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une loi tout à fait germaine, formée avec les anciennes coutumes de la Saxe et le droit d'empire franc. Elle renferme en général des règles de droit criminel, des principes sur le droit d'hérédité et le règlement des biens matrimoniaux. Nous y trouvons beaucoup de traits que plus tard on peut observer dans le droit saxon, (dans le Sachsenspiegel) et qui constituent autant de variétés juridiques entre les différentes tribus. Elle fut complétée en 785, par la Capitulatio de partibus saxonicæ et par un capitulaire de 797.

II. Elle était en vigueur dans toute la Saxe, entre le Rhin et le Weser, tout le long de l'Elbe 1.

§ 35. Lex Angliorum et Werinorum, hoc est
Thuringorum 2.

Elle comprend 17 petits titres. Elle est formée d'éléments divers qui appartiennent au VI et au VII° siècle. Le tout refondu à Aix-la-Chapelle, en 812. Elle était en vigueur dans le Holstein, en Danemark et en Angleterre. C'est d'ailleurs une loi obscure et difficile qui s'est fort peu ressentie de l'influence des idées chrétiennes.

36. Lois des Anglo-Saxons.

On désigne sous ce nom une collection chronologique des lois de treize rois de 561 à 1087: ce sont celles d'Ethelbert à la fin du VI° siècle pour le Kent, de Lothaire et Eadrich dans le milieu du VIIe siècle pour le Kent; de Withred à la fin du VII pour le Kent; d'Ina dans la deu

1 Wippo, Vita Chuonradi nous apprend qu'elle fut en usage postérieurement, Monumenta, Scriptores, XI, 263.

2 Gaupp. Das alte Gesetz der Thüringer oder die Lex Angliorum et Werinorum, comparé avec les lois salique et ripuaire. Breslau, 1834; Merkel. Lex Angliorum et Werinorum h. e. Thuringorum Berlin, 1851; Gengler, Grundriss 162; Zopfl. Rechtsgeschichte. I, 49. et l'édition de Richtofen dans les Monumenta, leges III, 654.

3 Vide pour les éditions et la littérature, Gengler, Grundriss p. 205; Reinh. Schmidt. Die Gesetz der Angelsachsen. Leipsick. 1857; Stobbe I, 194.

xième moitié du VII ou le commencement du VIII° pour Wessex, etc. Les nouveaux rapports, qui suivirent l'établissement des Allemands en Angleterre, ont exercé une grande influence; mais ce qui distingue surtout cette loi, c'est qu'elle est complètement pure de tout mélange de droit romain. Cette considération et le fait que ces textes sont rédigés en langue anglo-saxon, leur donne une grande importance.

§37. Droit d'empire franc (Reichsrecht) Capitulaires '.

I. A côté du droit populaire, qui était la règle dans. chaque tribu, et qui trouvait son origine dans les coutumes, il devint nécessaire, après la constitution de l'empire franc et la disparition des petites principautés, qu'il se développât un droit nouveau et commun pour répondre aux rapports nouveaux et les réglementer. Il fallait, en effet, régler ce qui avait trait à l'armée, au commerce et à la sécurité, aux affaires religieuses, à l'instruction publique, aux finances, à la police, à la surveillance de l'administration, enfin à l'organisation de la justice. De même, il fallait aussi créer des règles pour les rapports publics et privés, choses qu'on peut considérer comme rentrant dans le droit de tribu, mais qui, cependant, devaient être en harmonie avec les principes du droit d'empire. Ce sont aussi ces matières qu'embrassent les nombreuses lois des rois mérovingiens, et qu'on appelle communément capitulaires depuis les Carolingiens 2.

Sur les anciennes éditions voy. la préface de Baluze et Gengler Grundriss, 308. Baluze. Capitularia regum francorum... Paris, 1677, vol. in-folio; nouvelle édition par Canciani. Paris 1780; Walter, Corpus juris II et III; Pertz. Monumenta, Leges. I, II. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer ici que la nouvelle édition des Capitulaires par Borétius, pour les Monumenta Germaniæ, a commencé à paraître. Le premier fascicule a été publié en octobre de 1881.

Borétius, Die Capitularien in Langobardenreich, Halle 1864; Borétius, Beiträge zur Capitularienkritik, Leipsick, 1874; Beseler, Die Gesetzekraft der Capitularia, Berlin 1871; et aussi pour la littérature Daniels, Rechtsgeschichte I, 278; Stobbe, loc. cit. I, 209; Waitz II, 654; III, 201, 503.

A l'époque, mérovingienne decretio, decretum, edictum, constitu

II. Il y a trois sortes de capitulaires : 1° les capitula legibus addita, addenda, pro lege tenenda, qui ont pour but de compléter et d'étendre le droit populaire. Ils ont trait au droit privé ou au droit criminel et sont, comme les lois, consentis et approuvés par le peuple. Ils étaient rendus tantôt pour tout l'empire, tantôt pour un peuple particulier 2. Aussi on les réunissait aux lois dans les copies et les manuscrits. 2° Les capitula per se scribenda, que le roi édictait seul ou avec l'assentissement des grands dans les reichstag, mais qui n'étaient point soumis à l'approbation du peuple. 3o Les capitula missorum, ou instructions pour les missi dominici dans leurs. inspections. Tandis que les premiers ont la même force que les lois, les seconds et les troisièmes, quoi qu'ils soient édictés pour un temps indéterminé, dépendent entièrement de l'autorité royale dans leur application".

III. Les capitulaires étaient rédigés en latin et les originaux en étaient déposés dans les archives (armarium, capella) du comte du palais. Le chancelier en faisait faire des copies authentiques, qui étaient envoyées aux évêques et aux comtes dans les provinces. En 827, l'abbé

tio, pactum. On les appelle capitula, capitularia parce qu'ils sont divisés en chapitres.

1 Cap. Saxon. a.I. 797 (Leges I, 75) princip; Cap. minora. a. 803 c. 19 (Leges I, 115): « ut populus interrogetur de capitulis quæ in lege noviter addita sunt. Et postquam omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis capitulis faciant. » Capit. legi salic. add. a. 819 (id. 255); Capit. Aquisgran. a. 820. c. 5 (id. 229): « Generaliter omnes admonemus, ut capitula qua præterito anno legi salicæ per omnium consensum addenda esse censuimus, jam non ulterius capitula sed tantum lex dicantur, immo pro lege teneantur. » Cf. Borétius, Beitræge, 5.

2 Borétius, Beitræge, 40-48, montre fort bien que tous les peuples furent assemblés.

3 Borétius, loc. cit. 60.

Capit. Aquisgr. a. 825 c. 26 (Leges, 246): « Volumus etiam, ut capitula quæ nunc et alio tempore consultu fidelium nostrorum a nobis constituta sunt, a cancellario nostro archiepiscopi et comites eorum de propriis civitatibus modo, aut per se aut per suos missos, accipiant et unusquisque per suam diocesim ceteris episcopis, abbalibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea transcisbi faciant, et in suis comitatibus coram omnibus relegant, ut cunctis nostra ordi

Anségise de Fontanella, en fit une collection en 4 livres et 3 appendices, qui jouit bientôt d'un crédit public 2. Plus tard, en 847 3, le diacre de Mayence Benedict (Benedictus Levita) compléta la collection. D'autres compilations de ce genre furent ensuite publiées, telles que les capitula Herardi archiepiscopi Turonensis collecta ex capitularibus regum Francorum en 858* etc.

II. Sources non écrites du droit.

§ 38. Formules et collections de formules.

Ces formules écrites en latin constituent une source importante, car elles montrent le droit en pratique et s'appliquent à des sujets très variés (contrats, serments, investitures, etc.). Elles tiennent tantôt du droit romain, tantôt du droit germanique; mais on peut dire qu'elles ont beaucoup contribué à faire entrer celui-ci dans la vie journalière et dans la pratique. Ce sont ou bien de simples modèles, ou des restes d'affaires véritablement conclues, des contrats qui ont existé. On peut ainsi observer les rapports juridiques sous leur jour le plus exact. Nous possédons un grand nombre de ces collections, qu'on désigne par le nom de celui qui les a faites ou par le nom de l'éditeur, ou enfin par le nom du lieu où elles ont paru et où elles ont été en usage. C'est ainsi qu'on peut

natio et voluntas nota fieri possit. Cancellarius tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint, notet,et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc prætermittere præsumat. » Les Capitularia legibus addenda étaient ajoutées aux lois et par cela même étaient plus répandus et mieux conservés que les autres. 1 Pertz, Monumenta, Leges I, 256, 261.

2 Elle fut très utilisée dans les collections canoniques. Voyez mon Iter gallicum. Vienne. 1864, p. 408.

3 Très important pour le droit canon. Vide mes Quellen des Kathol. Kirchenrechts, Giessen, 1860, 301.

* Gengler dans son Grundriss donne un aperçu des lois mérovingiennes et Carolingiennes les plus importantes. 222-239.

mentionner les deux livres de formules de Marculf (660)* et leur appendice (818); les formules de Lindenbrog; les formules d'Angers du VIIIe siècle; les Anomadi subdiaconi Ratisponensis traditionum sanct. Emmeranensium libri duo', rédigés après 886, les formules d'Alsace du IXe siècle, les formules de Bignon, de Baluze, etc. Les quelques fragments de jugements (sententiæ) qui nous restent sont aussi très importants o.

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§ 39. Documents et monuments écrits.

I. Les documents qui relatent des événements juridiques laissent toujours voir l'influence qu'avaient ces actes sur la vie privée. Peu de ces documents nous sont parvenus dans l'original, mais nous en avons beaucoup dans les manuscrits. Ils concernent les possessions des monastères, les acquisitions soit par don, soit par échange, soit par achat, et on les appelle en général Polyptiques, polyptici indices, registres, libri censuales, indices redditum, codex traditionum. Ces documents nous montrent le droit en application et en pratique, nous font connaître la manière

1 Éditées par Bignon. Paris, 1613; Strasbourg, 1635; par Baluze.Capitularia II; Walter. Corpus juris, III.

2 Ainsi dénommées parce que Lindenbrog les a publiées dans son Codex legum antiquarum. Francfort, 1613.

3 Pez. Thesaurus anecdotorum novissimus,Aug. Vindel. 1721.

↳ Gengler, Grundri, 748; Stobbe, loc. cit. 241; Zopfl I, 78. Rozière, Recueil général des Formules usitées dans l'empire franc du V au Xe siècle, 1859-71, 3 vol. in-8; Merkel, Ein Westfrænk Formelbuch aus dem IX Jahrh, dans le Zeitschrift für Rechtsgeschichte, I, 194; Waitz, dans les Forschungen, I, 533; Zeumer, Ueber die alteren frænkischen Formelsammlungen, dans le Neues Archiv, VI, 10-115. Nous devons annoncer ici qu'une nouvelle collection des Formules va être publiée dans le courant de cette année. Elle est préparée par M. Zeumer pour les Monumenta Germaniæ et remédiera au défaut de celle de M. de Rozière qui ne contient pas d'introduction ni d'indication précise sur la date et le lieu d'application des Formules qu'il édite.

Zapfl, Rechtsgeschischte, I, 80.

7 Pour les collections, voyez notre § 3. Beseler, Die deutschen Kaiserurkunden als Rechtsquellen, dans le Zeitschrift für Rechtsgeschichte (1863) II. 367. Brunner, Zur Rechtsgeschichte der ræmischen und germanischen Urkunde. 1880 Berlin.

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