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1767

3.

Convention conclue entre le Roi de France et le Prince héréditaire de Hesse-Darmstadt, pour l'abolition du droit d'aubaine entre les sujets de Sa Majesté et ceux de ce Prince. Signée à Strasbourg, le 7. Septembre

1767.

Art. 1er. L'exercice du droit d'aubaine sera réciproquement aboli entre la France et les possessions actuelles du Prince Héréditaire de Hesse- Darmstadt, sous la Souveraineté de l'Empire, et situées hors de l'Alsace, tant à la rive droite du Rhin que dans le Vesterheich, vers les frontières de l'Alsace et de la Lorraine. En conséquence, les sujets respectifs auront la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par testament, par donation entre vifs, ou par tout autre acte valable, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers demeurant soit en France, soit dans les terres du Prince Héréditaire de Hesse - Darmstadt, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes et posséder tous biens, noms, raisons et actions, et ce sans avoir besoin d'aucunes lettres de naturalité ou autres concessions particulières.

2. Lorsqu'il écherra une succession aux sujets respectifs, ils ne pourront être tenus à payer aucuns autres droits que ceux qui se paient en pareil cas par les propres et naturels sujets de la domination où l'héritage sera situé; néanmoins, dans le cas où il serait perçu, au profit du Prince Héréditaire, quelque droit pour raison des successions qui écherraient aux sujets du Roi, ou de l'exportation d'icelles, et généralement tout autre droit, quelque dénomination qu'il puisse avoir, dans le même cas il sera perçu, au profit de Sa Majesté, le même droit des sujets de Son Altesse, relativement aux successions qui leur écherront dans les Etats de Sa Majesté.

3. Il a été convenu expressément que le bénéfice de l'abolition du droit d'aubaine stipulé par l'article pre

mier ne pourra être réclamé par tous les sujets indistinc- 1767 tement, et que ceux qui passeront à l'avenir d'une domination à l'autre, pour s'y établir à demeure, ne seront admis à recueillir les successions qui leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auraient demandé et obtenu de leur Souverain naturel la permission de s'établir sous une domination étrangère.

4. La présente Convention sortira son plein et entier effet du jour de sa signature, et sera ratifiée par Sa Majesté et Son Altesse, enregistrée dans les cours et tribunaux respectifs, et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.

En foi de quoi, nous soussignés, en vertu de nos pouvoirs respectifs avons signé la présente Convention, et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait double à Strasbourg, le 7. Septembre 1767.

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Convention entre la France et l'Electorat de Trèves, en date du 9. Octobre 1773.

Extrait.

L'Electeur s'engage, pour lui et ses successeurs, à perpetuité, à maintenir dans tout l'Electorat de Trèves la pleine et entière liberté du commerce des sels de Lorraine, et à ne jamais gêner ou restreindre, sous quelque prétexte que ce soit, l'importation, vente ou distribution de cette denrée, soit qu'elle arrive en sacs, soit en tonneaux ou de quelque autre manière.

1774

5,

Convention signée à Versailles, pour l'abolition du droit d'aubaine, entre la France et la République de Venise. En date du 30. Mars 1774.

Extrait.

Il sera permis, à tous les sujets de la Sérénissime République, tant à ceux qui feront leur résidence, et auront établi leur domicile dans quelque lieu que ce soit des Provinces de France, qu'à ceux qui s'y seront arrêtés pour quelque temps, qui ne feraient même qu'y passer, et qui viendraient à y décéder, ou qui décéderaient hors desdites Provinces, de disposer par testament, donation ou autrement, de tous leurs biens meubles ou immeubles qu'ils posséderont dans le Royaume, de quelque nature qu'ils soient; de même, et reciproquement la Sérénissime République s'oblige et s'engage de son côté de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, à faire jouir des mèmes droits, privilèges et exemptions, dans toute l'étendue de ses Etats, et sans aucune exception ni réserve, tous les sujets de Sa Majesté Très Chrétienne; de sorte que tant les Français que les sujets de la Sérénissime République de Venise, seront traités en tout et partout dans les Etats respectifs des Hautes Parties contractantes, comme les sujets naturels de la Puissance dans le pays de laquelle ils résideront.

En exécution des articles précédens, il sera libre aux héritiers, tant des Français, que des sujets de la dite Sérénissime République, qui auront des successions à prétendre dans les Etats respectifs des deux Puissances, de les recueillir même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leurs mandataires, et de les transporter hors des Etats où elles seront ouvertes ou situées, nonobstant toutes lois ou usages à ce contraires, auxquels Sa Majesté déroge expressément et absolument par la présente Convention; comme ladite Sérénissime République déroge pareillement à tous les statuts, ordonnances, placards ou coutumes quelconques établies ou reçues dans les pays de sa domina

tion et qui seraient également contraires aux stipula- 1774 tions ci-dessùs énoncées.

6.

Confirmation des Traités subsistans
entre la France et Tripoli, par l'é-
change des Déclarations des Etats
respectifs.
En date du 12. Décem-

bre 1774.

Acte par lequel le Pacha, la Milice et la Régence de Tripoli ont confirmé avec le Sieur De Lancey, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur et Roi Très Chrétien de France et de Navarre, les Traités qui existent entre l'Empire de France et ladite Régence.

Le sujet de cet ecrit enregistré de conformité, est que cette présente année 1198 de l'Hégire, Notre Très Cher et Très Grand Ami, Sa Majesté le Très Puissant Empereur de France, Louis XV, étant passé de cette vie à l'autre, et Notre Très Cher et Grand Ami, le Très Puissant, Très Genereux et Très Formidable Empereur Louis XVI, étant monté et affermi sur le trône de France par droit de succession et en vertu des lois, et voulant mettre en bon ordre, selon le besoin, ses affaires impériales dans tous pays, Sa Majesté à donné à M. de Lancey, son Consul et chargé d'affaires, résidant à Tripoli de Barbarie, plein pouvoir et commandement exprès de confirmer par l'acte qui l'autorise, de nous donner les traités de paix et d'amitié tels qu'ils existent entre l'Empire de France et le Royaume de Tripoli de Barbarie.

Ledit sieur de Lancey, nous ayant communiqué dans notre Divan le plein pouvoir et le commandement impérial dont il est expressément muni à ce sujet, nous a demandé de procéder à cette confirmation. En conséquence, Nous, Puissant et Illustre Pacha Ali - Caramanly, le Bey de tout l'Etat, le Kiaja, l'Aga du Divan, le Tefterdar, les Anciens et tout le pays et toute l'armée, donnons notre entier acquiescement, nous confirmons lesdits traités, tels qu'ils existent et tels qu'ils

1774 sont enregistrés, nommément celui de l'année 1142 de l'Hégire, ce qui revient à l'an de grâce 1729, tel qu'il est enregistré, et de plus l'article séparé, arrêté en 1165 de l'Hégire, en qui revient à l'an de grâce 1752, tel qu'il est enregistré; et desirant que lesdits traités soient toujours agréés et stables, nous les confirmons de part et d'autre, suivant toutes leurs conditions enregistrées, en étant satisfaits, et donnant notre plein consentement pour les observer inviolablement, et pour que l'amitié soit aussi, et même plus ferme et étroite à l'avenir que ci-devant. C'est à cette fin que nous avons mis ci-dessus nos noms et l'empreinte de nos buls; et nous convenons, pour donner notre ratification, du terme de cinq lunes, plus ou moins, jusqu'à l'arrivée à Tripoli de la ratification de Sa Majesté Impériale. Tel est notre accord avec le sieur de Lancey, et conséquence des ordres et du plein pouvoir dont il est muni.

Donné à Tripoli de Barbarie, le 8 de la lune de Schwal de l'année 1198 de l'Hégire, ce qui revient au 12. Décembre de l'an de grâce 1774.

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Sur les originaux se trouvent les noms et les buls

suivans:

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

ALY-CARAMANLY, Pacha;

ASSAN, Bey;

JoussoUF, Kiahia.

MOUSTAPHA, Aga du Divan;

HUSSEIN, Reis de la marine;

AHMET EFFENDI, Tefterdar;
MAHMOUT, Chef de la ville.

Pour copie conforme à l'original, qui est en langue turque.

Acte de confirmation au nom de Sa Majesté Louis XVI, Empereur et Roi de France et de Navarre, des Traités de paix et d'amitié, tels qu'ils existent à présent, entre l'Empire de France et la Régence de Tripoli, de Barbarie.

En vertu du plein pouvoir donné en date du 12 du mois de mai de la présente année 1774, du château impérial de Versailles, par le Très Haut, Très Puissant, Très Excellent et Invincible Monarque, Louis XVI. du nom, Empereur et Roi de France et de Navarre, à nous soussigné Ecuyer, son Consul et chargé

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