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et prenons la disme on fié de Codras; et avons et prenons la moitié de la coustume qui se lève au port de Chalon, laquelle moitié partons nous et le prieur de Saincte-Gemme. Item avons le péage en toute nostre dicte terre de Sainct-Laurens du Gua. Item l'église de Nancras, o toute sa terre et appartenance, et avec la disme de toutes chouses extirpées et à extirper en la fourest de nostre dict seigneur appelée Baconnaiz, et le droit et liberté que nous avons en ladicte fourest de chasser et prandre certeine quantité de bestes en l'usage et exploict que nous avons d'ancienneté en ladicte fourest, si comme appert plus applain par nos previléges. Item noustre église et prieurté de Sainct-Denis, assis en l'isle d'Oulleron, o toutes ses appartenances, terres et garennes, appendances, terres, revenues, prouffitz, esmolumens et devoirs queulzcomques, ensemblement et o toute justice, jurisdicion et seigneurie haulte, moïenne et basse, et o le droict de y tenir prévost et sergens, et toutes excercitions de jurisdicion, et le droict de y avoir et tenir une foyre publicque au jour de la feste de sainct Denys chascun an, et toutes cognoissances et devoirs de ladicte foyre nostres; ladicte terre et seigneurie de Sainct-Denys se tient des coustez à la couste de la mer, de la part de vers La Rochelle, la terre de Chassiron, qui meut de nostre seigneur entre deux, et des deux aultres parties se tient à la terre de l'abbé de Vendosme et la terre du prieur de Sainct-George. Item nous appartient les dismes des bestes rousses, comme des serfs et des biches qui sont prins en ladicte isle, pour faire la couverture de noz livres, si qu'il appert par noz dicts previlèges. Item noustre église, terre et village de Sainct-Julien, assis près de Sainct-Jehan-d'Angély, o toutes les terres, possessions, droiz, libertez, franchises, appartenances et deppendances de ladicte terre que nous y avons et qui nous doivent appartenir, et notre boys assis audict lieu de Sainct-Julien, appelé le boys de Saincte-Marie, ainsi et en la manière que nous et nos prédécesseresses et davancières l'ont tenu et exploicté d'ancienneté et o toute jurisdicion et court. Item on pays de

Poictou avons et tenons notre isle, lieu, église et prieurté de Vitz, assis près du fleuve de la Sèvre, et o toute sa terre, droiz, devoirs, pescheries par toute la mer environ ladicte ysle de Vitz et o toute seigneurie et jurisdicion haulte, basse et moïenne, ainsi et en la manière que nos prédécesseresses, dont nous avons cause, les ont accoustumé tenir d'ancienneté. Item on pays d'Anjou nous avons et tenons nostre terre et lieu de Montpolin et notre église de Nostre-Dame dudict lieu, et o toute sa paroisse et o toute disme, et avec toutes ses aultres appendances et prouffitz quelzcomques. Item noustre église de Sainct-Germain, o l'église à ladite église appartenans et o les prouffitz et libertés de la terre de Montgadon, avec les terres et moulins dudict lieu et aultres droiz et appartenances entièrement. Item en l'éveschié de Pérygort nous avons et tenons noustre ville et lieu de Lamonsit, avec l'église et sépulture et toutes leurs appartenances, et des églises de SainctPierre de Coultures et de Saincte-Foy de Gardonne, toutes et chascune lesqueulz chouses, églises, terres et lieux avant dictz et déclairéz, nous ladicte abbaesse, tant en chief qu'en membres, tenons en ladicte franche aulmosne et soubz ledict serment de féaulté à faire au roy noustre dict seigneur, comme dict est, sans que aucune personne y aict ne doyve avoir aucune servitut, excercitut, queste, procuracion, chevauchée par force ou par terreur ez dictes terres et lieux et o le droit de vigerie, c'est assavoir de omicide, de furt, de larrecin, de abrasement en chascune de nosdictes terres et seigneuries, et o tout le droict, seigneurie et domaine queulzcomques que lesdicts feux de bonne mémoire comte et comtesse de Poitiers conjoingtemens avoient et povoient avoir ez dictes chouses, tant en églises, en terres doulces et sallées, en jugeries, en estangs, en courts et en maynemens, en prez, en rivières, en boyx, en garennes, en villes, en pays, en ayves de quelzcomques cours, en apaluz, en cerre, en deniers, en boneux, en salines, moulins, pescheries, en cens, en dismes, en bons prouffitz quelxcomques, aussi et en la manière que lesdicts feux comte et Agnès, comtesse,

sa femme 1, les tenoient et possidoient, et nous et noz prédécesseresses religieuses amprès eulx, lesqueulz lesdictes chouses donnèrent en ladicte aulmosne et serment susdict jadis, comme dit est, et avec toutes les aultres chouses que les abbaesses et religieuses desdicts monastères et lieux et menbre d'iceulx ont depuis en ça acquis avec le droict que nous et nostre dict monastère avons de plus acqueut soubz ladicte franche aulmosne et serment susdict, si, comme par nos previlèges et fondacion de nostre dict moustier de Xainctes, avec sesdicts menbres et appendances faictz jadis et octroyez par lesdicts feux comte et comtesse, cuy Dieu absoille, peut plus aplain apparroir; et ces chouses et chascune d'elles nous ladicte abbaesse de Xainctes, tant pour nous et nostre dict moustier et pour tous ses menbres et religieuses desdicts lieux, baillons en la meilleure forme et manière que nous povons par devers honourable homme le receveur du roy, nostre dict seigneur, en Xainctonge, et sans préjudice de nous pour obéir au roy nostre dict seigneur, et aux injunxions de par luy à nous faictes à la réception dudict serment de féaulté, o protestacions et sannacions expresses de y accroistre, diminuer, corriger, spéciffier et déclairer plus aplain en noz dictes chouses et limitacions susdictes, toutesfoiz et quantes que mestier nous seroit; et protestons que par la traddicion de ces chouses il ne nous puisse faire ou tourner à aucun préjudice ou conséquence au temps à venir ny à nos previlèges mesmement, comme ne

4. Voir pour les donations de Geoffroy Martel, comte d'Anjou, et Agnès de Bourgogne, sa femme, veuve du duc d'Aquitaine, Guillaume le Grand, la charte de fondation de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes en 4047, t. II des Cartulaires, p. 4. Le plus grand nombre des lieux, sauf les principaux, ne se retrouve plus dans le pays, ou bien les noms ont changé; ainsi Fosseloubière est devenu le chemin de La Catheline. D'autres ont été un peu altérés; on reconnaîtra très-bien La Mongie dans Lamonsit Saint-Nazaire de Corme-Royal dans Sainct-Nazare, Saint-Sornin dans Sainct-Saournin, puis Broue, Brouage, Hiers, Luchat, Nieul, Le Chapus, Montéclin, La Chaume près Pont-Labbé, Sainte-Gemme, La Gua, etc. Il eût été trop long d'annoter tous ces noms.

soyons tenu en aucunes chouses, fors seullement audict serment de féaulté au roy, nostre dict seigneur, ainsi que dessus est dit. Et en tesmoing de ces chouses, nous ladictte abbaesse de Xainctes avons fait mectre et appouser nostre scel à ces présentes lettres signées à nostre requeste, du seing manuel de Denys Martineau, clerc, notaire royal. Donné en nostre moustier et abbaye de Xainctes, présens et tesmoings ad ce requis noble homme Guillot de Villars, escuyer, seigneur de Monchenys, et Jehan Coinderie, clerc, praticien en court laye, le xxie jour de septembre, l'an mil quatre cens soixante et douze.

D. MARTINEAU, à la requeste de ladictte dame. Scellé sur queue de parchemin. Sceau perdu.

TABLE DES MATIÈRES

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Règlement de la Société.

Noms des membres du Bureau et du Comité de publication.
Liste des membres de la Société. .

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IV. Chartes saintongeaises de l'abbaye de Saint-Florent, près

Saumur, 1067-4200; publiées par M. PAUL MARCHEGAY.

V. Ventes, accords, transactions, fermes, etc.: ventes, par

Pierre Charbonneau, Guillaume Pineau à Pierre Grand, de

Matha (1263-4264); - par Robert, abbé de Grosbos, à Bernard,

abbé de La Frenade (1265); par Guillaume Marcheant, de

Matha, à André Grand, de Beauvais-sur-Matha (1270); — accord

entre Ithier Horry, seigneur de Contré, et Pierre, abbé de Font-

douce (1271); — Roger-Bernard, comte de Périgord, et Robert,

seigneur de Matha et de Mornac (1336); donation de la châ-

tellenie de Pons par Hélie Rudel à Mathe d'Albret (1347);

transaction entre Jean de Maumont, seigneur de Tonnay-Bou-

tonne, et Pierre Béchet, seigneur de Genouillé (4437);—échange

par Louis XI et Jehan du Pont (1462); - transaction entre Jean

Acarie, seigneur du Fief, et Jeanne de Ligné, puis Pierre Béchet,

Jean Béchet, seigneur de Genouillé, et Guyonne de Codin (1471);

vente dans l'Ile de Ré, par Anne de Montlieu, femme de Lambert

de Rabaine, seigneur de Gemozac (1475); — partage entre les

seigneurs et dames de Brassac, Clyon, Courpignac et Saint-

Mesme (1560); - requête en saisie de fiefs pour hommage non

rendu au seigneur de Romette (La Rochecourbon) (1624);

baillette de la prise d'Herbault, en Sainte-Lheurine, par Jean

Poussard, seigneur de Saint-Simon (1625); — sommation à

Hélie Gouyneau, au nom du chapelain de Niberneuil (1677); –

protestation de Jean de Sainte-Maure contre la prise de posses-

sion de la terre de Barret par Claude de Sainte-Maure, marquis

de Chaux (4682); -conditions auxquelles le prieuré de Pérignac

a été transmis à MM. de la Mission de Saintes (1686); oppo-

sition par le syndic de Passirac à la publication d'un monitoire

(1698); - bail des granges de Goux et Pérignac (1701); — trans-

action entre Antoine de Maroulle, abbé de La Frenade, et dom

Gaudrillet, prieur (1703); ferme du prieuré de Saint-Martin-

d'Arthenac (1720); de l'abbaye de La Frenade (1768); — de

la grange de Goux par les prêtres de la Mission (4770); — trans-

action entre Siffrein Maury, abbé de La Frenade, et les héritiers

de Dudon (1773); reconnaissance par A. Sellot et G. Bardon

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