Imágenes de páginas
PDF
EPUB

123.

469

Ordre du Conseil de S. M. Britannique accordant le privilège de trafiquer avec les colonies anglaises aux bâtimens de la Prusse. En date du 3. Mai 1826.

Whereas within the dominions of His Majesty the King of Prussia, the commerce and navigation of this country, and of its possessions abroad, have been placed upon the footing of the most favoured nation; His Majesty is pleased, by and with the advice of His Privy Council, to declare, that the ships of and belonging to the dominions of His Majesty the King of Prussia, are entitled to the privileges so granted as aforesaid by the law of navigation, and may import from such the dominions of His Majesty the King of Prussia, into any of the British possessions abroad, goods, the produce of such dominions, and may export goods from such British possessions abroad to be carried to any foreign country whatever:

And the Right Honourable the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, and the Right Honourable Earl Bathurst, one of His Majesty's Principal Secretaries of State, are to give the necessary directions. herein as to them may respectively appertain. JAS. BULLER.

124.

Ordonnance du Roi de Prusse pla-
çant le commerce et la navigation
de la Grande-Bretagne sur le pied
des nations les plus favorisées. En
date du 20. Mai 1826.

M. de Schuekmann, Ministre d'Etat et l'Intérieur.
Le Comte de Bernstorff, Ministre d'Etat et du Cabinet.
Sur le rapport que vous m'avez fait le 9 de ce
mois, relativement à l'assurance donnée de la part du

1826

1826 Gouvernement Britannique à mon Ministre à Londres, que mes sujets seroient aussitôt mis en jouissance des avantages que l'Acte 6 Geo. IV. Chap. 114, accorde aux sujets de pays étrangers, par rapport au commerce avec les colonies Anglaises, si le commerce et la navigation de l'Angleterre et de ses colonies étoient mis dans mes états sur le pied de la nation la plus favo risée, j'ordonne qu'ils soient traités sur ce pied dès à présent, et tant que mes sujets continueront à jouir dės avantages qui leur son assurés par l'Acte sus mentionné; et je vous charge de mettre cette ordonnance à exé. cution.

Berlin, le 20. Mai, 1826.

FREDERIC GUILLAUME,

125.

Circulaire du Gouvernement Autrichien touchant le Commerce des Esclaves et les mauvais traitemens qu'on leur aurait fait éprouver. En date de Vienne, le 7. Août 1826.

Sa Majesté Impériale et Royale, par décret de Ja Chancellerie de Cour du 26 de ce mois, dans le but d'empêcher le commerce des Esclaves, principalement de la part de sujets Autrichiens, ou sur vaisseaux Autrichiens, et de protéger les Esclaves contre les mauvais traitemens, en conformité avec les lois Autrichiennes en vigueur (et spécialement le paragraphe 16 de la loi civile, qui ordonne que tout homme, par droit de nature, sanctionné par la raison, soit considéré comme une personne, et prohibe dans les Etats Autrichiens l'esclavage, ou l'exercice d'une violence qui tendrait au même but; et le paragraphe 78 de la première partie du Code Pénal, qui déclare crime de violence publique tout empêchement à l'usage de la liberté individuelle), et par suite de la résolution du 25. Juin, 1826, a daigné décréter et ordonner ce qui suit:

I. Tout Esclave devient libre du moment où il touche le sol, ou mème un vaisseau Autrichien. Un

Esclave, même à l'étranger, réçoit également la liberté 1826
à l'instant où il est remis, à quelque titre que ce soit,
à un sujet Autrichien.

II. Tout sujet Autrichien qui apporterait obstacle à l'usage de la liberté individuelle de l'Esclave qui lui aurait été remis, ou l'aurait aliéné de nouveau, soit sur le sol Autrichien ou à l'étranger; tout capitaine de vaisseau Autrichien qui se chargerait du transport d'un ou de plusieurs Esclaves, ou mettrait obstacle par lui-même ou par d'autres, à l'usage de la liberté individuelle acquise à celui qui serait venu sur son vaisseau, commettrait le crime de violence publique, et serait puni, aux termes des paragraphes 78 et 79 du livre ler du Code Pénal, d'un an à cinq ans de prison dure. Si un capitaine de vaisseau Autrichien, ou tout autre sujet de Sa Majesté Impériale et Royale, exerçait un commerce continu d'Esclaves ou qui y eût rapport, la peine pourrait être élevée à 10 ans, et même, suivant les circonstances aggravantes, à 20 ans.

III. Comme, aux termes du paragraphe 4 du li vre ler du Code Pénal, le crime existe par la méchanceté du malfaiteur indépendamment de la condition de celui sur lequel il est exercé, le sujet Autrichien qui porterait atteinte à la liberté corporelle d'un Esclave d'une manière quelconque réputée délit ou crime par les lois Autrichiens, encourrait les peines que le livre 1er du Code Pénal prononce en pareil cas.

IV. Des sévices moindres exercés par un sujet Autrichien envers un Esclave, seraient, conformément au paragraphe 173 du livre 2d du Code Pénal, punis d'une amende de 5 à 100 florins, ou de trois jours à un mois d'arrêts. En cas de récidive, ou si les sévices exigeaient plus de rigueur, on pourroit ajouter aux arrets, le jeûne ou une réclusion plus rigoureuse.

V. Les présentes dispositions sont aussi applicables aux prisonniers de guerre, qui sont traités comme Esclaves par la partie belligérante au pouvoir de laquelle ils sont tombés.

VI. Les étrangers qui se rendraient coupables du crime de violence publique, ou des autres délits cidessus spécifiés, envers un Esclave, soit sur le terri toire des Etats Autrichiens soit sur un vaisseau Autrichien, seraient, conformément au principe général exprimé au paragraphe 31, livre ler du Code Pénal, pas

1

1826 sibles des mêmes peines que les sujets Autrichiens. Les étrangers qui, après s'ètre rendus coupables de pareils crimes à l'étranger, viendraient à toucher le sol Autrichien, seraient, aux termes des paragraphes 33 et 34 du livre ler du Code Pénal, arrêtés pour être remis au gouvernement du pays où le crime ou délit a été commis.

Si l'on refusait de les recevoir, on procéderait contre ces étrangers, conformément aux dispositions du Code Pénal Autrichien, et l'on ajoutera toujours le bannissement après l'expiration de la peine. Dans le cas où les lois du pays où le crime ou délit a été commis, prononceraient une peine moindre que celle portée par les lois Autrichiennes, on suivra les dispositions de la loi la moins rigoureuse.

Vienne, le 7. Août, 1826.

AUGUSTIN REICHMANN, BARON de Hochkirchen,
Président du Gouvernement.

E. COMTE DE HOYOS,

Conseiller de Gouvernement et Directeur de
Chancellerie.

126.

Décret du Roi des Pays-Bas concernant la navigation sur le Rhin. En date du 10. Septembre 1826.

Nous Guillaume, par la Grace de Dieu Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange Nassau, Grand-Duc de Luxembourg etc.

Vu l'acte du Congrès de Vienne du 9. Juin 1815 et les articles concernant la navigation du Rhin y appartenant. Eu égard a notre accession audit Acte;

Considérant que lesdits Articles ont établi le principe que la Navigation du Rhin sera libre, et ne sera interdite à personne sous le rapport du commerce;

Désirant voir levées les difficultés, qui jusqu'à ce jour se sont opposées à l'établissement des arrangemens nécessaires, tant par rapport à la navigation du Rhin, que relativement au règlement à projeter d'après lequel cette navigation devra être réglée en vertu des stipulations faites à Vienne en 1815.

Considérant les démarches auprès des autres états 1826 riverains, et plus particulièrement celles qui ont eu lieu récemment pour faire mettre en vigueur les dispositions existantes touchant la navigation du Rhin;

Voulant contribuer, autant qu'il dépend de nous, à prévenir qu'en attendant le concert à établir avec les autres états riverains, les intéressés ne soient plus longtemps privés de la jouissance des avantages, que les stipulations de l'Acte du Congrès de Vienne sur la navigation du Rhin ont fait attendre;

[ocr errors]

Voulant en même temps donner une preuve de notre disposition, à venir au devant des voeux qui nous ont été exprimés par quelques Puissances et états riverains, aussitôt que cela peut s'effectuer sans déroger à l'honneur, à l'intérêt bien entendu et aux droits du Gouvernement des Pays-Bas, dans la persuasion que les autres états riverains, comme on est fondé à attendre et à désirer, seront animés des mêmes dispositions, tandis que nous avons encore en vue de prévenir que la conduite des Pays-Bas ne soit alléguée comme motivant un refus de la part d'autres états riverains, de donner suite aux dispositions de l'Acte du Congrès de Vienne;

#Considérant que dans la huitième Séance de la Commission du Congrès de Vienne, nommée pour régler les affaires de la navigation fluviale en général, il a été convenu, que le Lek seul serait considéré comme une continuation du Rhin, et assujetti aux dispositions à établir pour ce fleuve;

Avons arrrêté et arrêtons:

Art. I. Le Lek sera considéré comme la continuation du Rhin sur le territoire des Pays-Bas, et les péages qui se perçoivent sur cette voie cesseront au 1er Avril prochain, et seront remplacés d'après la première partie du troisième des Articles précités, concernant la Navigation du Rhin, par un droit de navigation, que nous réglerons ultérieurement dans l'esprit de cet Article, et selon la longueur de la rivière dans les Pays-Bas.

II. De même, à partir du 1er Avril prochain, il ne sera plus perçu de droit de patente des bateliers du Rhin, faisant usage de la voie indiquée dans l'Article précédent.

Au lieu de cet impôt il sera levé un droit de re

« AnteriorContinuar »