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cond texte comprend 54 titres et le troisième texte 21 titres. Il faut ajouter à cela des appendices qui comprennent des leges extravagantes, des lettres de Grégoire II, des décrétales, des actes des Synodes, des décrets du duc Tassilon, des capitulaires de Charlemagne, etc.

II. La récension manuscrite la plus reculée comprend des parties d'époques différentes. La plus ancienne, qui contient des compositions et des amendes, fut peutêtre écrite, d'après le prologue de Childebert I, sous Clotaire II et Dagobert I; elle comprend les titres IV, 1-19; V et VI. Les titres III, VIII, XXII renferment le droit ancien, modifié sous Childebert I et Clotaire II, et de nouvelles dispositions de ces rois et de Dagobert I. Cette partie est empruntée à la loi des Alamans, et surtout à la loi des Wisigoths. Le titre VIII, 4, append. 3-5, et le prologue contiennent des lois anciennes ou nouvelles; les titres I et II sont empruntés au droit romain, à Isidore ou au droit canon, enfin le titre IV, 30-31, append 1, ont été composés sous Théodoric II au commencement du VIIIe siècle. Plus tard, Tassilon II ajouta le titre VIII, 1-13 et Charlemagne le chapitre 2 de l'appendice. Il n'y eut point de révision générale carolingienne'.

III. Les plus anciennes parties de cette loi témoignent d'une puissance considérable des ducs et à côté, d'un peuple libre dans une situation bien réglée 2.

§ 32. Leges Langobardorum 3.

I. Les Lombards n'eurent point de droit écrit avant

1 Je suis l'opinion de Merkel qui est la plus probable. On ne peut en effet arriver à une complète certitude étant donné l'état des matériaux.

2 Sur l'emploi des sources romaines on peut voir Savigny, II, 84. Hermannus Augiensis (contractus) ad a. 1044 (Monumenta, Scriptores, V, 125), dit de Henri III« Ungarios pelentes lege Bajorica donavit. » Je préfère ici l'opinion de Giesebrecht, Geschichte der deutsch. Kaiserzeit, II, 641 à celle de Merkel ou de Stobbe.

3 L'édition de Bluhme dans les Monumenta, Leges, IV, est de beaucoup la meilleure. On peut considérer comme venant après celle de Baudi di Vesme. Edictæ regum langobardorum, Turin, in-fol. 1855.

le roi Rotharis1.Auparavant, c'étaient des coutumes fixées par des personnes choisies qui constituaient les sources du droit. En 643, Rotharis fit une compilation de ces coutumes, qui fut elle-même confirmée dans l'assemblée, per garethinx, et reçut le nom d'Edictus. Cette collection traitait surtout des peines et amendes pour délits publics, compositiones (cap. 1-152); du droit de famille et de succession (cap. 153-226); de la propriété et des contrats (cap. 227-368); enfin des matières spéciales (cap. 369388). Les rois lombards postérieurs ajoutèrent à cette collection leurs propres lois, mais non point toutes. Quelques-unes conservèrent la désignation de Capitula in breve Statuta. C'est ainsi que Grimoald ajouta neuf capitula en 868; Liutprand 153 pendant tout son règne (713735) 3. Plus tard, Ratchis en ajouta 12 en 745 et 746*, et Athaulf 9 en 750 et 13 en 755, dont un n'est pas très authentique. Ce sont là les seuls vrais titres de la loi lombarde. Plus tard, le roi Didier édicta des decreta Spuria.

II. L'édit des Lombards est entièrement germanique et laisse voir une certaine parenté avec le droit saxon et thuringien, qui proviennent en effet de la même origine. Le droit romain n'eut ici qu'une influence très restreinte". Il faut remarquer que, dans la loi lombarde, le pouvoir des rois nous apparaît comme fort, puissant, tandis que

Blumhe a donné en 1869, Hannovre une édition pratique du texte publié dans les Monumenta.

Merkel; Die Geschichte des Langobardenrechts, Berlin 1850; Merkel, Die Lombarda Commentare des Ariprand und Albertus, Heidelberg, 1855; Bluhme dans la préface de son édition, de même que Borétius donnent toute la littérature antérieure ; Siegel, Die Lombardacommentare, Wien. 1802 (Sitzungsbericht, XL).

1 Rotharis le dit dans le C. 386.

2 Et non pas edictum. Bluhme, Leges, IV, p. X note 12.

3 Grimoaldi sive Liutprandi memoratorium de mercedibus commacinorum notitia de actoribus regis. Leges, IV, 176, 180.

* Leges, IV, 192 et suiv.

5 Ces neufs chapitres furent ensuite rayés de l'édit tandis que ceux de 755 étaient conservés. Bluhme, Leges, p. 195.

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7 Savigny, loc. cit., I, 123, 129, 140; II, 219.

l'autorité ecclésiastique semble faible en comparaison de ce qu'elle était chez les Francs à la même époque.

III. L'édit des Lombards ne cessa pas d'être en vigueur lorsque la Lombardie fut réunie à l'empire franc, car il fut toujours appliqué jusqu'au moment où la renaissance du droit romain le fit peu à peu disparaître 1. Mais bien auparavant, la forme ancienne de l'édit fut remplacée par de nouvelles collections qui renfermaient les décisions précédentes de la loi lombarde.

IV. - La première récension fut faite au sujet du comte Eberhard de Rhétie et de Frioul; ce fut la Concordia de Singulis causis. On y a réuni les 46 premiers titres, d'après une méthode plus facile et plus commode; les derniers titres, de 47 à 60, contiennent les lois de Grimoald, qu'on n'avait pas réunies au texte.

V. Sous le nom de Liber legis Longobardorum Papiensis parut ensuite une autre collection qui contenait l'édit, le capitulaire et les additions, de Charlemagne jusqu'à Othon III. Cette compilation fut faite peut-être à Pavie entre 1000 et 1014 et fut plus tard augmentée. L'auteur, qui avait pour but d'être complet, n'a pas entièrement réalisé ses désirs. En dehors du texte, on trouve dans cette compilation des glosses et des formules. Elle a une grande valeur pour les capitulaires de Widon et fut considérée comme authentique au XIe siècle.

VI. Ce liber Papiensis fut remanié dans le milieu du XIIe siècle et appelé Liber legis Longobardorum, puis Lombarda. Cette collection présente une double forme:

1 Au XIIe siècle, la loi était encore citée par les glossateurs. Voy. Maassen, dans le Bekker und Muther Jahrb. II, 223; mon livre, Beitrage zur Geschichte der Literat. und d. Decret. Vienne 1870. * Bluhme, Leges, XI.

3 Jac. Columbi, en 1200 est le dernier qui cite régulièrement l'édit et le capitulaire. Bluhme, Leges, XII. A partir de cette époque on cite « liber, legis, capitula legis regum langobardorum. »

Bluhme, Leges, p. XL, et 235-289; Borétius, Die Capitularien im Langobardenreich, 35.

* Borétius, loc. cit., et dans les Leges, IV, p. XLVI et p. 290-606. Sur la forme et la teneur du Liber papiensis, il faut consulter toute la préface de Borétius.

6 Bluhme, Leges, IV, XCVIII, sur la littérature et les manuscrits.

la première dans un manuscrit du Mont-Cassin, ce qui la fait désigner sous le nom de Lombarda cassinensis; la deuxième dans la généralité des manuscrits, d'où on l'a désignée sous le nom de Lombarda vulgata. Dans cette dernière, le droit lombard est divisé en trois livres, avec différents titres 1. Cette Lombarda fut l'objet, dans l'école de droit de Pavie, d'une double étude scientifique; la première purement théorique, qui produisit des glosses3; la deuxième pratique, qui a donné naissance à des formules. Il faut enfin joindre à cela les commentaires à la Lombarda (d'Ariprand au commencement du XIIe siècle, et d'Albert dans la dernière moitié du XII° siècle), plusieurs travaux particuliers sur la théorie des preuves en droit lombard, des collections de parallèles, contradictions, etc.

VII. — Le droit lombard était appliqué dans tout l'empire, mais était aussi en vigueur comme droit territorial. Les Romains usaient naturellement du droit romain, tandis que les étrangers, pour jouir de leurs droits particuliers, devaient obtenir un privilège royal 5.

I.

§ 33. Lex Frisionum .

Nous n'avons point de manuscrit de cette loi et nous ne la connaissons que par l'impression qu'Hérold en a fait d'après un manuscrit qui semble perdu 1.

La Lombarda Cassinensis a eu 46, 51 et 43 rubriques, la lombarda vulgata 37, 58 et 40 titres.

Sur les juristes cités dans le liber papiensis, cf. Borétius, Leges, IV, XCIII.

Pour l'explication des mots techniques, vide Borétius, loc. cit., Gengler. Grundriss, 197; Stobbe, Rechtsgeschichte, I, 194.

Leg. Liutprandi, VI, 37-74; Savigny, I, 123.

3 Leg. Rothar. 367; Savigny, I, 123. Vide § 26, note 3 et § 22, II. 6 K. Baron de Richtofen, Friesische Rechtsquellen. Berlin 1840 in-4°; Gaupp, Lex Frisionum. Varsovie 1832; Gengler, Grundriss, p. 155 pour la littérature; Gaupp. German. Abhandl. 1855; Richtofen, dans son édition pour les Monumenta, Leges, III, 656; Geer, Ueber die Zusammensetzung der Lex Frisionum dans le Zeitschrift für Rechtsgeschichte, VIII, 134.

7 Richtofen, Leges, 632.

II. Cette loi s'applique à la Frise, qu'elle partage en trois parties: 1° Frise de l'ouest de Sinkfal jusqu'à Flie 2° Frise moyenne, de Flie jusqu'à Lauwers, 3° Frise de l'est, de Lauwers jusqu'au Weser 1.

III. Cette loi contient 22 titres avec un nombre inégal de chapitres, puis une Additio sapientium, qui donne en 11 titres, des préceptes de Wulmarus et Saxmundus et un appendice joint par Hérold à la Lex Angliorum et Werinorum, sous le titre suivant: Hæc judicia Wulemarus dictavit 2.

IV. La plus ancienne partie de la loi fut faite sous Charles Martel ou son fils Peppin, entre 734 et 785 et a trait à la Frise moyenne. On y trouve des estimations de wergeld. La deuxième partie fut publiée ou bien en 785 par Charlemagne, ou bien quelque temps après. Elle s'applique aux trois parties de la Frise, et renferme des principes pour la fixation du ban royal à 60 sous et pour l'application d'amendes doubles dans certains cas. L'Additio sapientium, c'est-à-dire des avis aux juges frisons, fut probablement faite au Reichstag d'Aix-la-Chapelle de 802, acceptée par les représentants du peuple frison et publiée par Charlemagne ".

§ 34. Lex Saxonum 4.

I. - Cette loi contient ordinairement 19 titres et dans Merkel, 66 chapitres. Elle fut probablement publiée en 802, sous Charlemagne, à l'assemblée d'Aix-la-Chapelle. C'est

1 Richtofen, idem, 632-640.

2 Richtofen a prouvé que cette loi n'était pas en rapport avec celle des Anglo-Saxons, mais avec la Lex Saxonum, p. 654.

3 Richtofen, Leges, p. 645.

Gaupp, Recht und Verfassung der alten Sachsen avec une édition de la Lex Saxonum. Breslau, 1837; Merkel, Lex Saxonum, Berlin 1853; Usinger, Forschungen zur Lex Saxonum. Berlin, 1867; Richtofen, Zur Lex Saxonum. Berlin, 1868 et son édition dans les Monumenta, Leges, V, 1.

La question de savoir quelles sont les différentes parties de cette loi et à quelles époques elles remontent soulève de nombreuses controverses, il faut à cet égard consulter les ouvrages cités.

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