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Presentibus Poncio Rollandi, Raymundo Pauleti et Guidone Bosii. de Sistarico, testibus ad premissa vocatis et me Guillelmo Autrici, etc1. >>

291. Dans cet acte, Etienne de Meyronnes qui, en sa qualité de docteur en droit avait des affinités avec le clergé, avait eu soin de faire soumettre son débiteur à la juridiction des tribunaux ecclésiastiques. Il fallait qu'il y trouvât des avantages, car, sans cela, il se fut contenté des tribunaux ordinaires. Mais quels étaient ces avantages?

Je crois qu'ils étaient de plusieurs sortes. D'abord, les tribunaux ecclésiastiques devaient, sous le rapport de l'instruction, offrir plus de garanties que les tribunaux civils, car on sait qu'à cette époque le clergé était le seul corps véritablement instruit qu'il y eût dans la chrétienté. Il n'était pas rare d'en trouver qui étaient docteurs in utraque. Au XIVe siècle, tout homme savant se rapprochait plus ou moins de cet ordre.

Ensuite, je ne sais pas si les tribunaux ecclésiastiques avaient à leur disposition les moyens coërcitifs employés par les tribunaux ordinaires, c'est-à-dire la contrainte par corps, bien qu'on puisse soutenir l'affirmative d'après certains actes que j'ai cités; mais ils possédaient une arme bien autrement redoutable, je veux parler de l'excommunication qu'ils lançaient contre les récalcitrants. Ceux-ci étaient ensuite obligés de s'en faire relever, et ce n'était pas toujours chose facile.

1 Notaire Guillaume Autric, fo 14 vo. — Notaire Mille, à Manosque. 2 Se submiserunt omnibus locis et Curiis ecclesiasticis et secularibus quarum jurisdictionibus viribus et cohercionibus se ipsa re submiserunt. Acte du 12 avril 1357. Ci-dessus rapporté. - Notaire Mille, à Manosque.

292. Ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'est que les juifs attiraient de préférence leurs débiteurs devant les tribunaux ecclésiastiques, pour profiter de l'excommunication. Ils se servaient d'une arme qui, en bonne justice, aurait dû être réservée aux seuls catholiques, puisque ceux qui professaient le culte israëlite étaient insensibles à ses coups.

L'abus fut poussé si loin que, vers le milieu du XVe siècle, le conseil municipal de Forcalquier s'efforça de le faire réformer. Il adressa à cet effet, à l'autorité supérieure, une requête dans laquelle, parmi plusieurs autres, on trouve le chef suivant:

« Attendu, dit-il, que les juifs attirent leurs débiteurs devant le tribunal spirituel, où ils les font excommunier, de telle sorte que plusieurs meurent en cet état; il demande que cela leur soit défendu, et qu'ils aient à se pourvoir devant les juges ordinaires 1. »

Ce chef de la requête fut accordé par lettres-patentes du 23 mars 1468, rendues par Jean Cossa, comte de Troyes, lieutenant général en Provence pour le roi.

Il parait, d'après cela, que l'excommunication n'était levée qu'autant que le débiteur satisfaisait à son obligation. La raison voulait qu'il en fût ainsi. Mais n'est-il pas extraordinaire de voir des juifs faire excommunier des chrétiens?

293. A cette époque, l'excommunication était d'un usage fréquent. Elle frappait indistinctement toute personne. Ainsi, je ne sais à quelle occasion, le clavaire et le notaire de la viguerie de Forcalquier, en furent atteints. Il en résulta une perturbation telle, que le conseil municipal s'en émut, et s'en plaignit en ces termes :

1 Registre des privilèges de Forcalquier, fo 254 vo.

Il supplia humblement le viguier de faire en sorte que certains de ses officiers, tels que le clavaire et le notaire, ainsi que Guillaume Ruffi, obtinssent le bénéfice de l'absolution, attendu qu'ils étaient excommuniés depuis longtemps, et que chaque jour les cloches sonnaient, selon le nombre des participants, qui était fort grand; de telle sorte que la majeure partie des habitants y était comprise, et il craignait que, sous ce prétexte, on mit la ville en interdit. Autrement, il demandait qu'on expulsât les excommuniés, jusqu'à ce qu'ils eussent été absous; et il délibéra, en outre, que, si le viguier ne pouvait ou ne voulait rien faire, on eût recours au conseil royal.

Le viguier répondit qu'il ne croyait pas que ses officiers fussent sous les liens de l'excommunication; legati; mais que s'ils l'ont été, ç'a été pour la défense de la juridiction royale et à cause du zèle apporté par les officiers de l'évêque de Sisteron, qui avaient lancé l'interdit: qu'en cet état on a recouru au conseil royal, qui connaissait de l'affaire, envers l'évêque et ses officiers: que le conseil avait statué, mais que les dits officiers n'avaient pas obtempéré à sa décision qu'on s'était adressé de nouveau au conseil royal qui, on l'espère, prononcera et avisera à faire exécuter sa sentence. Le viguier termine en demandant qu'on lui donne, à ce sujet, un mandat spécial1.

Cela se passait en 1485. Je n'ai pu savoir comment l'affaire se termina, car elle n'a pas laissé d'autres traces. Mais elle nous apprend combien l'excommunication était redoutable, puisqu'il ne s'agissait rien moins

1 Registre des délibérations du conseil municipal de Forcalquier, fo 182 vo.

que de bannir de la ville ceux qui en avaient été atteints. S'ils avaient été chassés, je ne sais où ils auraient pu reposer leurs têtes.

294. La pièce qui suit nous apprend quelle était la quotité de la dot constituée à une femme à son entrée en religion.

« Anno MCCCLVII et die III mensis Aprilis, notum sit, etc. Quod cum nobilis et circumspectus vir dominus Raymundus de Appulia, jurisperitus, de Relania, habitator Manuasce, tenetur et esset efficaciter obligatus monasterio beate Clare de Manuasca, seu couventui ejusdem, pro resta et complemento dotis quatuor viginti florenorum auri de Florencia, boni ponderis, Alasaciete filie dicti domini Raymundi, et per dictum dominum Raymumdum dicto monasterio promisse, videlicet, in novem florenis auri de Florencia, boni ponderis, prout hec omnia et singula supra dicta venerabilis et religiosa domina Rixcendis de Albanhano, abbatissa dicti monasterii, et dictus dominus Raymundus revera esse confitebantur; ecce nunc die presenti dictus dominus Raymundus de Appulia, de dictis novem florenis restantibus ad solvendum de dote supra dicta, solvit, numeravit et realiter tradidit eidem nobili domino Rixcendi de Albanhano, abbatisse supra dicte, et sorori Rixcende Raynaude, monialis dicti monasterii, presentibus et recipientibus, sex florenos auri de Florencia, boni ponderis et legalis, coram me notario et testibus infra scriptis, de quibus, etc. Actum Manuasce, infra dictum monasterium, in porticu ante secundam magnam Januam; testes fuerunt ad hoc vocati etc1. >>

295. J'arrive maintenant aux baux à ferme. Mais je

1 Notaire Bertrand Raynaud. Notaire Mille, à Manosque.

dois dire auparavant que je n'ai pas encore rencontré de baux à loyer. Peut-être m'auront-ils échappés, ou peut-être n'en passait-on jamais, attendu la facilité qu'on avait d'acquérir une maison sous une redevance perpétuelle. Jusqu'à présent je n'en connais qu'un exemple, encore vient-il à la suite d'un bail à ferme. Il en sera question bientôt.

296. Parmi les baux à ferme que j'ai vus, je choisis. le plus compliqué. Je retranche la formule introductive :

<< Anno M CCC LVII et die I mensis Aprilis, notum sit, etc. Quod nobilis domicellus Antonius Barbe, de Cavallione, habitator Manuasce, nomine suo proprio et ut procurator et procuratorio nomine Secilie, uxoris sue, prout de dicta procuratione constare asseritur quodam publico instrumento scripto manu Anthonii Delliens, notarii, ut dictur de Apta, nomine suo et quo supra dedit et concessit ad firmam sive ad rendam, Johanni Centoris et Conradino Centoris, fratribus, de Ripolis, habitatoribus Manuasce, presentibus et recipientibus, omnia bona et jura sua et dicte uxoris sue mobilia et immobilia, sicut sunt, domos, viridaria, curtes, granitas1, servicia omnia tam bladi quam denariorum, tasche, sinquini 2, cartoni, seyseni, septeni, ucheni, vel dezeni, tam bladi quam racemorum, et omnes facharias terre culte vel non non culte, vineas, prata, orti et alia quecunque bona mobilia vel immobilia que reperirentur per eos habere in loco et territorio de Manuasca, et specialiter et expresse dominium et senho

1 Granitas ou granicas, car on peut lire l'un et l'autre. Granges. 2 Cinquain. Quartain. Sizain, etc.

3 Culture, facture des terres. Ici ce mot signifie produit.

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