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l'aubaine. Nous étant réciproquement déclaré qu'on 1780 restoit de part et d'autre dans les mêmes prétentions qu'on avoit respectivement avant l'époque des dites conventions du 1778. De quoi tout nous avons dressé et signé le présent verbal à double pour servir à l'avenir ainsi que de raison et justice.

En foi à la maison Hôspitalière du Grand Saint Bernard le sixième du mois de Septembre mil sept cent quatre vingt.

LE BARON AMÉ LOUIS VIGNET DES ETOLLES.
JACQUE PREux Banneret.

JOSEPH MATTER GOUVERneur.

15.

Convention signée à Versailles pour l'abolition du droit d'aubaine entre la France et l'Evêché de Munster. En date du 13. Juin 1780.

Extrait.

Art. 1er. Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d'aubaine entre le Royaume de France, d'une part, et les Etats de l'Evêché de Munster, de l'autre, en faveur des sujets respectifs. En conséquence, il sera permis auxdits sujets qui feront leur résidence ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une ou de l'autre Domination, ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque temps et viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes suivant les lois, ordonnances et usages des lieux dans lesquels lesdits actes auront été passés, les biens, meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès. Le Roi et le Sérénissime Electeur, en sa qualité de Prince-Evêque de Munster, déclarent qu'en abolissant le droit d'aubaine pour l'avantage du commerce et des communications entre les sujets respectifs, ils n'entendent aucunement déroger aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux

1780 lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs concernant l'émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière, dont Sa Majesté se réserve l'exercice, et Son Altesse Electoralé la réciprocité, quant aux droits de succession.

sans

2. Les successions qui pourront échoir, soit en France aux sujets de l'évèché de Munster, soit dans les Etats dudit évêché aux sujets de Sa Majesté, par testament, donation ou autres dispositions, tant ab intestat que de telle autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement, que dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d'aubaine ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de Sa Majesté, et à ceux de l'évêché de Munster en pareil cas; le tout cependant sans préjudice des droits particuliers qui pourront être dus légitimement en vertu de quelque titre ou d'une possession immémoriale, à des Seigneurs particuliers et villes de la domination du Roi, et notamment du droit de détraction, appelé en allemand abfchuss ou abzug, qui se lève en Allemagne sur l'exportation des effets et sur le prix des immeubles provenant desdites successions; bien entendu que, dans le cas où, de la part desdits Seigneurs particuliers et villes de la domination de Sa Majesté, on ne voudrait pas se relâcher de la perception desdits droits en faveur des sujets de l'évêché de Munster, il sera libre à l'Electeur ou à qui il appartiendra, de perIcevoir aussi de son côté les mêmes droits sur les habitans des lieux de la domination de Sa Majesté où lesdits droits auraient été exigés des sujets de l'évêché de Munster.

3. En exécution des articles précédens, les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir leurs biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers, qu'immobiliers, provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'une ou de l'autre Domination, soit par testament ou autres dispositions, soit ab intestat; transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, sans aucune difficulté ou em

pêchement; régir et faire valoir les immeubles ou en 1780 disposer par vente ou autrement, en retirer et transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, sans aucune difficulté ou empèchement, en donnant toutes décharges valables, et justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que dans tous ces cas ils seront tenus aux mêmes lois formalités et droits auxquels les propres et naturels sujets de Sa Majesté et ceux l'évêché de Munster sont soumis dans les Etats et provinces où les successions auront été

ouvertes...

16.

Edit du Roi de France, donné à Versailles le 8. Janvier 1781, par lequel sont fixés les privilèges des sujets du corps Helvétique en France.

Louis, etc., après avoir examiné, avec la plus scrupuleuse attention, les privilèges dont la nation suisse a joui dans notre Royaume, Nous avons reconnu qu'il en est quelques-uns qui émanent principalement de la paix perpétuelle de l'année 1516, et d'autres de différentes concessions qui lui ont été faites et confirmées, de temps en temps, par les Rois nos prédéces seurs. Tous ces privilèges, fondés sur l'esprit et sur la lettre du Traité de la paix perpétuelle de 1516, reposaient sur la base de la parfaite réciprocité qui y est stipulée; mais le corps Helvétique n'ayant rempli, dans aucun temps, les conditions de cette réciprocité, qu'il représente comme incompatible avec la constitution des différentes Républiques qui le composent, nonseulement les articles de la paix perpétuelle qui accordent des privilèges aux Suisses, mais les concessions qui en ont été comme la suite sembleraient abrogées par le fait; et nous aurions pu être d'autant plus facilement portés à les regarder comme entièrement caduques, que le changement des circonstances, la progression étonnante du commerce des Suisses, et le tort considérable qu'il fait à nos sujets et a nos finances, étaient pour nous un motif puissant et légitime de faire

1781 cesser des prérogatives aussi préjudiciables. Néanmoins, voulant donner à la nation helvétique un témoignage eclatant de notre constante affection, nous avons pré. féré de chercher les moyens de concilier l'intérêt de nos peuples et de nos propres revenus, avec les avantages dont nous pouvons faire jouir les Suisses dans notre Royaume sans exiger d'eux une réciprocité que leurs constitutions ne comportent pas. Cette même affection pour nos fidèles alliés nous a surtout guidés dans cet examen; et nous nous persuadons que tous les Etats qui composent le louable corps Helvétique, regarderont comme une nouvelle preuve de notre bienveillance les concessions que nous nous déterminons à leur faire. A ces causes, etc.

Art. 1er. Les sujets des Etats qui composent le louable corps Helvétique, de quelque rang et qualité qu'ils soient, auront, comme par le passé, la liberté d'entrer dans notre Royaume, d'y aller, venir, séjourner sans trouble ni empêchement, en se conformant toutefois aux lois de l'Etat, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent édit.

2. Nous voulons bien, par une faveur spéciale, et à l'exemple de plusieurs de nos prédécesseurs, accorder à tous les sujets des Etats du corps Helvétique, la permission de se domicilier dans notre Royaume, d'y acquérir comme les nationaux, et, s'ils ont quelque commerce, profession, métier ou industrie, de pouvoir l'exercer en toute liberté, pourvu qu'ils se soumettent aux lois, réglemens et usages établis dans les lieux où ils feront leur demeure, ladite permission n'emportant pas la faculté de posséder des charges, offices ou bénéfices, auxquels nul étranger ne peut être promu en France.

3. Les Suisses qui seront domiciliés en France, mais qui n'y posséderont aucun bien- fonds, et qui n'y exerceront, ou n'y auront exercé aucun commerce, profession, métier ou industrie, seront exempts de la capitation et autres charges quelconques personnelles. Dans cette classe seront compris ceux qui séjourneront dans notre Royaume pour vaquer à leurs études, de même que les marchands suisses qui y viendront pour y suivre les affaires de leur commerce, mais sans y établir un domicile et qui n'y feront qu'un séjour passager.

4. Les Suisses domiciliés qui posséderont des biens- 1781 fonds dans notre Royaume, comme ceux qui y exerceront ou y auront exercé quelque commerce, profes sion métier ou industrie, supporteront, comme nos propres sujets, toutes les charges de l'Etat et celles attachées à la nature de leurs, possessions, commerce, profession, métier ou industrie. Ils seront seulement exempts de la milice, du guet et garde, et du logement des gens de guerre, sauf, quant à cette dernière exemption, à être, en cas de foule, assujétis, comme tous exempts, audit logement des gens de guerre.

5. Les Suisses domiciliés en France qui se seraient établis dans l'intérieur des campagnes ou autres lieux sujets aux corvées usitées pour les réparations et entretien des chemins, y seront sujets comme les nationaux; permettons néanmoins que, pour acquitter ces corvées, ils puissent se faire remplacer par des ouvriers mercenaires.

6. Les Suisses ne payeront en France, pour pa reatis, droits de greffe, droits de sceau et autres, que ce que les nationaux paient eux-mêmes.

7. Les marchands suisses continueront de jouir de la franchise, pendant les foires de Lyon, et dix jours après, conformément au traité de 1516; et, voulant donner aux sujets des Républiques Helvétiques une nouvelle preuve de notre affection, Nous voulons bien renouveler en leur faveur la teneur des lettrespatentes de Henri II, qui prorogent ce terme à cinq jours au-delà.

la

8. Les marchandises entrant en France par Suisse seront distinguées en marchandises étrangères et en marchandises du cru et fabrication suisse. Les premières paieront les mêmes droits que si elles étaient entrées dans notre Royaume par toute autre frontière; les autres, consistant en fromages, toiles et fils-defer, paieront désormais comme il suit:

9. Les fromages de Suisse pourront entrer en France par les bureaux de Longerai et de Pontarlier en exemption de tous droits d'entrée, mais à condition d'y être expédiés sous acquit - à - caution et sous plomb pour Lyon, où il sera justifié par un certificat du magistrat du lieu d'où ils seront expédiés, de leur qualité de cru et fabrication suisse; et s'ils entrent par tout autre bureau, ils seront assujétis aux mêmes droits Nouv. Supplém. Tome II.

C

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