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1778

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9.

Convention signée à Versailles le 19
Février 1778, entre la France et le Mar-
grave de Brandenbourg-Ansbach et
Baireuth.

Art. 1er. Sa Majesté Très Chrétienne déclare que le droit d'aubaine ne sera plus exercé désormais dans les différentes provinces de son royaume, contre les sujets dudit Margrave; et le Sérénissime Margrave déclare, de son côté, que le droit de rétorsion, ou d'autres droits semblables, ne seront plus exercés à l'avenir dans ses Etats, contre les sujets de Sa Majesté. Le Roi et ledit Sérénissime Margrave déclarent qu'en abolissant le droit d'aubaine, pour l'avantage du commerce et des communications entre les sujets respectifs, ils n'entendent aucunement déroger aux règles qui interessent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l'émigration des sujets, notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière, dont Sa Majesté se réserve l'exercice, et Sadite Altesse Sérénissime le Margrave, la réciprocité quant aux droits de succession.

2. En conséquence de l'article précédent, les sujets de Sadite Altesse Sérénissime le Margrave, de quelque origine qu'ils soient, et soit qu'ils soient domiciliés en France, ou qu'ils n'y fassent qu'un séjour passager, auront dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par testament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers sujets du Margrave, demeurant dans ses Etats ou en France, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes; et posséder lesdits biens, soit meubles ou immeubles, droits, noms, raisons et actions, et en jouir, sans avoir besoin d'aucune lettre de naturalité, ou autre concession spéciale; et seront lesdits sujets du Margrave, traités à cet égard en France aussi

favorablement que les propres et naturels sujets de Sa 1778 Majesté Très-Chrétienne, et vice versa.

3. Les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titre valable pour exercer leurs droits, leurs procureurs, mandataires, tuteurs et curateurs pourront recueillir les biens et effets sans aucune exception, provenant des successions généralement quelconques, ouvertes en leur faveur dans les Etats respectifs mentionnés ci-dessus, soit ab intestat, soit par testament, ou en vertu d'autres dispositions légitimes, transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos; régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement, en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que les sujets respectifs se conformeront aux coutumes particulières des Etats respectifs, et aux règles et conditions y établies, relativement à la possession des biens, et useront des mêmes droits que les sujets naturels, soit quant aux bénéfices et ce qui leur sera favorable, que quant aux charges et conditions qui peuvent leur être imposées.

4. Lorsqu'il s'élevera quelques contestations sur la validité d'un testament ou d'une autre disposition, elles seront décidées par les juges compétens, conformément aux lois, statuts et usages reçus et autorisés dans le lieu où lesdites dispositions auront été faites, soit que ce lieu soit sous la domination de l'une ou de l'autre des Parties contractantes; en sorte que si lesdits actes se trouvent revêtus des formalités et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront également leur plein effet dans les Etats de l'autre Partie contractante, quand même dans ceux-ci ces actes seraient assujétis à des formalités plus grandes et à des règles différentes, qu'ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.

5. L'intention du Sérénissime Margrave n'étant pas de déroger par l'abolition du droit d'aubaine, aux lois, statuts, et coutumes locales, ni aux privilèges des particuliers, par rapport aux droits qui s'élèvent en différens endroits de ses Etats, sous le titre de droit de détraction, ou sous telle autre dénomination que ce soit, sur la valeur des successions, en cas d'exportation des effets ou biens en provenant: cependant, comme les droits ne se perçoivent pas également, mais varient

1778 suivant la différence des lieux et coutumes locales; et cette diversité pouvant occasioner des difficultés dans l'exercice de la réciprocité, le plus sûr moyen de prévenir tout inconvénient a paru être de fixer à cet égard un droit unique et uniforme. Dans cette vue, Sadite Altesse Sérénissime le Margrave ayant proposé la somme de dix pour cent de la valeur du capital, comme un droit invariable a percevoir réciproquement, en cas d'exportation des hérédités recueillies dans les Etats respectifs, il est arrêté et convenu qu'il sera perçu le seul droit de dix pour cent de la valeur du capital, provenant de tous les biens, soit meubles, soit immeubles qui seront recueillis en vertu du présent arrangement, et qui se transporteront hors des Etats où ils auront été recueillis; et qu'en payant ce droit de dix pour cent, les sujets respectifs pourront librement exporter lesdits biens et effets desdites successions, sans être pour ce tenus à d'autres ni plus grands droits.

6. La présente Convention sera ratifiée, etc.

10.

Convention signée à Versailles le 7. Avril 1778, pour le commerce et l'abolition du droit d'aubaine entre le Roi de France et le Duc de SaxeCobourg, Saalfeld et Altenbourg.

Art. 1er. Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d'aubaine entre les Etats de Sa Majesté Très Chrétienne, d'une part, et ceux de Saxe-Cobourg de l'autre; en conséquence, il sera permis aux sujets respectifs, qui feront leur résidence ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une ou de l'autre domination, ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque temps, et viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes, suivant les lois, ordonnances ou usages des lieux dans lesquels lesdits actes auront été passés, les biens, meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès: n'entendant toutefois le Roi et le

Sérénissime Duc, en abolissant le droit d'aubaine pour 1778 l'avantage du commerce et des communications entre les sujets respectifs, déroger aucunement aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent ètre établies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l'émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière, dont Sa Majesté se réserve l'exercice, et Son Altesse Sérénissime la réciprocité, quant aux droits de succession.

2. Les successions qui pourront échoir, soit en France, aux sujets de Saxe-Cobourg, soit dans ce Duché, aux sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, par testament, donation ou autre disposition, tant ab intestat, que de telle autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement, sans que, dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d'aubaine, ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui se payent par les propres et naturels sujets de Sa Majesté et du Duché de Saxe Cobourg. Dans le cas néanmoins où les sujets de Sa Majesté, exportant du Duché de SaxeCobourg les effets provenant des successions qui leur y seraient échues, ou le prix d'iceux ou des immeubles qui qui en feraient partie, seraient tenus de payer au Duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, ou à ceux à qui il pourrait appartenir de droit, à titre de Détraction, la somme de tant pour cent de la valeur réelle desdits biens et successions; ledit droit de Détraction serait exercé en France contre les sujets de Cobourg, par réciprocité et de la même manière qu'il serait exercé contre les sujets du Roi dans le Duché de Cobourg; et moyennant ledit paiement, les sujets respectifs pourraient librement exporter lesdits effets, ou le prix en provenant.

3. En exécution des articles précédens, les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir les biens et effets. généralement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers qu'immobiliers, provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'une ou de l'autre domination, soit par testament ou autre disposition, soit ab intestat; Nouv. Supplém. Tome II.

B

1778 transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement; en retirer et transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront a propos, sans aucune difficulté ni empêchement, en donnant toutes décharges valables, et justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu néanmoins que dans tous ces cas ils seront tenus aux mêines lois, formalités et droits auxquels les propres et naturels sujets de Sa Majesté et de Saxe-Cobourg, sont soumis dans les Etats ou provinces où les successions auront été ouvertes.

4. La libre communication et la bonne correspon. dance entre les sujets respectifs, seront soutenues et protégées avec un soin égal de part et d'autre. Le commerce de la France, les denrées et les manufactures de ses sujets, ne seront point chargés, dans les Etats appartenant au Duc de Saxe-Saalfeld - Cobourg, d'autres ni plus forts droits que le commerce, les denrées et manufactures d'aucune autre nation, et il sera libre aux sujets de Cobourg de commercer en France; et en ce cas, ils seront réciproquement traités comme les autres nations étrangères.

5. La présente Convention sera ratifiée, etc.

11.

Convention entre la Sardaigne et la République de Vallais sur les limites des deux Etats. Signée le 5. Septembre 1778.

Comme ainsi soit qu'il se serait élevé depuis nombre d'années quelque difficulté concernant les limites de la partie des Etats de S. M. le Roi de Sardaigne qui confine avec ceux de la République de Vallais sur la montagne du Grand S. Bernard, et que Sa dite Maj. et la République, dans le dessein d'affermir toujours plus l'intelligence qui subsiste depuis si long-temps entre Elles, auraient en differens temps nommés des Commissaires, qui s'étant assemblés à diverses reprises se

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