etat Mexicain ne pourrait être condamné à payer en or; que l'étalon Mexicain, est exclusivement d'argent; que c'est en cette monnaie que l'Etat a encaissé le produit des réalisations et qu'il ne pourrait avoir à remettre qu'une partie de ce qu'il a ainsi reçu, comme il l'a reçu. h. Qu'enfin, il y aurait lieu de déduire tout ce qui concerne les biens donnés par le marquis de Villa Puente et la marquise de las Torres del Rada, puisqu'il y a eu à ce sujet un procés engagé et jugé. Plaise à M. M. les arbitres: admettre les exceptions et moyens ci-dessus proposés et en conséquence débouter les demandeurs de leur action. A. BEERNAERT. L. DELACROIX. PART III. APPENDIX TO RECORD. Containing copies of treaties between the United States and Mexico, rules of procedure before the Mixed Commission of 1868, and The Hague Peace Convention of 1899, with index. APPENDIX TO RECORD. TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE MEXICAN REPUBLIC PEACE, FRIENDSHIP, LIMITS, AND SETTLEMENT. Signed at Guadalupe Hidalgo, February 2, 1848. Ratification advised, with amendments, by the Senate, March 10, 1848. Ratified by the President of the United States, March 16, 1848. Ratifications exchanged at Querétaro, May 30, 1848. Proclaimed July 4, 1848. BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA. A PROCLAMATION: Whereas a Treaty of Peace, Friendship, limits, and settlement between the United States of America and the Mexican Republic, was concluded and signed at the City of Guadalupe Hidalgo, on the second day of February, one thousand eight hundred and forty-eight, which Treaty, as amended by the Senate of the United States, and being in the English and Spanish languages, is word for word as follows: In the name of Almighty God: The United States of America, and the United Mexican States, animated by a sincere desire to put an end to the calamities of the war which unhappily exists between the two Republics, and to establish upon a solid basis relations of peace and friendship, which shall confer reciprocal benefits upon the citizens of both, and assure the concord, harmony and mutual confidence, wherein the two Peoples should live, as good Neighbours, have for that purpose appointed their respective Plenipotentiaries: that is to say, the President of the United States has appointed Nicholas P. Trist, a citizen of the United States, and the President of the Mexican S. Doc. 28-8 En el nombre de Dios Todopoderoso: Los Estados Unidas Mexicanos y los Estados Unidos de América, animados de un sincero deseo de poner término á las calamidades de la guerra que desgraciadamente existe entre ambas Repúblicas, y de establecer sobre báses sólidas relaciones de paz y buena amistad, que procuren recíprocas ventajas á los ciudadanos de uno y otro pais, y afianzen la concordia, armonía y mútua seguridad en que deben vivir, como buenos vecinos, los dos pueblos han nombrado á este efecto sus respectivos plenipotenciarios; á saber, el Presidente de la República Mexicana á Don Bernardo Couto, Don Miguel Atristain, y Don Luis Gonzaga Cuevas, ciudadanos de la misma 113 |