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du pays, une attestation juridique qui déclare que la 1808 marchandise est une propriété persane, et qu'ils aient toujours entre les mains cette déclaration, d'après laquelle les Français ne s'empareront jamais des biens susdits, et les rendront à leurs propriétaires.

17. Les Agens de la Cour de France ayant manifesté le desir que la Cour de Perse lear fit dotation de l'ile de Kharek, qui est une des îles de la dépendance des ports du Farsistan, afin qu'ils y puissent établir des comptoirs, il a été arrêté qu'après l'évacuation de la Géorgie et de toutes les provinces persanes par les Russes, conformément aux conditions du traité d'alliance conclu entre les deux nations, la Cour de Perse leur livrerait et donnerait la susdite île pour qu'ils s'y établissent et qu'elle fût dorénavant et pour toujours leur propriété.

18. Dans des cas d'urgence absolue, les vaisseaux et navires français qui seraient ancrés dans les ports du Farsistan et de l'ile de Kharek, pourront être envoyés dans les lieux où le service de l'Empire l'exigerait. Si ce sont des bâtimens marchands, il faut que le Gouverneur convienne du prix du nolis, et qu'il le paie aux capitaines desdits bâtimens; si ce sont des vaisseaux de guerre, on ne demandera pas de prime pour leur fret Le départ et la destination de ces vaisseaux ne pourra avoir lieu qu'après que l'Ambassadeur de France en aura été instruit et l'aura accordé.

19. Lorsque les Consuls français résidant dans les ports et dans les villes viendront à être déposés par Sa Majesté l'Empereur de France, et que d'autres Consuls seront nommés à leur place, les autorités de l'endroit reconnaîtront pour déposés ceux qui auront été déposés, et pour Consuls ceux qui auront été nommés; ils témoigneront à ces derniers des égards et des honneurs, et enfin ne se permettront de leur manquer dans aucune circonstance ni sous aucun rapport.

20. Les juges et gouverneurs montreront la plus grande amitié aux Français qui viendront en Perse; et quand, en route, des valeurs se seront emparés de leurs biens, ils feront toutes les perquisitions en leur pouvoir, pour se saisir des brigands et des effets volés et les rendront à leurs propriétaires. Les gouverneurs ayant donné leurs soins pour retrouver les

1808 objets perdus, lesdits marchands ne défraieront pas ceux qui auront été à la recherche de ces effets, ni pour leurs dépenses, ni pour autre chose, si ces biens n'ont pas été retrouvés. S'ils se sont retrouvés, les propriétaires devront payer de leurs peines et de leurs travaux ceux qui auront été à leur recherche.

21. Les marchands français pourront exporter de la Perse pour l'Europe toute espèce d'objets commerciaux, soit étoffes, soit comestibles, comme aussi des chevaux entiers, des moutons du Kerman, etc., sans que personne puisse les en empêcher.

22. Si des marchands français avaient, en Perse, des réclamations sur un individu, et si cet individu restait, après sa banqueroute, sans aucune ressource, on partagera ce que possède encore ce débiteur entre ses créanciers, conformément à leurs justes prétentions particulières.

23. Les gens du gouvernement ou de la justice ne pourront jamais entrer dans les maisons de l'Ambassadeur, des Consuls, des négocians et d'autres personnes de la nation française, sans leur permission expresse. Et de même, aucun Français ne devra entrer dans une maison musulmane sans y être autorisé par le propriétaire. L'on ne pourra pas aller contre les conventions fondées sur l'intérêt des deux Empires, et l'on ne pourra pas les rompre. De plus, en raison du Traité d'amitié qui existe entre les deux Puissances, et de l'union qui lie les deux Monarques, il a été arrêté et décrété que les Ministres du redoutable Gouvernement de Perse observeraient envers les négocians français les articles convenus, et se conformeraient à la lettre du texte. Les négocians persans seront traités de la même façon par le Gouvernement français. Les deux Gouvernemens évitant scrupuleusement et absolument de négliger ce qui pourrait consolider les liens de leur union mutuelle, se conformeront tous deux, dans leurs affaires de commerce, aux articles et conventions ci-dessus.

Ecrit dans le mois de chevval ul mukerrem, l'an 1222 de l'hégire, c'est-à-dire en janvier 1808.

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39.

Traité d'amitié entre la Grande-Bretagne et la Junta d'Espagne. Signé à Londres, le 14. Janvier 1809 *).

(Texte original en langue espagnole.)

Extracto.

Habiendo puesto fin los sucesos ocurridos en España al estado de hostilidades que, desgraciadamente, subsistia entre las Coronas de España y de la Gran Bretaña, y unido las armas de ambas potencias contra el enemigo comun; parece justo el que las nuevas relaciones que se han originado entre las dos naciones, unidas al presente por un comun interes, se estabelescan y confirmen en un orden regular por un Tratado de Paz, Amistad y Alianza: en su virtud, Su Magestad el Rey de los Reynos Unidos de la Gran Bretaña é Yrlanda, y la Junta Suprema Central y de Gobierno de España é Yndias, que actua en nombre de Su Magestad Catolica Fernando VII, han nombrado y autorizado, á saber, Su Magestad el Rey de los Reynos Unidos de la Gran Bretaña é Yrlanda, al Muy Honorable Jorge Canning, del Consejo Privado de Su Magestad Britanica y Su Secretario Principal de Estado y del Despacho de Negocios Extrangeros; y la Junta Suprema Central de Gobierno de España é Yndias, que actua en nombre de Su Magestad Catolica Fernando VII, á Don Juan Ruiz Apodaca, Comendador de Vallaga y Algarga en la Orden Militar de Calatrava, Gefe de Esquadra de la Real Armada, Embiado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Magestad Catolica Fernando VII, cerca de Su Magestad Britanica; sus Plenipotenciarios para concluir y firmar un Tratado de Paz, Amistad y Alianza: los quales Plenipotenciarios, habiendose comunicados sus respectivos Plenos Poderes, han combenido y concluido los Articulos siguientes:

I. Habra entre Su Magestad Britanica el Rey de los Reynos Unidos de la Gran Bretaña é Yrlanda, y

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*) Voy. ce Recueil Supplém. T. V. (Nouv. Recueil T.I.) p. 163.

1809

1809 Su Magestad Catolica Fernando VII, Rey de España y de sus Yndias, y entre Sus Reynos, Estados, Dominios y vasallos, una Paz christiana, duradera, é inviolable, y una amistad perpetua y sincera, y una estrecha alianza, durante la Guerra con Francia; como tambien un entero y completo olvido de todos los actos hostiles, cometidos por qualesquiera de las dos Partes, en el curso de las ultimas guerras en que han estado comprometidas.

II. Parà obviar todo motivo de quexa ó disputa que pudiera suscitarse con respecto á las presas hechas posteriormente á la Déclaration publicada por Su Magestad Britanica en 4 de Julio del passado Año, de 1808, se ha combenido mutuamente, que los buques y propiedades, apresados posteriormente á la fecha de dicha Declaration, en qualesquiera de los Mares ó puertos del mundo, sin excepcion y sin distincion de Jugar ni tiempo, seran restituidos por ambas Partes. Y como la ocupacion accidental de alguno de los puertos de la Peninsula por el enemigo comun, pudiera suscitar disputas ó controversias respecto á los buques, que ignorando la citada ocupacion se dirijieran á dichos puertos desde otros de la Peninsula ó sus colonias; y como puede acaecer el que algunos habitantes Españoles de los puertos ó provincias acupadas por el enemigo, procuren evadir sus personas ó propiedades de sus garras; las Altas Partes Contratantes han com

40.

Treaty of commerce and navigation
between Great Britain and Portugal.
Signed at Rio de Janeiro, the 19th
February, 1810.

(Texte original en langue anglaise.)

In the Name of the Most Holy and Undivided Trinity.

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Royal Highness the Prince Regent of Portugal, being equally animated with the desire not only of consolidating and strengthening the ancient friends

benido en que los buques Españoles, que ignorando 1809 la ocupacion por el enemigo, del duerto donde se dirijan; como igualmente los que puedan lograr hacer su evasion de qualesquiera de los puertos ocupados en dicha forma, no sean detenidos buque ni carga, ni considerados como de buena presa, sino antes bien que se les asista y aiude por las Fuerzas Navales de Su Majestad Britanica.

Hecho en Londres, á 14 de Enero de 1809.

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No permitiendo las circunstancias actuales el ocuparse de la negociacion de un Tratado de Comercio entre los dos paises, con aquel cuidado y reflexion que merece un asunto de tanta importancia; las Altas Partes Contratantes se confienen mutuamente en tratar esta negociacion, luego que sea praticable el hacerlo: prestandose en el entre tanto facilidades mutuas al comercio de los vasallos de ambas potencias, por medio de reglamentos provisionales y temporales, fundados en los principios de reciproca utilidad.

40.

Tratado de commercio e navegacao entre Grande Bretanha e Portugal. Assignado em Rio de Janeiro dos 19 de Fevereiro de 1810*).

(Texte original en langue portugaise.)

Em Nome da Santissima e Indivisivel Trindade.

Sua Magestade El Rey do Reino Unido da Grande Bretanha e Irlanda, e Sua Alteza Real O Principe Regente de Portugal, estando igualmente animados

*) Voy, ce Recueil Supplém. T. VII. (Nouv. Recueil T. III.) p. 194.

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