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Cracques, la véritable femme forte de l'évangile, et c'est, en l'opposant à la femme frivole, que nous disons, dans notre langue qui se meurt, la femme fait et défait une maison. Existe-t-il encore quelques-unes de ces excellentes créatures du bon vieux temps? Je l'ignore. Pour moi je n'en connais plus guère qu'une seule : Dieu veuille la conserver longtemps!

409. Il y a dans cet inventaire, ainsi que dans tous les autres, plusieurs objets dont je ne comprends pas l'usage, parce que les noms en sont perdus. Mais parmi ceux dont les noms sont restés, il en est un dont je ne sais que faire. L'inventaire mentionne deux coquilles en pierre. A quoi pouvaient-elles servir ? J'ai beau chercher, je ne trouve aucune supposition qui me satisfasse. Etait-ce un bassin de fontaine, une sorte de lavabo, ou quelque chose de la sorte? c'est plus que je ne puis dire.

410. La constitution dotale ne porte pas seulement sur des meubles et des immeubles, elle comprend encore. des services fonciers, qui ont dû être nombreux, puisqu'ils ne sont pas désignés par les noms des débiteurs, mais par le lieu où étaient situés les immeubles qui en étaient affectés. Omnia servitia quæ invenientur de bastida Taciloni usque ad pontem Petre, et de ponte Petre, etc. Cette manière originale d'énumérer les redevances dues à une personne est très-rare, c'est le seul exemple que j'en ai rencontré jusqu'ici. Au reste, elle était sans inconvénients, car elle renvoie à l'acte de partage passé entre les héritiers Valence.

411. Mais ce même acte de partage, que je n'ai pas trouvé, me suggère une réflexion que je ne dois pas omettre. Il était d'usage que la fille prit une part à l'héritage du père commun. Cependant, quand elle se mariait

du vivant de son père, celui-ci lui constituait une dot, en considération de laquelle elle renonçait à tous droits sur les héritages paternels et maternels. Cette renonciation, assaisonnée de toutes les précautions alors usitées, se lit dans presque tous les contrats. Tous les enfants héritaient, mais non au même titre, car nos ancêtres, saturés encore des traditions du droit romain, ne décédaient jamais sans avoir fait institution d'héritier. Celui-ci seul représentait le défunt, les autres enfants étaient de simples légataires, soit particuliers, soit à titre universel. Quant à la veuve, le père de famille lui léguait ordinairement une pension viagère en argent ou en nature, et lui assignait en outre l'habitation dans sa maison, mais à la condition de demeurer en l'état de veuvage, quamdiu in viduitate remanserit. Cette clause était de style. Le père de famille n'entendait pas que la plus petite partie de sa fortune échappàt à ses enfants. Plus tard, j'ai vu des testaments dans lesquels la femme était instituée héritière, mais toujours sous la condition de conserver l'état de viduité. Elle était alors expressément chargée de pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Les seconds mariages avaient alors si peu de faveur que, dans certains cas, la femme qui convolait perdait tous les avantages par elle recueillis dans la succession de son mari. Voici ce qu'on lit dans une charte, à la date des nones de février 1207, 9e indiction, concédée par Guillaume, comte de Forcalquier, à la la ville de Manosque :

«Sifor te maritus obierit sine testamento et sine herede, habeat uxor res mariti et possideat, dum vixerit sine marito, et quando tamen illa marito nupserit, res et

possessiones defuncti in voluntate et arbitrio proborum hominum burgi de Manuasca valeant remanere 1. »

Ainsi, dans le comté de Forcalquier, non seulement la coutume mais encore la loi voyaient de mauvais œil les secondes noces. En outre l'espèce de réprobation. dont elles étaient frappées s'étendait également à l'homme, car la charte que je viens de citer contient une disposition absolument identique s'appliquant au mari qui contractait un second mariage.

Il paraîtrait, d'après le contrat de mariage de Caterinète Valence, que son père, mort avant son mariage, lui avait légué une certaine quotité de ses biens, sans faire d'attributions particulières, ce qui rendit nécessaire un acte de partage entre elle et ses cohéritiers. Que, si le père était mort intestat, elle arriva alors en qualité d'héritière, et prit à sa succession une part égale à celle des autres cohéritiers. Car le droit d'aînesse n'existait pas, au moins en ce qui concerne la classe bourgeoise; n'en ayant pas rencontré la moindre trace. S'il arrivait quelquefois que les filles ne prissent pas part à l'héritage du père, cela doit s'entendre de celles qui étaient mariées du vivant de celui-ci ; la dot à elles constituée étant censée les remplir du montant de leurs droits héréditaires, car généralement on les faisait renoncer à l'excédant, s'il s'en trouvait, par une stipulation expresse que l'usage et la loi tenaient pour valide. Hors de là, la loi appelait également tous les enfants. Si, malgré cela, l'égalité des partages était souvent violée, cela tenait à ce que le père de famille ne décédait presque jamais sans avoir institué un héritier qui, ordinairement, se trouvait avantagé. Cependant il nom

1 Archives des Bouches-du-Rhône. Lividi. fo 160.

mait toujours ses autres enfants dans son testament, et la part qu'il leur attribuait ne pouvait être au-dessous de la légitime.

412. Jusqu'à présent j'ai donné le détail du mobilier possédé par la classe bourgeoise dans ses diverses positions de fortune; j'arrive au mobilier des ecclésiastiques. Il était encore plus succint.

L'inventaire du mobilier suivant se divise en deux parties, car il y avait en eux deux gardiens, ou, pour mieux dire, deux dépositaires.

« Secuntur res que habuit dominus Filipus de Mesilaco de rauba que habebat dominus Bernardus Cabrespini, quondam priore de Ungula, in loco de Lurio: Primo, unum mantellum;

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I Caternum glosarum hinpnorum1;
I Ferrum flecharum2;
I Funellam3 speroni;
I Acum coteressa 5;

6

IX Clavos ad clavandum fustes7;
V Clavos ad ferrandum & equos;

8

I Manolhum9 cordarum 10 ribebi 11;
I Allamellam 12 caniveti 13;

M° CCC LXXXXV, die xx Octobris, testes nobilis Giraudus Sanini, Berengarius Berardi et Antonius Blegerii. Secuntur res que habeo ego Petrus Seguini penes me de bonis quondam domini Bernardi Cabrespini, prioris quondam Ungule :

Primo unum cacobum;
I Sartaginem ;

I Cassam.

II Relhas 14;

I Traylis 15;

1 Cahier contenant les gloses d'un certain auteur dont on ne peut

lire le nom qu'à peu près, car il est abrégé.

2 Flèche.

3 Attache. Corde. Du Cange. Gloss. vo funelerius.

4 Eperon. Ibid, vo espero.

5 Espèce d'aiguille.

6 Clou servant à fermer ou assurer des poutres.

7 Poutres.

8 Ferrer.

Poignée. Du Cange. Gloss. Vo manullum.

10 Cordes.

11 Probablement une espèce de cordes.

12 Lame. Du provençal alamella. Honorat, Dictionaire provençal.

13 Petit couteau.

14 Socs de charrue.

15 Van.

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