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la forme prescrite pour les autres bureaux, au lieu 1820 de chargement, ou au premier bureau devant lequel l'embarcation ou les train et radeau passent, seront exhibés, au passage devant chaque bureau, et il sera fait une recapitulation signée par le receveur et le contrôleur de la perception qui aura lieu.

Les employés de la navigation, embarqués dans une nacelle ou canot portant pavillon du gouvernement, pourront exiger dans leurs excursions en rivière, l'exhibition de ces manifestes ou declarations et quittances de paiement de la part de tout conducteur d'embarcation, train ou radeau, en tel endroit du Rhin qu'il soit rencontré.

Le principal employé y apposera son visa, sans exiger aucune rétribution quelconque, et fera mention du lieu, du jour et de l'heure.

Il ne sera fait aucune perception par les employés de l'octroi, qu'elle ne soit mentionnée au bas du manifeste des chargemens, et que de plus il n'en soit délivré au conducteur de l'embarcation ou du train ou radeau, une quittance particulière.

33. Le droit de navigation sur le Rhin, sera perçu dans les bureaux entre Bâle et Strasbourg:

10. Pour la navigation qui se fait en remontant le Rhin, d'avance et à raison de la distance à parcourir.

2o. Attendu que la France a déclaré vouloir placer son bureau près du grand pont du Rhin vis-à-vis Kehl, pour celle qui se fait en descendant le Rhin, à raison de la distance parcourue, qui sera toujours comptée au bureau du Vieux - Brisach, comme si les bateaux et trains étaient partis de Bàle, et aux bureaux du grand pont du Rhin en face de Kehl, comme s'ils étaient partis du Vieux-Brisach.

Cette différence de perception a été ainsi adoptée, parce qu'afin d'éviter dans l'intérêt du commerce, la multiplication des bureaux, il n'en est point établi à la proximité de Bàle.

34. Indépendamment du droit sur les denrées ou marchandises, dont.il sera parlé, ci-après, il sera perçu dans chacun de ces deux bureaux, pour chaque embarcation chargée ou non, du port de cinquante quintaux et au-dessus, un droit de reconnaissance réglé comme suit:

1820 Pour une embarcation de 50 à 299 quint.

fr. 10 c.

de 300 à 599

1 fr.

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de 2500 et au-dessus. 15 fr.

Ce droit sera perçu jusqu'à ce que l'embarcation ait été jaugée géométriquement, d'après la capacité déclarée par le conducteur, mais vérifiée par les employés.

35. Le système décimal est adopté pour les poids et mesures mentionnés dans le présent réglement et les tarifs y fixés; en conséquence le mètre servira de mesure de longueur et le kilogramme pour le poids.

36. Par le mot quintal, on entendra les poids de cinquante kilogrammes, equivalent, en l'ancien poids de France dit de marc, à cent deux livres, deux onces deux gros et demi; en poids de Cologne, à 106; en poids de Mayence, 106 liv. 5 onces; en poids d'Amsterdam à 101 liv. 3 onces.

38. La perception se fera sur les deux rives, en francs et centimes, sans fractions, mais on ajoutera un centime pour celles au-dessus de cinq dixièmes. de centimes. Après avoir ainsi calculé les droits, on en réduira le montant dans la monnaie ayant cours légal dans les caisses publiques de la rive où est situé le bureau, et le batelier ou flotteur aura la faculté de payer dans telles espèces que bon lui semblera, d'après le tarif qui sera affiché dans le bureau.

53. Si une embarcation, son chargement ou partie d'icelui, après avoir acquitté les droits de navigation dans un ou les deux bureaux, viennent à être avariés, ou même à périr entièrement par quelque cause que ce puisse être, aucune demande en exemption on restitution de tout ou partie des droits perçus ou à percevoir, ne sera admise, nonobstant tout réglement ou usage contraire.

54. Les conducteurs d'embarcations ou trains et radeaux, qui auront contrevenu à quelqu'une des dispositions de la présente Convention, ou des réglemens qui en dériveront, pourront être retenus, ainsi que leurs embarcations, trains ou radeaux, dans le lieu où

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il aura été informé contre eux, jusqu'à ce qu'ils 1820 aient acquitté les droits dus par eux, ainsi que les amendes et frais que leur conduite aura occasionés, à moins qu'ils ne fournissent sur les lieux une caution reconnue solvable et admise par le receveur du bureau qui sera saisi de l'affaire.

55. Si les employés de la navigation se trouvent dans la nécessité de retenir quelque embarcation, train ou radeau, naviguant sur le Rhin, ils ne pourront le faire qu'après avoir dressé au préalable un procès-verbal contenant les motifs de cette mesure extraordinaire, et si même, les circonstances les obligent de plus à mener lesdits bateaux, trains ou radeaux, à quelque point de l'une ou l'autre rive, il leur est recommandé très expressément d'en prévenir de suite les employés des douanes de la rive où ils les feront amarrer: tout retard dans cette formalité pourra être puni par la destitution; les précautions à prendre de la part des douanes en pareil cas seront les mêmes que celles dont il est fait mention dans les articles 3 à 9.

56. Si d'après les vérifications qui seront faites par les employés de la navigation il appert que les conducteurs d'une embarcation, trains ou radeaux, n'ont pas exhibé dans les lieux où ils devraient le faire, les manifestes et déclarations dont il est parlé dans l'art. 32, où que ces manifestes ne soient pas réguliers et conformes à la vérité, soit pour la quantité, soit pour la nature des objets transportés, ou, si après avoir exhibé des manifestes exacts, lesdits conducteurs parviennent à se soustraire à l'acquittement du droit de navigation, en tout ou en partie, ils seront obligés de payer, par forme d'amende, le double des droits auxquels ils ont voulu se soutraire et indépendamment desdits droits.

Ainsi le doublement aura lieu sur la totalité du chargement, s'il n'y a point eu d'exhibition du manifeste, là où elle devait se faire, ou si une embarcation étant chargée, a été déclarée à vide; mais si l'infidélité dans les manifestes ou declarations, n'est que d'une partie des chargemens, cette partie seule sera assujétie au doublement des droits.

De même, si l'infidelité consiste à avoir dissimulé la véritable nature des objets, le doublement ne portera que sur l'excédant des droits auxquels un énoncé fidèle eût donné lieu.

1820

Dans tous les cas, la somme à doubler, toujours indépendamment des droits dus, se composera d'autant d'articles qu'il y aura eu de bureaux où les droits auront été fraudés, en tout ou en partie.

91.

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Article additionnel au Traité conclu le 23. Octobre 1817 entre la GrandeBretagne et le Roi de Madagascar sur l'abolition du commerce d'esclaves. Signé à Tananarivoux, le 11 Octobre 1820.

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By virtue of the Treaty concluded between His Majesty Radama, King of Madagascar, and His Excellency R. T. Farquhar, Esq. Governor and Commander in chief of the Island of Mauritius and dependencies, Captain General, Vice Admiral, etc. etc. etc. bearing date the 23d of October 1817, the abolition of the exportation of slaves shall, from this day for ever be maintained and preserved inviolate; and the Contracting Parties severally bind themselves to fulfil all the Articles and conditions contained in the said Treaty, with the most scrupulous care and attention.

In consequence of this Treaty, confirmed and ratified by command of His Britannic Majesty, and accepted this day by His Majesty the King of Madagascar, there has been agreed upon between Mr. James Hastie, Agent of Government, on the part of His Excellency Governor Farquhar, and King Radama, that the said Mr. Hastie engages, on the part of his Government, to take with him 20 free subjects of His Majesty King Radama, to be instructed in and brought up to different trades, such as mechanics, gold and silver smiths, weavers, carpenters, blacksmiths; or placed in the arsenals, dockyards, etc. etc. etc. whereof 10 shall be sent to England, and 10 to the island of Mauritius, at the expense of the British Government.

It is further agreed upon between the two parties, that if on the arrival at Mauritius of the 20 individuals

above-mentioned, accompanied by Mr. Hastie, the 1820 Governor should not consent to the instruction of the said 20 individuals, 10 at Mauritius, and 10 in England, then shall the Treaty become null, without compromising, however, the word or promise of King Radama.

It is understood by this Article, that the British Government shall place the said 20 individuals with persons practising the various trades, before mentioned; but that Government is not responsible for their conduct or their want of capacity.

Mr. James Hastie further engages to take with him 8 other individuals, to be instructed in music, for the purpose of being formed into a band for the regiment of guards of His Majesty the King of Madagascar.

In consequence of this Article and the conditions before stated, King Radama will make a Proclamation, in the which he will notify the said abolition of the exportation of slaves from within his dominions: and will further invite all persons of talent, or otherwise skilled in any trade or profession, to come and visit his country, promising to them his protection; and the said proclamation shall be published in the Mauritius Gazette.

Given at Tananarivoux, this 11th of October 1820.
JAMES HASTIE,
RADAMA MANZAKA.

Agent to the British Government.

92.

Proclamation de Radama, Roi de Madagascar, défendant l'exportation d'esclaves. En date du 11. Octobre

1820.

(Traduction officielle anglaise.)

THE KING RADAMA,

Moved by the same principles of humanity which have animated the Sovereign of Great Britain and other Powers, to abolish and prohibit the exportation of slaves, by these presents makes a Proclamation, in the which he forbids in a solemn manner all and every person, to export the natives of Madagascar, under

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