Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Item ont ordonne et statue lesdicts hommes et communiers de bellecombe aux noms que dessus que toutes personnes veuillantz jouyr gaudir (1) et user et posseder des communs de ladicte communaulte de bellecombe et dudict max des emptoz et aussi veuillantz estre communier dudict lieu soyent tenu et doibvent (2) payer et supporter des charges de ladicte communaulte et a icelle survenant et prove-. nant comme eguances (3) de eglise et aussi les biens communs et droictz de ladicte communaulte maintenir et deffendre jouxte son scavoir et povoir Et ce soubz peine et bamp pour ung chescung contrefacent et pour chescune foys dix sold tornoys audict seigneur de bellecombe applicables troys sold tornoys au mestral et autant aux gardes dudict lieu

Item ont statue et ordonne lesdictz hommes et communiers aux noms que dessus que nulli extrangier non habitant ny demeurant dans la parroiche de bellecombe et max des emptoz ausent ny presumet moyns a eulx soyt licite copper aulcune plante ou quantite de boys de quelque espece que elles soyent ny aussi a aulcune personne les vendre si non

(1) Gaudir, même sens que jouir. Le mot existe encore dans plusieurs de nos patois.

(2) Doibvent pour doivent. Les italiens emploient encore indifféramment les formes deggiono, debbono et devono.

(3) Le mot éguances ou esgances s'employait volontiers au XVIe siècle pour désigner la taille ou impôt foncier, et quelquefois, par extension, toutes sortes d'impôts.

par (1) son us et chauffaige tant seulement Excepte ceulx les quelz demeurent et habitent dans ledict max des emptoz Et ce soubz peine pour ung chescung contrefacent et une chescune foys dix sold tornoys applicables audict seigneur de bellecombe troys sold au mestral et autant aux gardes

Item ont statue et ordonne statuent et ordonnent les predictz hommes et communiers aux noms que dessus que tous communiers de ladicte communaulte de bellecombe et des emptoz soyent tenu et doybgent payer tous les ans aux gardes pour leur peyne et labeurs scavoir ung pain tel quel iceulx communiers hont en leur maison et tout ainsi quest de costume

Item lesdictz hommes et communiers aux noms que dessus out statue et ordonne du comandement verbal et licence du devantdict Me Michel Mugnier chastellain de ladicte parroiche et jurisdicion de bellecombe Que les gardes de ladicte parroiche de bellecombe puissent et a eulx soyt licite pignorer et gagier seysir et assigner et adjourner tous et ung chescung contrevenant et contrefacent en tous et en ung chescung les chappitres et ordonnances sus escriptes tout ainsi que feroient et peuvent faire les officiers en icelle chastellenie et jurisdicion de bellecombe constitues si personnellement y estoient

Item ont statue et ordonne les predictz hommes et communiers statuantz Que nulli des communiers et

(1) Par pour pour. En italien le même mot per s'emploie encore actuellement avec l'une et l'autre signification.

habitants en ladicte parroiche de bellecombe soit plein parrochien ou moyen auset ny presumet aulcunes personnes extranges en icelle parroiche de bellecombe ou aupres dicelle retrayre ny retirer sens licence et consentiment des sindicz et conseilliers dycelle parroiche de bellecombe soub peine pour ung chescung et chescune foys que lon fera du contraire dix livres fort au devantdict seigneur de bellecombe applicables

Item ont statue et ordonne les susdictz hommes et communiers ordonnantz et statuantz estre bampni (1) le boys de ladicte parroiche de bellecombe appelle en la dreyt Et veullent icelluy boys estre bampny par dix ans cejourdhuy a commencer et par semblable jour estre excheu lesdictz dix ans a expirer et passer par la arettaz dudict adreyt scavoir en la grand lanche et du pied jusque au sonjon (1) de ladicte lanche jouxte le commun dycieulx du boys du levent le commung et boys de plan Sappey dyceulx des Avanchers et les grandz combes desdicts communiers de bellecombe du cuchent et que nulli de quelque estat quil soyt auset ny presume aulcunes plantes seches ny verdes copper ny detronquer

(1) Bampni. On appelle encore aujourd'hui bois banni, dans certaines de nos communes rurales, des portions de forêts soumises à un régime plus sévère, en vue de protéger plus efficacement contre les risques d'avalanche ou d'inondation les villages ou max placés au-dessous. La violation des prescriptions du code forestier y revêt un caractère de gravité exceptionnelle, contre lequel il est sévi avec plus de sévérité.

(2) Sonjon, mot patois pour sommet.

plumer ny mechier (1) Et ce soubz peine pour ung chescun et une chescune foys et pour chescune plante dix sold fort audict seigneur de bellecombe applicables

Item ont statue et ordonne statuent et ordonnent lesdictz ordonnantz aux noms que dessus et veullent. le boys dez roctes estre bampni jusques au nant de vielliez mortaz Et ce par dix ans prochens venans cejourdhuy a commencer et par semblable jour terminer et finer Telement et en sorte que nulli extrange. ny communiers ause ny presumet copper ny faire copper aulcunes plantes darbres de quelque espèce que ce soit Soubz peine pour ung chescun contrevenant et chescnne plante coppee et chescune foys Scavoir par les extrangesrs vingtcinc sold fort et pour chescung communier (2) par chescune planteet chescune foys dix sold fort applicables audict. seigneur de bellecombe

Item ont statue et ordonne lesdictz hommes et communiers et aux noms que dessus mectent le

(1) Probablement pour machier, tailler avec un couteau. Du Cange note que le mot machier désignait un couteau d'une forme particulière.

(2) Cette distinction entre les étrangers et les communiers semble au premier abord choquer les idées reçues chez nous au sujet de l'égalité de tous devant la loi. Mais, si l'on y regarde de plus près, on ne tarde pas à comprendre que les étrangers, par le fait qu'ils ne participaient pas aux charges communales, devaient être plus sévèrement punis lorsqu'ils se rendaient coupables de quelque attentat contre les droits de la communauté.

bamp general en le boys neyr (1) en quelque part que soyt en la parroiche de bellecombe tellement et en sorte que nulli auset ny presumet copper ny faire copper aulcunes plantes ny permectre estre coppes dans lesdictz boys noyr sans licence et consentement des sindic et conseilliers de leur dicte parroiche de bellecombe Et ce soubz peine pour ung chescun pour chescune plante et une chescune foys vingt cinq sold fort applicables audict seigneur de bellecombe

Item ont statue et ordonne lesdictz hommes et communiers aux noms que dessus ordonnantz statuent et ordonnent que nulle personne auset ne presumet copper ny faire copper aulcungs arbres estant par les sizes (2) et clausures par pied Soubz peine pour ung chescung contrevenant et dampnifiant dix sold fort audict seigneur bellecombe troys sold au mestral et autant aux gardes

Item ont statue et ordonne statuent et ordonnent lesdicts hommes et communiers aux noms que dessus que nulle personne de quelque estat gre condition et preheminence quelle soyt homme ou femme auset ny presumet retyrer ny alberger en

(1) Les bois noirs ou forêts de sapins et autres arbres similaires, là où la propagation de ces essences était rendue plus difficile par la nature du sol, jouissaient de certains privilèges qui aggravaient la peine à appliquer lorsque des délits y étaient commis.

(2) Sizes. Le sens de ce mot nous paraît s'expliquer à l'aide de celui qui suit dont il nous paraît être le synonyme.

« AnteriorContinuar »