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La prétention des Evêques Californiens est donc usuraire lorsqu'ils réclament non le 6 pour cent du capital mais plus de douze pour cent par an.

Un autre point sur lequel la réclamation est exagérée, c'est lorsque, ne se bornant plus à exiger la moitié des intérêts du capital, ce qui serait déjà excessif, considérant que l'autre moitié devrait revenir aux missions de la Basse Californie les réclamants formulent une demande des 85 pour cent en s'appuyant sur le fait que cette proportion est celle qui existe entre les populations de la Haute Californie des Etats-Unis et de la Basse Californie du Mexique. On oublie en raisonnant de la sorte que le Fonds avait été destiné à la conversion des sauvages et à l'amelioration de leur sort, et non à la population tout entière des Californies. Pareil raisonnement serait admissible si toute la population des deux Californies était composée d'Indiens sauvages. Une telle prétention est insoutenable et démontre uniquement le zèle immodere dans l'espéce des avocats et des conseillers des réclamants. Pour satisfaire à l'esprit de la volonté des fondateurs, on devrait considerer non la proportion de la population totale des deux Californies mais celle qui existe entre les Indiens non convertis et non civilisés de l'une et de l'autre. Et il est bien avéré que dans la Californie Americaine il n'y en a pas beaucoup et peut-être pas un seul, qui se trouve dans la situation prévue.

Un autre excès de la réclamation consiste à faire entrer les biens appartenant au Marquis de las Torres de Rada dans la valeur de ce qui est réclamé. Le montant de ces biens constitue indubitablement la plus grande part de la réclamation et cependant il n'y a pas de motif légal pour les réclamer. Cette assertion étonnera sans doute les réclamants qui se sont livrés à une étude très détaillée de tout ce qui concerne la donation des dits biens au Fonds Pie; mais il faut tenir compte que tout récemment on a découvert dans l'archive générale de la République des données très importantes établissant ce point. Ces donnés se trouvent dans le livre imprimé au XVIIIe siècle, que je présente avec cette réponse et dont l'autenticité sera bien et dûment établie. Ce livre prouve qu'un procès très étendu fut suscité par la succession du Marquis de las Torres de Rada et que le jugement final, rendu par le Conseil Suprême des Indes en Espagne, à cette époque tribunal de dernier ressort, déclara nuls et non avenus les inventaires et les estimations des biens qui, laissés à sa mort par le Marquis sus-mentionné, et nulle et sans aucune valeur l'adjudication qui fut faite de ces biens à la Marquise sa veuve. Ce jugement, rendu en dernière instance laissa sans effet. les volontés de la Marquise Douairière de las Torres de Rada, et par la même sentence, celle du Marquis de Villa Puente exprimées dans le testament que ce dernier fit au moyen d'une procuration pour tester au nom de la Marquise. Or, ce testament fut la base de la donation que tous les deux firent au Fonds Pie, de biens qui ne leur appartenaient pas légalement.

Je n'insiste pas davantage sur ce point et je me rapporte au livre que je présente et principalement au jugement par lequel il se termine et dont l'original, d'après ce qu'il sera établi à l'occasion, se trouve à l'archive Espagnole du Conseil Suprême des Indes. Il n'est point douteux que la donation des biens d'autrui faite par la Marquise au Fonds Pie fut nulle d'après le principe bien connu. "Nemo plus juris transferre potest quam ipse haberet." Il y aurait donc à déduire de la somme réclamée par les plaignants au moins la valeur des biens dont il s'agit.

En conclusion, il me paraît qu'il a été demontré:

1. Que les réclamants n'ont pas de titres à se présenter comme fideicommissaires légitimes du Fonds Pie des Californies.

2. Que l'Eglise de la Haute Californie n'a pas le droit d'exiger du Gouvernement Mexicain le paiement des intérêts pour le capital du Fonds supposé.

3. Que les titres invoqués par l'Archevêque et l'Evêque réclamants sont sans force dans ce cas, où sont éteints, d'abord en vertu du traité de Guadalupe Hidalgo qui prononça l'extinction de toutes les créances des citoyens des Etats-Unis envers la République Mexicaine, en la libérant de toutes réclamations fondées sur des créances à sa charge existant le 2 février 1848, en faveur des dits citoyens, comme on le voit dans les articles 14 et 15 du traité. Même sans cette convention, le droit des réclamants serait éteint en vertu des lois générales successivement votées en cette République et auxquelles, sans aucun doute, le sens qui constituait le Fonds Pie se trouvait assujetti.

4. Que le véritable but de ce Fonds, l'objet auquel il était destiné, était la conversion des Indiens sauvages au christianisme ainsi que leur civilisation. Etant donné qu'il n'existe plus d'Indiens sauvages, il serait sans application dans la Californie.

5. Qu'au Gouvernement Mexicain seul appartient le droit de donner dans son territoire ou en dehors de celui-ci, une application quelconque au Fonds, sans qu'il soit tenu de rendre compte aux Evêques de la Californie de ses actes à ce sujet.

6. Que si les demandeurs avaient un droit à réclamer des intérêts, ils n'auraient pas le droit d'exiger la somme qu'ils demandent et qui est excessive car ils estiment en or des sommes qui ont été calculées ne piastres argent. La différence entre ces deux espèces de monnaie n'est pas la même aujourd'hui que celle qui existait en 1875 à l'époque où le Mexique fut condamné à payer d'autres intérêts en or. D'ailleurs la portion des intérêts correspondant à la Haute Californie est évaluée sur la population et non sur le nombre des Indiens qui sont à convertir. Cette somme est encore d'une plus grande exagération; l'on veut comprendre dans la valeur du Fonds Pie les biens donnés par la Marquise de las Torres de Rada, dont la donation fut annulée comme le révèlent les documents nouvellement découverts.

Pour ces motifs et pour ceux qui seront allégués plus tard au nom du Gouvernement Mexicain, je demande respectueusement au tribunal de rejeter la réclamation proposée contre ce Gouvernement par les représentants de l'Eglise Catholique de la Californie, réclamation opposée en général à la justice et spécialement au traité de paix et d'amitié en vigueur entre la République Mexicaine et les Etats-Unis d'Amérique.

Mexico, le 6 août 1902.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

IGNACIO MARISCAL.

REPLICATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA TO THE ANSWER OF THE REPUBLIC OF MEXICO IN REPLY TO THE MEMORIAL RELATIVE TO THE PIOUS FUND OF THE CALIFORNIAS.

Sr. Don. Ignacio Mariscal, minister of foreign affairs of the Republic of Mexico, having offered to this honorable court an answer to the memorial of the United States, it has seemed incumbent upon the undersigned to present for the consideration of this tribunal what may be regarded as in the nature of a replication thereto, and in so doing the paragraphing of the answer will be followed.

I.

Under the head of Paragraph I, the distinguished secretary contends that no law later in date than October 24, 1842, granted to the Californias the right to receive and apply to their enterprises the annuity of the Pious Fund. The existence of a later law was not necessary, for, apart from the legal and equitable right of the bishop to administer the fund in question, the act of April 3, 1845, recognizes him as the proper beneficiary, and even before that date, during the continuance of the decree of October 24, 1842, and on April 23, 1844, and, as is believed, on other dates, payments on account of the income belonging to the Pious Fund of the Californias were ordered to be made to him (Transcript, p. 149). This sufficiently disposes of the suggestion that the Mexican Congress having, in the act of April 3, 1845, reserved the right to decide as to the proceeds of property sold, the bishop was not the proper recipient of funds chargeable on account thereof, for a practical interpretation covering the matters reserved in the law of April, 1845, had been given to the law of October, 1842, and further congressional action was needless, and none in fact took place.

II.

Even if no perfect right had existed in the Catholic Church of Upper California to administer the Pious Fund of the Californias, or to demand the perpetual interest thereon provided for by the Mexican decrees (a proposition we deny), nevertheless, in the eye of a court of equity dealing with the subject-matter upon broad principles of right, the Catholic Church, through its accredited officers, would have been the proper recipient of the interest upon the fund. And this equitable, and, as we contend legal, right also, was conclusively recognized by the Mexican Government, as has been fully discussed in the brief of the agent and counsel of the United States, pages 55 and 56. For further considerations relative to the question of legal right, we also refer to the argument of Messrs. Stewart and Kappler.

ΠΙ.

A. For the moment, under this heading, following the answer of Mexico, attention is invited to the fact that Sr. Mariscal in his statement in the answer of the trusts upon which the Pious Fund was held only included them in so far as he esteemed them as assisting to sustain the argument he desired to make. We have not believed that the court could be enlightened or brought to a proper conclusion by this method of treatment, and in the original brief we have fully stated the trusts, and, for the convenience of the court, we have repeated them in a footnote to the English copy of the answer. (See Exhibit A, hereto attached.) In the American view of the matter, a proper conclusion as to the meaning of the instrument in question can only be gained by a perusal of its essential parts, and any argument predicated upon partial and imperfect quotation must be erroneous in itself, and incidentally have a tendency to mislead the court.

To the point discussed under this paragraph subsequent reference will be made.

It

B. Under this heading, Sr. Mariscal renews the contentions made by him in his letter to Secretary Hay, of date November 28, 1900 (Diplomatic Correspondence, pp. 27 et seq.), insisting that only the decisory part of the judgment is to be regarded as res judicata. will be noted, however, that in the letter above referred to he relied upon Laurent to sustain his contentions. That he was in error as to the effect of the legal citation he then employed, must, we think, appear fully by reference to the letter of Messrs. Ralston and Siddons (Diplomatic Correspondence, pp. 51 et seq.), wherein it is shown that the citation relied upon by Laurent for his statement was based upon a case not properly involving the principle laid down by him, while upon the very page from which the citation was taken, Laurent showed that if the matters necessary to be found to make up a judgment had been debated between the parties, the judgment of necessity in these respects had the force of res judicata. It will be borne in mind that before an award could have been given in the former controversy in favor of the bishops of California, it was necessary that the court should have found the existence of a fund, the possession of it by Mexico, her obligation to pay interest thereon to the Catholic bishops, the yearly amount due by her on account of such obligation, and the number of years for which she was in default. Questions upon all of these matters were raised. They were made the subject of evidence and fully debated between the parties, and, as Laurent would indicate, having been so debated, the authority of the conclusions reached as res judicata "n'est point douteuse.”

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Having therefore abandoned Laurent, he now discusses Savigny, and in the translation of the answer hereto attached (p. 23) he quotes him as expressing his own opinion to the effect that the force of res judicata does not exist except in the decisory part of the judgment." In making this statement Sr. Mariscal is manifestly in error. We hesitate to attribute to him want of care in his reading of Savigny, but the exact language of that author is as follows:

C'est une doctrine fort ancienne et soutenue par un grand nombre d'auteurs que l'autorité de la chose jugée appartient au jugement seul, et non à ses motifs, et cette doctrine se résume en ces termes: L'autorité de la chose jugée n'existe que pour le dispositif du jugement. (Dr. Rom., tome 6, p. 357.)

a Page 72, this volume.

It will be seen that the statement made by Savigny was not a pronouncement of his own ideas, as would be implied from the reading of the Mexican answer, but a deduction from the writings of others of their opinion.

With this statement as the foundation for his discussion, Savigny undertakes to disentangle what he denominates "the confused and erroneous ideas" entertained by the partisans of the doctrine cited for the purpose of discovering its foundation. In the course of his interesting and instructive discussion he arrives at the logical and impregnable position that

Les éléments du jugement ont l'autorité de là chose jugée (p. 365).

Further pursuing the subject, he groups the "motifs" into two classes; those which are objective, or which constitute the elements necessary to be found before any judgment may be given, and those which are subjective, or which influence the mind of the judge to affirm or to deny the existence of these elements (p. 367). Then, stating the principle above given in other words, he declares that

Les motifs objectifs (les éléments) adoptés par le jugé ont l'autorite de la chose jugé; les motifs subjectifs n'ont pas l'autorité de la chose jugée.

With this distinction in mind he finds no difficulty whatsoever in reconciling the divergencies of opinion and explaining the misunderstandings to be found among the various authors.

The conclusion of Savigny is summed up in these words (p. 376):

Les motifs (meaning of the word being as above explained by him) font partie intégrante du jugement, et l'autorité de la chose jugée a pour limites le contenu du jugement y compris ses motifs.

He further comments:

Ce principe important, conforme à la mission du jugé, a été formellement reconnu par le droit romain et appliqué dans toute son extension.

Further pursuing the citations made by Sr. Mariscal from Savigny, we beg to call attention to the fact that on page 25" (Exhibit A), hereto attached, of the answer of Mexico the following language is used:

In the particular case (which is ours) of a demand for interests founded on a judgment which declared them due, after having heard the pleas of the defendant against the right that claimed the capital or rent, Savigny is of opinion that this right has in its favor the force of res judicata; but, at the same time, he observes that Buchka solves the question in the contrary sense in accordance with Roman law; that, in the same sense, the Prussian tribunals have solved it for the reason that a recognition of a right in the reasons (motifs) of a decision does not appertain in fact to the judgment, whose decisory part alone constitutes res judicata; and Savigny adds:

"We have not on this point the decision of Roman law, and the texts that are usually cited are foreign to the matter. (D. R., sec. 294; Nos. 3 and 4, note (r) of No. 7, and sec. 299, No. 4, T. 6, pp. 397, 401, 446.)"

In the above summary and citation occur two errors, to us entirely inexplicable. To understand their nature, let us cite the exact language used by Savigny, taking it from pages 458 and 459:

Il en est de même quand le défendeur a été condamné à payer les intérêts d'une créance ou les arrérages d'une rente après avoir contesté le droit du demandeur au capital, ou à la rente; ce droit se trouve investi de l'autorité de la chose jugée, par la condamnation. (q).

(q) Ici encore Buchka a bien résolu la question pour le droit actuel, mais pour le droit romain il la résout à tort en sens inverse. Vol. I, p. 307, 308; Vol. II, pp. 184, 191. J'ai déjà signalé, sec. 294, notes (n) et (r), quelques décisions erronées des tribunaux prussiens sur cette question.

Nous n'avons pas sur ce point de décision du droit romain, et les textes que l'on a coutume de citer sont étrangers à la matière.

a Page 73, this volume.

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