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seraient communiqué leurs titres respectifs, et les con- 1778 noissances nécessaires pour éclaircir les faits, et fonder les droits des parties, sans toutefois que ces assemblées des Commissaires ayent pu produire l'effet qu'on s'en était promis; mais la République Vallais ayant de nouveau fait instance de reprendre la négociation, et montré les meilleurs dispositions de terminer les difficultés survenues au sujet de ces limites, et le Roi de son côté, comme bon voisin, ami et allié de la République, s'étant volontiers prêté à régler ce différend, il a été trouvé bon d'envoyer de part et d'autre des Commissaires sur la montagne du Grand S. Bernard, lesquels régleroient les limites entre les deux Etats, feroient procéder sur les lieux aux opérations nécessaires, pour marquer sur le terrain la ligne de séparation entre les deux Souverainetés, et pour constater ce qui auroit été convenu, en feroient dresser des articles par eux signés, ainsi qu'un verbal de leurs opérations pour être le tout rédigé en une convention formelle, S. M. le Roi de Sardaigne ayant nommé pour cet effet le Baron Aimé Louis Vignet des Etoles son intendant du Duché d'Aoste, et la République de Vallais ayant nommé de son côté Messieurs Maurice Antoine Weguener Grand Baillif, et Jacques Valentin Sigristen son Trésorier, lesdits Commissaires se sont assemblés dans la Maison Hospitalière des Religieux du Grand S. Bernard située sur la dite montagne, et après s'être duement communiqué leurs pleins pouvoirs sont convenus des articles suivants:

I. Le Roi ayant prétendu que le petit ruisseau appellé Fontaine couverte, fût limitrophe dans tout son cours, et la République de Vallais au contraire ayant soutenu que la source de cette fontaine se trouvoit entièrement sur ses terres, S. M. pour donner une nouvelle preuve de sa bienveillance envers la République, et celleci par un effet de sa déférence envers S. M. ont dans le désir réciproque de finir cet différend à leur satisfaction commune, convenu que la dite fontaine couverte soit limitrophe dans tout son cours depuis sa source inclusivement jusqu'à son entrée dans le Lac, et que non obstant S. M. renonce formellement pour Elle et ses Royaux successeurs à l'indivision de l'eau de la dite fontaine, pour que la Maison Hospitalière de S. Bernard en ait toujours l'entier et libre usage, en

1778 cas même que la source, ou le cours de cette eau vint à changer.

II. Dès la dite source la limitation suivra par les crêtes du rocher appellé Cubé par ceux d'Aoste, et pointe de Dronaz par ceux du Vallais placé sous le numerò 16 sur le plan de 1762 levé et signé par les sieurs Du Rieux et De Rivaz pour aller joindre suivant les eaux pendantes la tête appellée de Dronaz par ceux d'Aoste, et pointe de Gollies par ceux du Vallais au numerò 17. Ensuite la limitation continuera par les sommités des montagnes soit rochers côtés sous les numeros 3, 2 et 1 dudit plan, exactement suivant les eaux pendantes, et l'écoulement naturel d'icelles, sans pousser plus loin la limitation réelle attendu la difficulté de l'accès des lieux, ou d'ailleurs il n'y a jamais eu de contestes.

III. Dès l'entrée de la fontaine couverte dans le Lac on tracera une ligne droite en affilement des limites, qui seront gravées et plantées sur la source et cours de dite fontaine jusqu'à l'autre bord du Lac, d'où elle continuera par un petit récoude du côté d'Aoste jusqu'au pied du rocher marqué numerò 11 sur ledit plan, et sous le nom des pointes de chamonères, ou cimes des rayes de fontinte, et delà en suivant les arêtes de ces rochers recourbant du côté du Vallais jusqu'à la plus haute pointe de Montmort énoncée sur ladite carte sous le numerò 41, et de là suivant les cimes, ou sommités, et les eaux pendantes comme dessus, sans y faire plus amplement planter ou graver des limites par la difficulté des lieux, celles-ci naturelles suffisant pour prévenir toute contestation.

IV. Il sera incessamment par nous Commissaires procédé à toutes opérations, qui seront jugées convenables pour marquer sur le terrain la ligne séparative des deux Etats par le moyen de bornes ou, en gravant sur les rochers mêmes les armes des deux Souverainetés, qui indiquent la suite de cette limitation, suivant que nous la tracerons sur le plan ou carte topographique ci-dessus par la ligne rouge.

Outre ce qui est porté par les articles ci-dessus concernant le réglement des limites, S. M. et la République de Vallais étants en voye de s'arranger sur d'autres objets tendants également à favoiser les liaisons de voisinage, de commerce, et de correspondance

entre les sujets respectifs, lesquels sont traités séparé- 1778 ment pour la facilité de s'entendre, et l'intention de S. M. ayant été que ce qui auroit été réglé sur ces differens objets n'eut point son effet, avant qu'on fut d'accord sur tous, par une convention formelle, à laquelle Elle se réservoit de faire procéder, quoique les instructions, et les pleins pouvoirs des Députés de la République portoient de finir en entier l'objet de la limitation, au point qu'il ne lui manqueroit que la ratification des deux Souverains, à quoi ils ont insisté vivement et long tems, cependant, attendu que les pouvoirs et ordres du Député du Roi étoient limités, afin de ne pas rendre ce transport sur cette montagne inutile, et un nouveau nécessaire, lorsqu'on en viendra à cette convention formelle dont on se flatte de part et d'autre, il a été arrêté entre nous Commissaires que les articles ci-dessus, non plus que le procès verbal, qui sera ci après inséré, n'obligeroient les parties contractantes, qu'après la signature de la susdite convention, à laquelle les parties se réservent de procéder, et que jusqu'à ce ils ne serviroient qu'à constater ce qui a été convenu au sujet de la limitation.

En foi de quoi nous Commissaires de. S. M. le Roi de Sardaigne, et de la République de Vallais avons signé les présens articles, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à double à la Maison hospitalière du Grand S. Bernard le cinq septembre mille septcent soixante dixhuit.

LE BARON AIMÉ LOUIS VIGNET DES ETOLES.

LE GRAND BAILLIF MAURICE ANTOINE Weguener.
JACQUE VALENTIN SIGRISTEN TRÉSORIER.

12.

Procès verbal de limites entre S. M. le Roi de Sardaigne, et la République de Vallais. En date du 7. Septembre 1778.

Verbal en exécution de ce qui a été convenu par les articles signés par nous Commissaires de S. M. le Roi de Sardaigne, et de la République de Vallais le

1778 cinq de ce mois de septembre pour régler les limites entre les deux Etats il a été par nous susdits procédé aujourd'hui aux opérations suivantes:

I. Afin d'écarter toutes les difficultés que le laps des tems pourroit faire naître, nous avons fait tracer sur le rocher, ou pierre perpendiculaire à la source du ruisseau appellé Fontaine couverte, qui se trouve au fond du bâtiment en pierre, que les Religieux de S. Bernard y ont fait construire pour la conserver une ligne droite de la longueur de dix pouces et huit lignes de pied de Roi, de la profondeur de trois lignes même mesure du haut en bas de dite source visante d'un côté à l'entrée du dit ruisseau dans le Lac, et de l'autre tendante par un petit biais à la pointe dite rocher de Cubé par ceux d'Aoste, et par ceux de Vallais pointe de Dronaz numerò 16, et de là jusqu'au numerò 17 appellé tête ou pointe de Dronaz par ceux d'Aoste, et pointe des Goilles par ceux de Vallais suivant la ligne rouge tirée sur le plan géométrique de mille sept cent soixante deux levé et signé par les sieurs Du Rieux et De Rivaz, sur lesquelles pointes, ni au pied d'icelles nous n'avons pu faire graver les armes des deux Souverainetés, attendu que la pierre est toute fendue et en écailles par l'injure des tems, et que ces limites sont assés notoires et visibles.

II. De là nous étant transportés à l'entrée de dite fontaine dans le Lac qui s'y écoule dans une superficie de la largeur d'un trabuc ou neuf pieds de Roi environ parmi les rocailles, nous avons fait planter en droiture du rocher ou pierre perpendiculaire à dite source une borne de pierre de la longueur de trois pieds et demi du Roi, de dix pouces et quatre lignes de face, de l'épaisseur de quatre pouces, élevée hors de terre d'un pied et neuf pouces de Roi, sur un côté de la quelle nous avons fait graver les armoiries de S. M. et sur l'autre celles de la République avec le millésime 1778.

III. Et comme le ruisseau de fontaine couverte qui est limitrophe dans tout son cours, n'a point de lit apparent parmi les rochers brisés, nous avons trouvé nécessaire, pour mieux constater la limitation, de placer, et avons placé entre la source de ce ruisseau, et la borne susdite à son entrée dans le Lac, une autre au milieu dans la même direction de la longueur, largeur, et épaisseur de la précedente, sur la quelle nous avons

pareillement fait graver les armes des deux Etats avec 1778 le même millésime..

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IV. Ensuite tirant visuellement une ligne droite des trois limites ci-dessus, jusqu'à l'autre bord du Lac, nous avons fait graver sur un rocher y existant à quatre pieds de la surface de l'eau une ligne droite de la longueur de dix pouces et demi de Roi, de la profondeur de trois lignes même mesure, à chaque côté de laquelle nous avons fait pareillement graver les armes des deux Souverainetés avec le susdit millésime.

V. De là pour prendre les cimes des rayes de fontinte, soit pointes des rochers des Chamonères indiqués sur le plan susénoncé par le numerò 11, nous avons cherché inutilement à y faire graver les armoiries des deux Etats, à cause de la difficulté d'y trouver du roc vif et accessible, mais nous avons observé que la ligne de direction des trois limites susdites arrivée vers le lieu marqué au bord méridional du Lac, suivoit ce bord du côté d'Aoste pour environ huitante cinq toises géometriques jusqu'au dessous du numerò 11 distant de cent quarante sept toises mesurées sur le plan susdit, de là elle se replie du côté de Vallais pour l'étendue d'environ quatre cent huitante mêmes toises sur le dit plan, en suivant l'arête des rochers jusqu'à la pointe de Montmort marquée au numerò 41, qui étant assés visible d'elle même pour servir de limite et presque inaccessible, nous avons crû pouvoir nous dispenser d'y faire graver les armoiries, de même que dans les cimes ultérieures, mais en les suivant on se tiendra sans autre aux hauteurs, aiguilles, ou sommités des montagnes ou rochers suivant les eaux pendantes, et on a fixé la limitation et séparation des deux Etats de ce côté là par et dans ces sommités, en les prenant toujours pour limitrophes, et en se tenant exactement aux écoulements des eaux, sans y faire plus amplement planter des limites par la difficulté des lieux, celles ci étants naturellement suffisantes pour terminer et prévenir toutes contestations.

Les opérations auxquelles nous venons de procéder étants une suite de ce qui a été réglé par les articles par nous signés le cinq du courant, il a été convenu non obstant les instructions et pleins pouvoirs des Députés de la République qui portoient de conclure définitivement cet objet de limitation, sauf les seules

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