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celui-ci va pander; pour celui qui blesse méchamment les bêtes d'autrui, ce qu'on appelle Hamelinghe; pour celui qui fait force à autrui en quelque manière que ce soit; pour celui qui diminue ou rétrécit la voie publique; enfin celui qui en tire un autre par les cheveux, est punissable de vingt sols. Pour tous les délits non prévus par la présente ordonnance, les échevins suivront ce qui se pratique à Furnes; pour les cas difficiles, ils iront à chef à Furnes et les frais seront à charge du condamné. Les bans et keures du pays de Furnes concernant les armes, auront vigueur à Noord- et Zuydschoten. - Celui qui hébergera un banni sur la tête, sera passible de soixante sols, et s'il a maison, on doit la brûler.

Original sur parchemin, sceau de la comtesse avec contre-scel en cire rouge, pendant à des lacs de soie rouge.

No 119.

1267. Datum Viterbii per manum magistri Michaelis sanctæ Romanæ ecclesiæ vice-cancellarii, Non. julii, indictione xa, incarnationis dominice anno M° CC LXVIJ°, pontificatus vero Domini Clementis pp. iiij anno tertio.

Bulle du pape Clément IV, adressée à l'abbesse et aux religieuses de Messines. Il prescrit que l'ordre et la règle de S-Benoit seront suivis à perpétuité dans l'abbaye de Messines. - Il approuve et confirme toutes les possessions du monastère, ainsi que les donations que les religieuses pourront recevoir dans la suite des pontifes, rois, princes, etc. - Parmi ces possessions, il confirme surtout celle du lieu abbatial avec toutes ses dépendances, terres, prés, vignes, forêts, prairies, pâturages, eaux, moulins, chemins, etc. Nul ne pourra lever des dimes sur les terres nouvellement livrées à la culture, ni sur leurs troupeaux. Il leur est permis d'admettre parmi elles des personnes qui, de leur propre volonté, se retirent du monde.- Il défend aux sœurs professes d'abandonner le monastère à moins d'une autorisation spéciale de l'abbesse. En cas d'interdit général, il leur sera permis de faire célébrer l'office divin à portes closes, sans

sonner les cloches, sans chants, et avec exclusion des personnes excommuniées, pour autant toutefois qu'elles n'aient elles-mêmes donné lieu à l'interdict. Elles recevront, de leur évêque diocésain, les saintes huiles, la consécration des autels et des églises, et la bénédiction pastorale des religieuses. - Il défend à qui que ce soit de faire bâtir des chapelles ou des oratoires, dans les limites de leur paroisse, à moins de leur propre cousentement et de celui de l'évêque diocésain. - Il défend aux archevêques, évêques, archidiacres, doyens, etc., d'exercer la moindre exaction à leur égard. Leur lieu de sépulture sera libre, c'est-à-dire qu'elles pourront y faire enterrer telles personnes qu'elles jugeront convenables; à l'exception toutefois des excommuniés, des interdits et des usuriers, et sauf la justice et le droit des églises aux quelles appartiennent ces morts. Il les autorise à racheter les dimes et possessions appartenant à leur église et qui se trouvent en mains laïques. - Aucune religieuse ne pourra être nommée à la dignité d'abbesse si ce n'est du consentement unanime de ses consœurs ou du plus grand nombre d'elles. Pour assurer leur tranquillité, il défend que qui que ce soit se permette, à l'intérieur de leur enclos ou de leurs granges, de faire quelque rapine ou vol, d'incendier, de verser le sang, d'arrêter ou de tuer un homme, ou d'exercer toute autre espèce de violence. Il renouvelle et confirme tous les priviléges et immunités que ses prédécesseurs ont accordés audit monastère, et approuve tous ceux qui leur ont été octroyés par des rois, princes ou autres personnes. Il défend à quiconque de troubler témérairement ledit monastère, d'enlever ou retenir ses biens, de les amoindrir ou d'exercer contre celui-ci des vexations quelconques. — II prononce l'excommunication contre tous ceux qui contreviendront aux présentes prescriptions.

Original sur parchemin, bulle en plomb, pendant à des lacs de soie rouge et jaune.

Ce document est revêtu de la signature du pape, et de celles d'un grand nombre de cardinaux, évêques et autres dignitaires ecclésiastiques..

N° 120.

1267. Anno Domini M° CC LX septimo, in crastino decolationis Sti Johannis Baptistæ. (30 août.)

Lettres par lesquelles Marguerite (de Créquy), abbesse de Messines, déclare avoir reçu intégralement la succession de Christine de Thourout, religieuse dud' Messines, que le père de lade Christine avait léguée à l'église en aumône.

Original, traces du sceau de l'abbesse en cire blanche, pendant à une bande de parchemin.

N° 121.

1267. Actum anno Domini M CC LX septimo, in crastino beati Michaelis Archangeli.

Lettres par lesquelles Marguerite, abbesse de Messines et le couvent, d'une part, Vincent, chapelain dudit lieu d'autre part, s'engagent, sous dédit de quarante livres monnaie de Flandre, à se conformer à la sentence arbitrale qui sera prononcée par Philippe de Dohem, doyen, et Baudouin dit Stakelin, chanoine dudit Messines, au sujet du différend existant entre ladite abbesse et ledit chapelain. (Voir le N° 124.)

Original sur parchemin, muni du sceau de l'abbesse avec contre-scel en cire verte; de celui du couvent, aussi en cire verte, pendant l'un et l'autre à double queue de parchemin. Le sceau du chapelain Vincent est perdu, il pendait aussi à double queue.

N° 122.

1267. Actum anno Domini M° CC LX septimo, mense octobris.

Lettres par lesquelles Marguerite, abbesse de Messines, déclare que Henri dit de Tourhout, bourgeois d'Ypres, pour le repos de son áme, de celle de sa femme Christine, et de celles de ses

ancêtres, a institué dans l'église susdite une prébende pour une religieuse, et a assigné à cette prébende le revenu nécessaire. L'abbesse reconnait qu'il a satisfait pleinement à toutes les obligations pour l'institution susdite et la confirme par son scel et par celui du couvent.

Original sur parchemin, traces des sceaux de l'abbesse et du couvent en cire brune, pendant à double queue de parchemin.

N° 123.

1267. Datum anno Domini MCC. LX⚫ septimo, mense novembri.

Vidimus de la charte de Marguerite, abb esse de Messines, du mois d'octobre 1267 (voir le N° précédent), donné par Gaultier, prévôt de S'-Martin d'Ypres et par Chrétien, prévôt de l'église de N.-D. de Voormezeele.

Vidimus original sur parchemin, sceaux des deux prévôts, avec contre-scel en cire brune, pendant à double queue de parchemin.

N° 124.

1267. Actum mecinis in capitulo anno Domini M° CC. LX° septimo, feria sexta post festum beati Nicholai hyemalis.

Sentence arbitrale prononcée par Philippe, doyen de l'église de Messines, et Baudouin dit Stakelin, chanoine de la même église, sur un différend entre l'abbesse et le couvent d'une part, et Vincent, chapelain de la même église, d'autre part. Ce dernier prétendait avoir droit, en sa qualité de chapelain, à une prébende de religieuse; l'abbesse et le couvent s'y opposaient. - Les deux parties choisirent pour arbitres le doyen et le chanoine susdits, s'engageant à se soumettre à leur décision, sous peine d'un dédit de quarante livres monnaie de Flandre. Les arbitres ayant examiné les raisons alléguées de part et d'autre, déboutent le chapelain de ses prétentions et condamnent l'abbesse et le couvent à payer audit chapelain, une fois, une

somme de dix livres monnaie de Flandre pour l'entretien de la chapellenie. (Voir le N° 124.)

Original sur parchemin, les sceaux, qui sont per

dus, pendaient à double queue de parchemin.

N° 125.

1267 (1268 n. s.) Actum anno Domini M CC LX septimo, in vigilia purificationis beatæ Virginis.

Lettres par lesquelles Marguerite, abbesse, et le couvent de Messines d'une part, et Gérard, prètre de l'église de S' Nicolas de Messines d'autre part, promettent de se soumettre, sous peine d'un dédit de cinquante livres monnaie de Flandre, à la sentence arbitrale que prononceront Philippe de Dohem, doyen, et Baudouin dit Stakelin, chanoine aud' Messines, au sujet du différend existant entre ladite abbesse et ledit Gérard concernant les oblations, obsèques, etc. des marchands décédant pendant la foire de Messines.

Original sur parchemin, les trois sceaux qui pendaient à double queue de parchemin sont perdus.

N° 126.

1268. Actum anno Domini MCC LX octavo, feria tertia ante omnium

sanctorum.

Sentence arbitrale prononcée par Philippe de Dohem, doyen, et Baudouin dit Stakelin, chanoine audit Messines, dans le débat entre l'abbesse de Messines, Marguerite, et son couvent d'une part, et Gérard, prêtre de l'église de St Nicolas dudit lieu, d'autre part. (Voir le N° précédent.) Les arbitres décident que les obsèques des marchands ou étrangers venant à mourir dans les maisons des chanoines ou dans tout autre lieu audit Messines, seront célébrées dans la grande église ou église Notre-Dame, et les corps seront enterrés au cimetière de ladite église, sans que l'église de S' Nicolas pourra prétendre aucun droit. - Quant aux personnes autres que les marchands ou étrangers, qui viennent

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