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1818 ment, pourvu qu'à son entrée dans le premier port où il viendra à relâcher, le capitaine ou patron en fasse déclaration en bonne forme dans les 24 heures. Mandons et ordonnons, etc.

Donné à Bruxelles, le 20. Novembre de l'an 1818, et de Notre règne le 5me.

Par le Roi,

GUILLAUME.

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

89.

Acte d'accession du Roi de Sardaigne à la Convention conclue à Aix la Chapelle, le 9. Octobre 1818. Signé à Londres, le 22. Mars 1819.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne ayant été amicalement invitée de la part de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande à accéder à la Convention conclue à Aix la Chapelle le neuf Octobre 1818 entre Sa Majesté le Roi de France d'une part, et chacune des quatre Cours d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse et de Russie d'autre part; et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, après avoir eu communication de la Convention susdite, n'ayant rien plus à cœur que de donner à Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande toutes les preuves de confiance et d'amitié qui sont en son pouvoir, a muni à cet effet de ses pleins pouvoirs le Comte Saint Martin d'Agliè, son Envoyé extraordinaire, et Ministre plenipotentiaire auprès de Sa Majesté Britannique, pour, en son nom, donner acte de cette accession; le quel, en conséquence, déclare, que Sa Majesté le Roi de Sardaigne accède par le présent Acte, envers Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, à la dite Convention du neuf Octobre 1818, qui est censée insérée ici de mot à mot, et s'engage non seulement envers Sa dite Majesté, mais aussi envers les autres Puissances et Etats qui y sont intéressés, à se conformer en tout aux stipulations qui s'y trouvent arrêtées, et qui peuvent concerner Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Le présent Acte d'accession sera ratifié, l'échange 1819 des instrumens, de ratification de l'accession d'une part, et de l'acceptation de l'autre part, aura lieu dans l'espace de trois mois.

En foi de quoi, Nous Plenipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, avons, en vertu de nos pleins pouvoirs, signé le présent Acte d'accession.

Fait à Londres le vingtdeux mars, l'an de grâce mil huit cent dixneuf.

S. MARTIN D'AGLIE.

Ratifié par S. M. le 20. Octobre 1819.

Le Comte Rossi au nom de S. M. le Roi de Sar-
daigne a accédé à la même Convention envers
l'Autriche par acte du 23. Février 1819, ratifié
par S. M. le 13. Avril de la même année.
Le Comte de Castellalfer envers la Prusse par acte
du 16. Janvier, ratifié le 27. Février 1819.

Le Comte Cotti de Brusasco envers la Russie par
acte du 19. Août, ratifié le 10. Décembre 1818.

90.

Convention signée à Mayence le 25 Août 1820, entre la France et Bade, sur l'établissement de deux bureaux d'octroi de navigation du Rhin, entre Bâle et Strasbourg.

Extrait.

Art. 1er. La navigation entre Bâle et Strasbourg sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à tout batelier muni d'une autorisation pour naviguer, délivrée sous l'autorité de son souverain respectif, et visée par la commission d'administration provisoire à Mayence.

2. Les douanes des deux rives, n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, en restent séparées, et il leur sera expressément recommandé, de ne mettre aucune entrave à la navigation; en conséNouv. Supplem. Tome II.

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1820 quence, tout batelier, dès qu'il aura quitté les bords du fleuve, jouira d'une liberté pleine et entière, et ne pourra dans sa route et avant d'être arrivé au lieu du débarquement, être assujéti à aucune autre visite qu'à celle des employés de la navigation, à moins qu'ayant commencé des versemens frauduleux, il ne cherchat à fuir sur le fleuve, dans lequel cas les employés des douanes pourront exercer à son égard, toutes les mesures de répression, et toutes autres dispositions qui sont en pratique sur les autres parties du fleuve: mais ils seront obligés d'en donner en même temps connaissance au bureau de navigation le plus proche du lieu, où aura commencé le versement frauduleux.

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3. Dans le cas où, pour cause de vent, d'avarie, de péril imminent, pour tout autre évènement de force majeure, un batelier quelconque serait forcé de stationner ou relâcher sur un point des deux rives, au delà de 24 heures, il devra en prévenir sur-le-champ, le bureau des douanes le plus voisin, lui représenter son manifeste, feuillet de chargement, et recevoir, suivant que les circonstances l'exigeront un ou plusieurs préposés à bord, auxquels il ne sera tenu de donner qu'une place au feu.

4. Si le déchargement de l'embarcation est jugé indispensable, ce qui sera constaté au moyen d'un procès-verbal dressé par l'autorité civile de la commune la plus voisine, par un employé du bureau de navigation le plus prochain, appelé à la diligence du batelier et par le préposé placé à bord, ce déchargement s'effectuera sans retard, et provisoirement sur let bord du rivage où l'embarcation aura été amarrée, mais aucun des collis ne pourra être enlevé que sur la permission du chef du bureau des douanes, et en présence d'un préposé qu'il déléguera.

5. Les marchandises ainsi débarquées seront transportées sous l'escorte des préposés, dans un magasin de la commune où se trouvera établi le bureau des douanes, pour être déposées et pris les mesures que leur conservation nécessitera.

6. Le loyer du magasin, où les marchandises auront été déposées, sera avancé par le batelier, et remboursé par les propriétaires de ces mêmes marchandises. Ce magasin, qui offrira sûreté et solidité pour la conservation des marchandises, sera fermé à

deux clefs, dont l'une restera entre les mains du bate- 1820 lier et l'autre en celles du receveur des douanes.

7. Le procès-verbal de déchargement, auquel seront annexés le manifeste, feuillets de chargement et lettres de voitures, servira d'inventaire desdites marchandises, et serà remis contre récépissé, au receveur de la douane; il est libre au batelier de se faire délivrer copie du tout.

8. La sortie des marchandises déposées au magasin, qui devra avoir lieu aussitôt que les obstacles de la navigation ou la cause de l'avarie auront cessé, sera constatée par un procès-verbal dressé et signé par les préposés de la douane et le batelier.

9. Dans les cas où les causes qui retarderaient la navigation, ou le départ des marchandises, se prolongerait de manière à faire desirer aux propriétaires de les retirer du magasin, celles dont l'entrée dans l'intérieur de l'Etat sur le territoire duquel elles se trouvent, ou dont le transit n'est pas prohibé, pourront être extraites partiellement et admises à circuler ou à transiter, après toutefois, que les droits d'entrée ou de transit auront été acquittés, suivant les tarifs existans des douanes.

10. L'octroi de navigation sur le Rhin, tel qu'il existe depuis Strasbourg jusqu'aux frontières du royaume des Pays-Bas, pourra, pour l'exécution de l'art. 5 de la Convention de Vienne de 1815, être mis en activité sur la partie entre Strasbourg et Bàle le 15e jour qui suivra l'échange de la ratification des présentes Conventions.

11. Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement formel de ne grever la navigation d'aucun autre droit quelconque, outre ceux fixés par la présente convention, sous quelque dénomination et prétexte que ce puisse être; mais sous la dénomination d'impositions qui affecteraient la navigation, ne sont pas comprises les douanes que chaque Etat a la faculté d'établir ou de conserver sur son territoire, et par lesquelles il peut faire lever des droits à son profit, sur les marchandises qui, par le Rhin, entrent dans son territoire, ou en sortent.

27.

1820

Les fonctions de douaniers, maîtres de grues, de balances publiques et de courtier de navigation, sont incompatibles avec celles de l'octroi du Rhin.

Les employés ne pourront, sous peine d'être destitués, s'absenter ou se faire suppléer, même pour un court espace de temps, que du consentement, par écrit, des autorités diverses auxquelles ils seront subordonnés. 31. Sur toute embarcation naviguant sur le Rhin, il sera inscrit aux deux côtés de la poupe en caractères distincts et bien lisibles: 10 le nom de ladite embarcation; 20 celui du domicile du batelier auquel elle appartient; 30 le nombre de quintaux de 5 myriagramformant sa capacité, et 4o le numéro du registre du procès-verbal de jaugeage géométrique.

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Il est accordé un an, à compter de l'ouverture desdits bureaux pour remplir cette formalité: cette époque passée, toute embarcation non jaugée, si elle passe devant un desdits bureaux, ou si elle est rencontrée par une nacelle portant le pavillon de la navigation du Rhin, pourra être retenue jusqu'à ce que le batelier ou conducteur ait payé une amende de douce francs.

Les deux tiers des amendes de cette espèce appartiendront au visiteur et l'autre tiers aux canotiers du bureau, à la diligence desquels ladite embarcation aura été retenue.

32. Chaque batelier, nacellier ou flotteur, naviguant sur le Rhin, devra être muni d'un manifeste ou déclaration qui contiendra:

1o. Son nom et domicile;

2o. Le lieu du chargement, ou de la construction des trains et radeaux;

3o. Le nom et numéro de l'embarcation avec la capacité, ou la désignation si les trains et radeaux sont avec ou sans surcharge;

40. Le nom du pilote ou contre- maître, auquel, en l'absence du propriétaire, la conduitè du bateau, train ou radeau est confiée;

5o. L'énumération et la désignation des espèces, quantités et poids des marchandises qui y sont chargées, ou l'espèce et la quantité des bois dont les trains sont composés. Les flotteurs devront, en outre, joindre à leurs manifestes, un registre du produit cubique de chaque arbre mesuré partiellement.

Ces manifestes qui seront rédigés et signés dans

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