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nes choisies dans ce but'. Elle fut faite probablement sous Clodion, augmentée et révisée sous Clovis, après sa conversion au Christianisme. Elle reçut sous les Mérovingiens suivants des additions qu'on désigne par les noms de chacun de ces rois, ou sous le nom de Capitula pacto legis salicæ, addita, extravagantia. Nous trouvons aussi des remissoria et des glossa. La plus ancienne rédaction de cette loi est appelée récension mérovingienne et comprend 65 titres, avec les additions 95 à 100 titres. Sous Charlemagne (763), la loi fut révisée d'après le texte qui était alors en usage. Cette récension carolingienne forme ce qu'on nomme la lex salica emendata ou reformata. On élimina toutes les expressions vieillies et

Rechtsgeschichte; Knut Jungbohn Clement, Forschungen über die Recht der Salischen Franken vor und in der Königszeit. Berlin 1876; Alfred Holder, Lex Salica, Leipsick 1880.

Pour la littérature, il faut consulter les préfaces de Pardessus, Merkel, Gengler et Stobbe. En outre, Wiarda, Geschichte und Auslegung der Salischen Gesetzes, Brême 1808; Müller, Der Lex Salica und der Lex Angliorum et Werinorum Alter und Heimath. Wurtzbourg 1840; Clement, Die Lex Salica. Mannheim, 1843; Waitz, Das alte Recht der salischen Franken. Kiel 1846; Jul. Grimm, De historia legis Salicæ. Bonn, 1848; Sohm dans son Reichs und Gerichts Verfassung I; Kaufmann, Ob der Verfasser des Textes D der Lex Salica ein Franke war, dans les Forschungen, XI, 617; Hartmann, Beitræge zur Enstehungsgeschichte des Salischen Rechts dans les Forschungen, XVI, 609; R. Schroeder, Die Franken und ihr Recht dans le SavignyStiftung, II, 1.

Voy. Sohm, Frænk-reichs und-gerichtsverfassung, I, 51.

Elle ne peut avoir été faite avant que les Saliens fussent sur la rive gauche du Rhin parce qu'elle parle du roi. Or, d'après Grégoire de Tours, II, 9, les Franks n'eurent de rois que transacto Rheno. On a conclu des mots suivants du titre 47: « Si citra ligere aut carbonariam ambo manent.... si trans ligerem aut carbonaria manent » qu'elle a été rédigée lorsque les Franks séjournèrent entre l'Escaut et la Sambre. Par Ligeris, il faut entendre la Lys, affluent de l'Escaut, au moins selon l'opinion la plus générale; mais on n'a point cependant à cet égard de preuves certaines. Schroeder, dans les Forschungen, XIX, 481, place la rédaction après 486; Stobbe I, 38 entre 453 et 486. D'après le C. 104 (Merkel, p. 44), la rédaction semble avoir eu lieu lorsque les Francs étaient encore payens. Cf. Zopfl, I, 13 et Sohm, loc cit., 41 qui essaie de restituer du texte principal perdu.

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Après 506, puisqu'on a utilisé le Breviarium Alarici, comme le montre la nov. 40 (Merkel, p. 58).

incompréhensibles'. La loi comprend ainsi 70 à 72 titres. On connaît 70 manuscrits de la loi salique.

II.

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La loi salique est purement germanique. On n'y sent aucune influence romaine. Elle contient en majeure partie des fixations de wergeld (compositions) 3 pour les différents dommages, des prescriptions sur la manière dont on peut poursuivre ses droits, enfin sur les transports de propriété, etc. Dans le tarif pour les fautes et pour le wergeld, on rencontre une foule de principes de droit public ou de droit privé. Enfin cette loi est très riche au point de vue de la symbolique du droit.

III. On trouve fréquemment dans le texte des manuscrits mérovingiens des mots non latins précédés du mot mal ou malb, qu'on a appelé glosses malbergiques', c'est-à-dire glosses de justice. Ce ne sont au fond que des mots allemands correspondants, qui servent à éclaircir le texte. Il y a en tout 100 de ces mots. Le texte de la

1 Stobbe, p. 22 et 48; Borétius, Uber die Capitularien in Langobardenreich, p. 71.

Voy. note 3 et le titre XIV dans la lex Salica emendata qui est tiré du T. de inceptis nuptiis du breviarium Alarici.

3 Cela s'explique ici comme pour les autres leges, par l'influence du christianisme qui, au lieu de la vengeance et du talion, faisait appliquer les règles du wergeld. Le II° concile d'Arles de 444, 451 ou 453 can. 50 (Bruns. II, p. 136), disait déjà : « His qui publicis inter se odiis exardescunt, ab ecclesiasticis conventibus removendi donec ad pacem recurrant. »

Léo, Die Malbergische Glosse, ein Rest altkeltischer Sprache und Rechtsauffassung 1842, 1845: Contra: Clement, Haltzmann, Uber die Verhaltnisse der malberg. Glosse zum Text. der Lex Salica, Heidelberg, 1852; Grimm, préface à la loi Salique de Merkel; Kern, Die Glossen in der Lex salica und die Sprache der salischen Franken. Haag.1869.

Voici ces différentes opinions: 1o Les mots seraient un reste d'un texte germain originaire, Leibnitz, Schilter, Holtzmann et Kern; 2° ce sont des traductions pour la pratique judiciaire. C'est l'opinion générale, voyez Stobbe; 3° ce seraient des mots techniques et solennels, Grimm; 4 ce serait un système analogue à celui des legis actiones romaines. Sohm; 5° enfin ce seraient des restes d'une très ancienne traduction franque faite entre Clovis et Childebert I, Zopfl. Au IXe siècle la Lex Salica fut traduite en langue franque. Quelques fragments retrouvés par Mone on été imprimés par Merkel, p. 104.

plus récente révision reçut quelques glosses latines' mais qui n'ont point d'importance.

IV. La loi salique était le droit d'une tribu; elle était particulièrement en vigueur dans le pays des Francs saliens et en général chez les Francs 2.

§ 24. Lex Burgundionum 8.

I. — La plus ancienne forme remonte au roi Gondebaud (470-516), d'où on l'appela Gombette. Gondebaud réunit les coutumes de ses ancêtres, et en vue des difficultés qui surgiraient entre les Romains et les Burgondes, il publia avec l'assentiment des grands un liber constitutionum (488 ou 490). Cette loi fut trois fois retouchée, et en dernier lieu par le roi Sigismond (518-524). Celle-là était divisée en 89 titres jusqu'à l'édition des Monumenta; depuis cette édition, elle comprend 88 titres ou 109 avec les additamenta. Ce n'est point un code systématique et bien ordonné; au contraire, la loi est rédigée presque sans aucun ordre *.

1 Voy. Muratori, Antiquitates italicæ medii ævi, II, col. 286; Merkel, p. 95-99 et Behrend, 131-134.

2 La loi Salique était encore en usage au IXe siècle. Otto Frisingensis (X, 1158) Chronica, IV, C. 32: « Ab hoc Salagasto legem, quæ ex nomine ejus Salica usque hodie vocatur, inventam dicunt. Hac nobilissimi francorum, qui Salici dicuntur, adhuc utuntur. » Hineimar (X, après 882). De divortio Lotharii et Teutberge. Interrog. 5: « Sciant se in die judicii nec Romanis, nec Salicis, nec Gundobadis, sed divinis et apostolicis legibus judicandos. » Warkoenig, Von der Wichtigkeit der Kunde des Rechts und der Geschichte der Belgischen Provinzen für die deutsche Staats und Rechtsgeschichte. Fribourg, 1836.

3 Savigny, Geschichte d. ræmisch. Rechts II, 1; Gaupp, Gesetz. der Thüringer, p. 7; Bluhme, dans le Jahrbuch des gemein. deutschen Rechts de Bekker et Muther I, 1857, p.48, 463 et suiv. Bluhme, sa préface à son édition dans les Monumenta. Leges, III, 497.

Les avis sont ici très partagés, et la nouvelle édition de Bluhme n'y a pas mis fin. Binding, Burg. Ræm. Kænigr.; Hubé, Histoire de la dernière édition de la loi bourguignonne dans la Revue historique de droit français, 1867 et Borétius dans le Sybels histor. Zeitschrift 1869, I, 1, critiquent fortement l'édition de Bluhme et en général toutes les éditions publiées dans les trois premiers volumes des Leges. On pré

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II. Cette loi s'appliquait aux Burgondes dans les difficultés entre Burgondes et Romains '. Le droit romain exerça ici une influence réelle; cela résulte aussi bien de la condition des Romains en Burgondie, que des traces directes du droit romain et du but de la loi, qui était d'assimiler les Romains et les Burgondes.

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III. La loi des Burgondes contient en grande partie des fixations de dommages et d'amendes. Elle vise en particulier les lésions de droit privé, qui ont un caractère punissable, telles que les dégradations causées aux propriétés par les animaux, etc. On y trouve aussi des détails sur l'organisation de la justice et de la procédure (serments, témoins), sur les rapports du droit public, tels que la situation du roi et celle des particuliers. Quant au droit privé, à côté des règles sur la forme des contrats, on y rencontre des renseignements importants sur le droit de famille et d'hérédité, mais fort peu d'explications sur la situation des clercs (V. § 12, note 8). Elle est enfin rédigée dans une langue qui, comparativement à celle des autres loi, est beaucoup plus pure.

IV. Après la réunion de la Burgondie à l'empire franc, la loi Gombette ne cessa point d'être en vigucur; mais elle ne s'appliqua qu'aux Bourguignons, et cela d'après des témoignagnes indiscutables, jusqu'au XIo siècle'.

tend que le plan et la méthode de Bluhme sont mauvais, qu'il n'a point utilisé les meilleurs manuscrits, enfin qu'il a confondu ensemble la première et la seconde récension.

1 Publick. Pat. § 2: « Omnes itaque administrantes ac judices secundum leges nostras, quæ communi tractatu compositæ et emendata sun!, inter Burgundiones et Romanos a præsenti tempore judicare debebunt.... § 7 inter romanos vero.... sicut a parentibus nostris statutum est, romanis legibus præcipimus judicari. » Grégoire de Tours dit de Gondebaud : « Burgundionibus leges mitiores instıtuit, ne romanos opprimerent. »

On n'a pas besoin de chercher l'explication de cette influence sur le droit wisigothique dans les relations de Gondebaud avec Alaric II, comme le fait Zopfl, elle dérive tout naturellement du contact des peuples voisins, ainsi que le fait remarquer Gengler.

3 Publick. Pat. § 9: « Si quid vero legibus nostris non tenetur intestum, hoc tantum ad nos referre præcipimus judicantes. »>

Pour l'époque antérieure: Marculf Formules I, 8; Rozière, 7. Pour

§ 25. Lex romana Burgundionum '.

I. Cette loi fut probablement rédigée entre 506 et 532 (fin de l'empire burgonde), du vivant de Gondebaud3. Elle fut faite pour les Romains qui vivaient en Burgondie, d'après des sources romaines (Codes Grégorien et Hermogénien, Gaius, Code Théodosien, constitutions postérieures de Théodose, Paul,Bréviaire d'Alaric, etc.) et d'après des lois germaniques, burgondes, ce qui l'a fait nommer Loi romaine des Burgondes et plus tard le Papien (Papiani liber responsorum) 3. Elle contient 46 ou 48 titres.

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§ 26. Lex Wisigothorum *.

I. Le roi Recarred I (586-601) fit faire une compilation du droit en 350 chapitres. Nous connaissons 55 chapitres de cette collection, que les éditeurs appellent antiqua collectio".

plus tard: Agobardi liber adversus legem Gundobadi et impia certamina, quæ per eam geruntur, dans Baluze, Euvres de S. Agobard Paris, 1666, I, 107 et Bouquet, IV, 356. Bluhme, Monum. p. 503 et s. Elle était encore en vigueur en Italie; Burgund. Urk. für das Kloster S. Justi de Susa de 1055 dans les Monumenta historiæ patriæ, I, 504: « Ego Enricus filius quondam Rochera qui professus sum ex natione mea lege vivere gundobada. »

1 Il faut voir les préfaces de Savigny, Rechtsgeschichte, II, 9; Gaupp, Das alte Gesetz d. Thüringer, 8; Gengler, Grundriss, 89; Bluhme, Jahrb. II, 197. Toutes les anciennes éditions ont été dépassées par celle de Bluhme dans les Monumenta, Leges III, 579. L'avant-dernière est celle de Barkow. Lex romana Burgundionum. Greifswald, 1826. 2 Prima constitutio legis Gundobati (Prolog. II), C. 7.

3 Ce nom se rencontre dans deux manuscrits (Cod. Vatic. et Berolin). Dans le premier notre loi suit la lex romana Wisigothorum, tandis que le deuxième contient la disposition contraire. Quant au nom de Papianus, il vient de ce que la lex Wisigothorum finit par un texte du liber responsorum de Papinien et qu'on avait cru que le commencement du manuscrit faisait partie du même ouvrage. Papien est pour Papi

nien.

I, 72.

Voy. la littérature et les éditions dans Stobbe. Rechtsquellen,

5 Découverte en 1839 par H. Kunst dans un codex rescriptus de Paris. Die Westgothische antiqua oder das Gesetzbuch Reccared des

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