1825 116. Déclaration du Bey de Tunis, en date du 9. Septembre 1825. (Traduction anglaise authentique de l'Arabe.) To our estimable and respected friend, Sir Thomas Reade, Consul-General, resident in our Regency from the English Government. The letter you wrote to our son, Hossein Bash Mameluk, has been received, and has been read before us, wherein you say that the 12th Article concluded with the American Government *), ought not to alter *) Article 12 of the Convention between The United States and No captain shall be detained in port against his consent, except The subjects and citizens of the two nations, respectively, Tunisians and Americans, shall be protected in the places where they may be, by the officers of the Government there existing; but, on failure of such protection, and for redress of every injury, the party may resort to the chief authority in each country, by whom adequate protection and complete justice shall be rendered. In case the Government of Tunis shall have need of an American vessel for its service, such vessel being within the Regency, and not previously engaged, the Government shall have the preference, on its paying the same freight as other merchants usually pay for the same service, or at the like rate, if the service be without a customary precedent. the 2d Article of the Treaty concluded with the English 1825 Admiral Freemantle. I inform you that the 12th Article concluded with the Americans, is in no respect at variance with the 2d Article arranged with the English. We have granted that Article solely to the end that American ships and subjects may, in all cases, be treated and favoured equally with French and English subjects, and be respected and protected in our Kingdom. Wherefore I write you this letter, and salute you. Given the 26th of the Moon Moharem, 1241, corresponding with the 9th September, 1825. Convention de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne et les villes Anséatiques, signée à Londres le 29. Septembre 1825*). (Texte original en langue fançaise.) Sa Majesté Le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, d'une part, et le Sénat de la ville libre et Anséatique de Lubeck, le Sénat de la ville libre et Anséatique de Bremen, et le Sénat de la ville libre et Auséatique de Hambourg, (chacun de ces Etats pour soi séparément) de l'autre part, également animés du désir de procurer toutes les facilités et tous les encouragemens possibles à ceux de leurs sujets et citoyens qui ont part à des relations commerciales entre eux, et persuadés que rien ne sauroit contribuer davantage à l'accomplissement de cet objet désirable, que l'abolition réciproque de toute différence entre les impôts sur les bâtimens et leurs cargaisons des Etats respectifs dans les ports des autres, ont nommé leurs Plénipotentiaires pour conclure une Convention à cet effet, savoir: Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, les Très Honorable George *) Voy. ce Recueil Supplém. T. X. (Nouv. Recueil T. VI.) p. 810. 1825 Canning, Conseiller de Sa dite Majesté en son Conseil Privé, Membre du Parlement, et Son Principal Secrétaire d'Etat, ayant le Departement des Affaires Etrangères, et le Très Honorable William Huskisson, Conseiller de Sa dite Majesté en Son Conseil Privé, Membre du Parlement, President du Comité du Conseil Privé pour les Affaires de Commerce et des Colonies, et Trésorier de la Marine de Sa dite Majesté: Et le Sénat de la ville libre et Auséatiques de Lubeck, le Sénat de la ville libre et Anséatique de Bremen, et le Sénat de la ville libre et Anséatique de Hambourg, le Sieur Jacques Colquhoun, leur Agent et Consul Général près de l'illustre Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande. Lesquels, après s'être communiqués réciproquement leurs plein-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les Articles suivans: Art, I. A dater d'aujourd'hui, et après cette époque, les navires Anglais qui entreront dans les ports des Républiques libres et Anséatiques de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, ou qui en sortiront, et les bà timens de Lubeck, de Bremen, ou de Hambourg, qui entreront dans les ports du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, ou qui en sortiront, ne seront sujets à droits de vaisseaux autres ou plus considérables que ceux qui sont actuellement, ou pourront par la suite, ètre imposés aux navires indigènes, à leur entrée dans ces ports, ou à leur sortie. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, produits soit par les territoires des Républiques libres et Anséatiques de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, ou de toute autre pays, qui pourront être légalement importés de l'un des ports des dites Républiques dans le Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande dans des navires Anglais, seront également autorisés à être importés dans des navires de Lubeck, Bremen, ou Hambourg: et toutes les marchandises et objets de commerce, produits soit par l'un des Etats de Sa Majesté Britannique, ou par tout autre pays, qui pourront être légalement exportés des ports du Royaume Uni dans des navires Anglais, seront également autorisés à être exportés, des dits ports, dans les navires de Lubeck, Bremen, ou Ham bourg. Et toutes les marchandises et objets de com- 1825 merce qui pourront être légalement importés dans lesdits ports dans des navires nationaux, seront également autorisés à être importés dans les de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, ou exportés des dits ports, dans des navires Anglais. - III. Toutes les marchandises et objets de commerce dont l'entrée dans les ports du Royaume Uni directement de l'un des ports de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, est permise, seront exactement sujets aux mêmes droits, qu'ils soient importés par les navires de la Grande Bretagne, ou par les navires de l'une des dites Républiques: et il sera accordé pour toutes les marchandises et objets de commerce dont la sortie des ports du Royaume Uni est permise, les mêmes primes, remboursemens. de droits, et avantages, que l'exportation s'en fasse par les navires Anglais ou Anséatiques. Et la même réciprocité sera observée, dans les ports des dites Républiques, relativement à toutes les marchandises et objets de commerce qui seront légalement importés dans l'ur où l'autre de ces dits ports, ou exportés de ces mêmes ports dans des navires appartenans au Royaume Uni. IV. Il ne sera donné, ni directement ni indirectement, par l'une ou par l'autre des Parties Contractantes, ni par aucune compagnie, corporation, ou agent, agissant en son nom, ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie de leurs Etats respectifs importée dans le territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du navire qui auroit transporté cette production; l'intention bien positive des deux Hautes Parties Contractantes étant, qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard. V. En considération de l'étendue limitée des territoires des Républiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg, et de l'intime liaison de commerce et de navigation subsistante entre ces Républiques, il est ici stipule et convenu, que tout navire qui aura été construit dans l'un des ports des dites Républiques, et qui sera reconnu appartenir exclusivement à un citoyen ou à des citoyens de l'une ou de l'autre, et dont le capitaine sera aussi citoyen de l'une ou de l'autre, et pourvu que les trois quarts de l'équiqage seront sujets 1825 ou citoyens de l'une des dites Républiques, ou de l'un ou plusieurs des Etats compris dans la Confédération Germanique, d'après la description et énumération qui en a été faite dans les Auticles LIII et LVI du Traité Général du Congrès signé à Vienne le 9. Juin, 1815 *), le dit Navire, ainsi ocnstruit, reconnu, et navigué, sera tenu et considéré, pour tous les objets de cette Convention, comme navire appartenant à Lubeck, Bremen, ou Hambourg. VI. Tout navire, avec sa cargaison, appartenant à l'une des trois Républiques libres Anséatiques de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, et venant de l'un des susdits ports dans le Royaume Uni, será, pour tous les objets de cette Convention, considéré comme venant du pays auquel le dit navire appartient; et tout navire Anglais, avec sa cargaison trafiquant avec les ports de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, directement ou succesivement, sera, dans ces mèmes objets, sur le pied d'un navire Anséatique avec sa cargaison, faisant le même voyage. VII. Il est en outre mutuellement convenu, que dans aucun des Etats des Hautes Parties Contractantes il ne sera levé aucuns droits autres ou plus considérables, sur aucune propriété personnelle des sujets ou ci *) Art. 53. Les Princes Souverains et les Villes libres d'Alle- |