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de Westphalie contribua beaucoup à l'application de cette théorie. Depuis le XVIIIe siècle, la littérature s'est enrichie des œuvres de Johan Jacob Moser1 (1701-1785), de Johan Stephan Pütter (1725-1807). Dans les derniers temps de l'empire, il y eut encore quelques professeurs importants de droit public. L'influence de la science du droit politique sur la formation du droit public est devenue considérable depuis le XVI siècle. Et cela se conçoit, car les hommes de science ont été appelés comme juges, comme conseillers d'État, comme employés administratifs, à trancher les questions délicates; ou bien, comme professeurs, ils ont exercé leur influence par leur parole et leurs écrits. Voilà comment les écrits des juristes forment toujours une source très-importante pour l'histoire du droit.

X. Les ouvrages étrangers qui ont exercé une influence sur la formation du droit par des traductions en allemand ou autrement sont principalement les Libri Feudorum3, les Institutes de Justinien, les Novelles de Julien et le Harmenopulus 5.

XI. Pour le développement juridique des contrées slaves de l'empire, il faut noter: 1° le livre du droit de Tobitschau (Tobitschauer Rechtsbuch), par Ctibor de Czimbourg (+ 1494), qui fut rédigé entre 1480 et 1494, et qui embrasse le droit public, privé, et la procédure. Cet ouvrage futrepris et remanié par Ctibor de Drownic(+1561), et Georg. Sedlimcky de Choltic (+ 1594). L'œuvre est

Né à Stuttgart le 18 janvier 1701 et mort le 30 septembre 1785. Voy. la biographie et les œuvres dans Mohl, loc. cit. II, 402; Schulte, Geschichte der Quellen, 2e et 3e part. p, 122.

Né à Hagen en 1725 et mort en 1807. Voy. Mohl, loc. cit. II, 425 Cf. Moser, Stintzing et Schulte, op. cit.

De Jodocus Pflantzmann, Augsbourg 1493, 1494 fol.; Lorenz Weidmann, Worms, 1530, 4°; Laspeyres, Eutstehung, p. 132; Dieck, Literaturgeschichte, p. 131; Stobbe, loc. cit. II, p. 165.

• Von Thomas Murner Chartiludium Institutionum, Basel 1518, etc. Voy. Stobbe, loc. cit., II, 166.

5 Von Gobler, Frankfurt 1566, fol; Stobbe, loc. cit.

Tomaschek, Recht und Verfass der Markgr. Mæhrem, p. 13 ss. Edition: Kniha Tovaczovska, Brünn 1858 von Demuth.

pure d'introductions romaines ou canoniques. Elle fut généralement admise et pratiquée. 2o Les neuf livres de droit (Neunbucherrecht) de Victorin Cornelius de Vsehrd (+1520), connu par sa haine contre les Allemands1. Cet ouvrage contient l'exposé du droit provincial et fut remanié en 1495 et 1500.

1 Edition de Hanka, Prag. 1841.

CHAPITRE DEUXIÈME

L'EMPEREUR ET L'EMPIRE

§ 95. L'Empereur 1

I. La Bulle d'or resta toujours en vigueur pour ordonner le choix de l'empereur et les formalités de son couronnement. La tradition réglait le cérémonial dans tous les détails. Le dernier empereur couronné à Aix-la-Cha

1 J.J. Moser, Von dem ræem. Kaiser, ræm. Kænige und den Reichsvicariem nach den Reichsges. u. d. Reichsherkommen etc. Frkf. a. M. 1767. 4; Moser, Von den kais. Regierungs-Rechten und Pflichten, 2 part. 4. 1772; Ch. Gottl. Biener, Bestimmung der kaiserl. Machtvollkommenheit in der deutsch. Reichsregierung nach ihrem wahren Ursprung und Absichten etc. Leipz. 1781; X. Hoerl, Versuch einer Abhandlung über den Rechtsgrund der kaiserl. Reservatrechte etc. Landsh. 1802. 4. Sur le couronnement et le cérémonial. Voy. A. v. Heuser, Hist. polit. Beleuchtung der Wahleigenschaften eines ræm. Kaisers. Frankf. a. M. 1792 ; J. Rich. v. Roth, Echtes vollst. Protocoll das kurfürstl. hoh. Wahl-Convents zu Frkf. im Jahr 1790 etc. Mainz 1794. 2 vol. Sur les droits particuliers, voy. J. St. Pütter, Vers. einer Bestimmung der kais. Ratificationsrechte bey Schlüssen reichsstænd. Versamml. und Visitat, des Kammerger. Gott. 1769. 4; F. H. K. Stegman, Vers, über die Rechte des Kaisers bei Streitigkeiten der Reichstænde und ihre Staatsgerechtsame im Verhältniss zur Verfassung des Reiches im Ganzen. Leipz. 1787; Conr. Oligenii, Diss. de primariis precibus imperial. Frib. Brisg. 1707. 12; Chr. Gottl. Buder, De canonicatibus Imperator. Aug. Germaniæque Reg. ac Præbenda regia, die Konigspfründe in Opusc. Jena 1745. p. 425 à 454; H. J. T. Bartmann. Diss. de jure cæsar. primariarum precum. Colon. 1773. 4; de Senckenberg, De jure primar. precum reg. Germ. cet. Frkf. 1790. 4; Comp. Schulte, System des Kirchenr. § 62; et Gech. d. Quellen und Liter. III. 2 et 3 p. 349 ss. Voy. aussi pour les § 95 à 108 l'ouvrage suivant: Deutschland vor hundert Jahren. Gesch. der Gebietseintheilung und der politischen Verfassung des Vaterlandes. par Dr. Heinrich Berghaus von Græssen. 2 vol. Leipz 1859, 1860; Le même, Deutschland vor fünfzig Jahren etc., 3 vol. 186!, 62.

pelle fut Charles V (1520); les autres le furent à Francfort-sur-le-Mein, mais la ville d'Aix conserva des lettres (revers) quidéclaraient, qu'il n'était point préjudicié à ses droits. D'ailleurs, dans ces solennités, c'étaient plutôt des représentants des électeurs, que les électeurs euxmêmes qui y figuraient.

II. Maximilien I avait pris à Trèves, en 1508, le titre d'empereur élu des Romains; Charles V fut couronné selon l'ancienne coutume, roi des Lombards et empereur romain, et, depuis lors, l'usage s'est maintenu. Après l'abdication de Charles-Quint 2, il s'engagea une lutte avec Rome, qui aboutit à ce que l'élection impériale se ferait sans participation ni confirmation de la cour romaine. Les empereurs portèrent dès lors le titre de electus Romanorum imperator semper Augustus, empereur élu des Romains. Les héritiers de l'empereur, qui étaient couronnés de son vivant, portaient le titre d'empereur romain3.

III. Le développement des puissances territoriales. modifia complètement la situation de l'empereur. L'installation de cours de justice (Kammergericht) de l'empereur et de l'empire, d'un gouvernement de l'empire à la place d'un gouvernement de l'empereur, la nomination. d'assesseurs et de conseillers pour le gouvernement prouvaient qu'on comprenait l'empereur comme la tête et le chef d'une confédération (Bund), et que l'empire luimême était devenu une confédération d'États indépendants et qui formaient presque des monarchies. En théorie, l'empereur possédait, il est vrai, la majestas et plenitudo potestatis, mais, en réalité, cela ne comprenait que quelques droits déterminés. En effet, les paix publi

1 Chr. Frid. v. Stalin dans les Forschungen I. 69 ss.

2 Reimann, Der Streit zwischen Papstthum und Kaiserthum im Jahr 1558, dans les Forschungen V. 291 ss. et Sickel, Zur Gesch. des Concils von Trient, Wien 1870-72. Voy. Rank, Deutsche Geschichte, III, 250; Buckholtz, Geschichte Ferdinands I.

3 Sur le développement intérieur, voy. von Wyneken dans les Forschungen, p. 600.

Sur son élection voy. I. P. O. art. VIII § 3; Wahlcapitul. Franz II, art. III § 10. Cf: Mæser, Von der rum. Kanigswahl dans le Deutsch. Reichs-Tags-Geschæften. Francf. 1768, 40 p. 146.

ques, qui reconnaissaient la participation des différents États à l'administration de l'empire, et surtout les pactes d'élection (Wahlcapitulationen), qui liaient les mains de l'empereur dans toutes les parties de l'administration, et qui devaient être jurés par tous les empereurs postérieurs, eurent pour effet de faire reconnaître comme une loi fondamentale de l'empire la participation des électeurs et des différents États au gouvernement. La puissance impériale en fut naturellement amoindrie, lorsque les difficultés religieuses du XVIe siècle et les paix de Passau et d'Augsbourg vinrent encore offrir aux seigneurs un moyen d'exclure complètement l'influence impériale sur le développement de leur condition territoriale et juridique. Même les droits d'opposition et d'intervention, qui avaient été réservés à l'empereur sur les affaires provinciales, disparurent par les nombreux privilegia de non appellando (§ 120) et par la paix de Westphalie. L'empire ne fut plus désormais qu'une Confédération d'États indépendants, dont quelques affaires restreintes étaient seules soumises à la décision de l'empire et de l'empereur, c'està-dire au Reichstag.

IV. La toute puissance de l'empereur dans les affaires politiques se bornait au droit de proposition au Reichstag, à la faculté de rejeter les décisions de l'empire, et à la sanction expresse des lois. Spécialement, les droits royaux se formèrent d'après des principes complétement opposés aux principes anciens. Autrefois, là où paraissait l'empereur, tous les droits lui appartenaient, et les seigneurs ne pouvaient en jouir que par suite d'une concession particulière (§ 70); maintenant, au contraire, l'empereur n'avait plus sur le territoire et les personnes que les droits qui lui étaient réservés.

V. En dehors de ceux que nous connaissons déjà, les droits qui découlaient de la conduite du gouvernement étaient :

a Représentation de l'empire à l'extérieur 1.

1 I. P. O. art. VII. § 1. Wahlkapit. art. IV. VI.

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