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1824 that from and after the date of this order, all vessels belonging to the inhabitants of Bremen, and being of less burthen than 60 tons, which shall enter in or clear out from any of the ports of the United Kingdom, shall be, and they are hereby exempted from taking on board a pilot to conduct them into or from any such port, in all cases where British vessels being of less burthen than 60 tons, are not required by law to take pilots, any law, custom, or usage to the contrary notwithstanding.

And The Right Honourable the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury are to give the necessary directions herein accordingly.

110.

JAS. BULLER.

Convention entre la France et le
Grandduché de Bade signée à Pa-
ris, pour le transport des lettres et
échantillons de marchandises.
date du 27. Novembre 1827.

Charles, etc.

Extrait.

Vu la loi du 17 frimaire au vIII, etc.;

En

Vu aussi les conventions conclues et signées à Paris, le 27 Novembre 1824, entre l'office général des postes françaises et l'office général des postes de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade; etc.;

Art. 1er. A dater du 1er jour de Janvier 1825, le public de France sera libre d'affranchir jusqu'à destination ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour le grand- duché de Bade.

2. Cependant l'affranchissement sera obligatoire pour les lettres et paquets chargés ou recommandés.

Il sera pareillement indispensable d'affranchir les gazettes ou journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés ;

Le tout jusqu'à destination dans le grand-duché. 7. Les lettres et paquets, les échantillons de marchandises, les gazettes et journaux, ainsi que tous

les autres ouvrages de librairie, affranchis, les uns 1827 volontairement, et les autres obligatoirement, dans toute l'étendue du grand-duché, pour toute l'étendue du royaume de France jusqu'à destination, seront distribués à leurs adresses, sans qu'il puisse en être exigé aucun prix de port.

11. Les échantillons de marchandises venant du grand - duché de Bade, pourvu que les paquets soient mis sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, ne seront taxés, d'après leur timbre, qu'au tiers des prix ci-dessus réglés pour les lettres et paquets de celui des rayons badois d'où ils auront été expédiés; copendant le prix de port n'en sera jamais moindre que celui d'une lettre simple.

111.

Loi renfermant des mesures ultérieures pour la répression et l'extinction du trafic des esclaves, promulguée dans les Pays-Bas le 23. Décembre

1824.

Nous Guillaume, par la grace de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons:

Ayant jugé convenable de prendre, pour la répres sion et l'extinction de la traite des nègres, des mesures plus efficaces que celles contenues dans la Loi du 20. Novembre, 1818;

A ces causes, Notre Conseil-d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats- Généraux,

Avons statué et statuons:

Art. I. Ceux qui se seront rendus coupables des faits énoncés aux Articles 1 et 2 de la loi du 20. Novembre 1818, seront punis d'une amende de 10,000 florins et de 15 années de travaux forcés; seront, outre; confisqués les bâtimens qui auront été employés audit commerce illicite.

en

1824

II. Les faits énoncés aux Articles 3 et 4 de la prédite loi, seront punis de 5 années de réclusion.

III. N'est pas compris dans les exceptions prononcées par l'Article 5 de la prédite loi, le transport ou l'importation dans les colonies de notre Royaume, d'esclaves provenant de colonies étrangères où leur importation directe d'Afrique est permise.

IV. Les dispositions ultérieures, de la loi ci-dessus énoncée, sont maintenues.

Mandons et ordonnons que la présente loi, etc. Donné à Bruxelles, le 23. Décembre de l'an 1824, de notre règne le 12me.

Par le Roi:

GUILLAUME.

J. G. DE MEY DE STREEFKERK.

112.

Convention entre la Grande-Bretagne et la Russie, concernant les limites de leurs possessions respectives sur la côte du nord-ouest de l'Amérique et la navigation de l'Océan pacifique. Conclue à St. Petersbourg, le 28 Février 1825*).

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d'un

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, désirant resserrer les liens de bonne intelligence et d'amitié qui les unissent, au moyen accord qui régleroit, d'après le principe des convenances réciproques, divers points rélatifs au commerce, à la navigation, et aux pêcheries de leurs sujets sur l'Océan Pacifique, ainsi que les limites de leurs possessions respectives sur la côte nord-ouest de l'Amérique, ont nommé des Plénipotentiaires pour conclure une Convention à cet effet, savoir: Sa Majesté le

*) Voy. ce Recueil Supplém. T. X. (Nouv. Recuéil T. VI.) p. 684.

Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de 1825 l'Irlande, le Très Honorable Stratford Canning, Conseiller de Sa dite Majesté en Son Conseil Privé, etc. Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Charles Robert Comte de Nesselrode, Son Conseiller Privé actuel, Membre du Canseil de l'Empire, Secrétaire d'Etat dirigeant le Ministère des Affaires Etrangères, etc.; et le Sieur Pierre de Poletica, Son Conseiller d'Etat Actuel, etc. Lesquels Plenipotentiaires, après s'être communiqué leurs plein-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivans:

Art. I. Il est convenu que, dans aucune partie du grand Océan, appelé communément Océan Pacifique, les sujets respectifs des Hautes Puissances Contractantes ne seront ni troublés, ni gênés, soit dans la navigation, soit dans l'exploitation de la pèche, soit dans la faculté d'aborder aux côtes, sur des points qui ne seroient pas déjà occupés, afin d'y faire le commerce avec les indigènes, sauf toutefois les restrictions et conditions déterminées par les Articles qui suivent.

II. Dans la vue d'empêcher que les droits de navigation et de pêche exercés sur le grand océan par les sujets des Hautes Parties Contractantes ne devien nent le prétexte d'un commerce illicite, il est convenu que les sujets de Sa Majesté Britannique n'aborderont à aucun point où il se trouve un établissement Russe, sans la permission du Gouverneur ou Commandant; et que, réciproquement, les sujets Russes ne pourront aborder, sans permission, à aucun établissement Britannique, sur la côte nord-ouest.

III. La ligne de démarcation entre les possessions des Hautes Parties Contractantes sur la côte du continent et les îles de l'Amérique nord-ouest, sera tracée ainsi qu'il suit:

A partir du point le plus méridional de l'île dite Prince of Wales, lequel point se trouve sous parallèle du 54 degré 40 minutes de latitude nord, et entre le 131e et le 133 degré de longitude ouest (méridien de Greenwich), la dite ligne remontera au nord le long de la passe dite Portland Channel, jusqu'au point de la terre ferme où elle atteint le 56e degré de latitude nord: de ce dernier point la ligne de démarcation suivra la crête des montagnes situées parallèlement

1825 à la côte, jusqu'au point d'intersection du 141e degré de longitude ouest (même méridien) et finalement, du dit point d'intersection, la même ligne méridienne du 141 degré formera, dans son prolongement jusqu'à la Mer Glaciale la limite entre les possessions Russes et Britanniques sur le continent de l'Amérique nord

Ouest.

IV. Il est entendu, par rapport à la ligne de démarcation déterminé dans l'Article précédent:

1. Que l'ile dite Prince of Wales appartiendra toute entière à la Russie:

2. Que partout où la crête des montagnes qui s'étendent dans une direction parallèle à la côte depuis le 56 degré de latitude nord au point d'intersection du 141e degré de longitude ouest, se trouveroit à la distance de plus de 10 lieues marines de l'océan, la limite entre les possessions Britanniques et la lisière de côte mentionnée ci-dessus comme devant appartenir à la Russie, sera formée par une ligne parallèle aux sinuosités de la côte, et qui ne pourra jamais en être éloignée que de 10 lieues marines.

V. Il est convenue en outre, que nul établissement ne sera formé par l'une des deux Parties dans les limites que les deux Articles précédens assignent aux possessions de l'autre. En conséquence, les sujets Britanniques ne formeront aucun établissement, soit sur la côte, soit sur la lisière du terre ferme comprise dans les limites des possessions Russes, telles qu'elles sont désignées dans les 2 Articles précédens; et, de même, nul établissement ne sera formé par des sujets Russes au delà des dites limites.

VI. Il est entendu que les sujets de Sa Majesté Britannique, de quelque côté qu'ils arrivent soit de l'océan, soit de l'intérieur du continent, jouiront à perpétuité du droit de naviguer librement, et sans entrave quelconque, sur tous les fleuves et rivières qui, dans leurs cours vers la mer Pacifique, traverseront la ligne de démarcation sur la lisière de la côte indiquée dans l'Article III. de la présente Convention.

VII. Il est aussi entendu que, pendant l'espace de 10 ans, à dater de la signature de cette Convention, les vaisseaux des deux Puissances, ou ceux appartenans à leurs sujets respectifs, pourront réciproquement fréquenter, sans entrave quelconque, toutes

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