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question fust mehue sur ce que icelluy abbé et couvent demendoient de moy en leur nom et en pasturage perpétuel au besoing des bestes de la maison d'eulx mesmes de CroyPistel en un myen boys, lequel vulgairement est appellé le Bois Roton, ledit bois scyé, ou non scyé, et ceste chose ilz demendassent tant par dom à eulx fait de mes prédécesseurs que pour le cens annuel à moy rendu d'eulx mesmes, c'est assavoir une myne d'avoyne à la mesure de Mastas; et sur ce que icelluy abbé et convent demendoyent de moy ledit chevalier en leur nom et de leur moustier la quarte partie en un myen bois que je tiens, [ay] possedé et possède, lequel vulgairement est appellé le boys Bochart, et sur l'esploit et usage que il demendoient de moy on dit bois à l'euvre de leur maison de Chalune de Ensoent en toutes choses à eulx illecques neccessaires et sur les dommages et arrerages et despens des choses dessusdites, moy au contraire plusieurs raisons allegant; et sur ces choses fust dilecques empres par longtemps playdoié, à la perfin, par le moyen et conseil de preudes gens telle entre nous amiable composition entrevint, c'est assavoir que je, ledit chevalier, pour évicter la noise des actions devant dites et à prandre la bienvillence desdiz religieux pour la reformation de pais à avoir et pour le droit que lesdiz religieux on dit bois disoient eulx avoir, ay donné aux devant diz abbé et convent qu'ilz ayent et possèdent perpétuellement et explectent par leur droit et par le droit à eulx de moy donné tout le boys Rocon dessus nommé, onquel à moy ny aux miens nulle chose n'en retiens, excepté diz solz censuaux, lesquieux à moy et aux miens à ma maison de Arcons ou à la maison de Aymeri de Arcons, escuyer, en chacun an en la vigille de sainc Luc euvangeliste, aux usages et costumes du pais ilz seront tenuz de paier; pour lesquieux dix solz moy et les miens en serons tenuz ausdiz religieux sur ledit boys en faire plain et perpétuel gariment. Touteffois, s'ilz cessoient en la solution dudit cens, ils seront tenuz devant moy ou les myens pour raison du cens non paié ester à droit et de gage,

s'il me plaist en répondre; et je veuil en oultre qu'ilz ayent perpétuellement et exploictent en celle partie que je tiens et possède du boys Bouchart susdit le pasturage au besoing des bestes, lesquelles pour eux habiteront en ladite maison de Ensoent, exceptées novelles taillez, desquelles lesdites bestes doivent estre gardées après la scision jusqu'à trois ans continus et acomplis par ainsi qu'il y aict deux quartiers de boys ou plus continuement. Touteffois si moyns que de deux quartiers illecques fussent copés, pour ce lesdites bestes très petitement en seroient gardées. Touteffois, nous les dessusdiz religieux pour nous et nous successeurs toutes les actions devant dites et autres si aucunez contre ledit chevalier jusques à cestuy jour aurions, avons delaissé et remis du tout en tout et quipté, promettons cest aquiptement devant dit perpétuellement par nous estre gardé. Aussi nous avons juré aux sains Dieu euvangilles deçà et delà non venir encontre les choses. devant dites ou aucune d'elles. Aussi nous avons renuntié soubz ledit jurement à tout ayde et bénéfice de droit canon et civil et de costume et constitution faite et à faire et expressément à celuy droit par lequel l'on ayde à l'Eglise aussi comme au moindre à demender la restitution entièrement. Touteffoiz je ledit Itier Hqrry, pour toutes les choses inviolablement estre gardées ay obligié ausdiz religieux spécialement et expressément tous mes biens présens et advenir. Sur la forme avant dite entre nous endormis sont deçà et delà touz encherchemens de questions quelxconques du tout en tout extaings. Et à plus grant certitude des choses susditez nous à ceste presente charte nous sceaulx avons appousé avecques le scel de révérend père en Dieu messire Ponts, vénérable evesque de Xainctes, en tesmoing de vérité. Donné en l'an de grâce mil deux cens soyxante et onze, on moys d'aoust.

En tesmoing de laquelle vision, lecture et inspection des lettres dessus transcriptes et à la féale relation du notaire si dessoubs escript, juré et auditeur de la court dudit scel, auquel nous sur ce adjoustons plaine foy, à cest présent vidimus ou

vidisse ledit scel royal que nous gardons avons mis et appousé, le jour et an dessus premiers dits. J. PELETANI.

VI.

1336, 4er juillet. Accord entre Roger-Bernard, comte de Périgord, et Robert, seigneur de Matha et Mornac, concernant les biens de Renaud de Pons, seigneur de Pons, et de Jeanne de Pons, comtesse de Périgord, sa sœur. Archives des Basses Pyrénées, E 839; original sur parchemin. Communication de M. Paul Raymond, archiviste départemental à Pau.

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Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod a partibus infrascriptis concordatum extitit in curia nostra prout in quadam cedula ab ipsis partibus dicte curie nostre tradita continetur cujus tenor talis est : « Acordé est entre le procureur de noble homme Rogier-Bernart, conte de Pierregort1, d'une part, et le procureur de noble homme monseigneur Robert, seigneur de Mastas et de Mornac 2, chevalier, d'autre, que sus touz les debaz et descors, quiex qu'il soient ou puissent estre, esmeuz ou entenduz, à esmovoir entre lesdites parties, tant en demandant quant en deffendant, sus et pour cause des biens qui jadis furent de monseigneur Regnaut de Pons, jadis seigneur de Pons et de Bragerac, et de madame Jehanne de Pons, sa sœur 3, jadis contesse de Pierregort, lesdites parties

4. Roger-Bernard, comte de Périgord à la mort de son frère Archambaud IV (Archambaud III, selon Anselme, III, 73) en 1336. Il se maria à Éléonore de Vendôme en 1340, et mourut en 1369. Art de vérifier les dates, II, 384.

2. Robert II de Matha, seigneur de Matha et de Mornac, fils de Foulques et de Yolande de Pons, vivait encore le 18 août 1363. COURCELLES, Hist. des pairs de France, t. V, Mathas, p. 15.

3. Renaud de Pons, marié à Mathe d'Albret, plus connu sous le nom d'HélieRudel, et Jeanne de Pons, étaient enfants de Renaud de Pons et d'Isabelle de Lévis. Jeanne avait épousé en 1313 Archambaud IV (ou III, selon Anselme), frère aîné et prédécesseur de Roger-Bernard. Elle mourut en juillet 4334. Art de vérifier les dates, II, 384. ANSELME, III, 73. COURCELLES, t. IV, Pons, p. 28.

ont voulu et acordé que la cour commette, laquele, de leur consentement, commet desja à sages hommes et discrez maistres Guillaume de La Brozsse, Pierre de Levie, clers sages en droit, et à Huguet de Cluseaux, damoiseau, nommez et esleuz de la partie dudit conte, et à monseigneur Berenger Joyse, chevalier, et à maistre Hugues Ferron, sage en droit, et à Arnaut Viguier, escuier, nommez et esleuz de la partie dudit seigneur de Mastas, à touz ensemble et à quatre d'euls, c'est assavoir de chascune partie deux et à deux d'euls, c'est assavoir de chascune partie un, lesdiz debaz et descors à oir et déterminer et mettre à fin deue de ci aus jours de la seneschaucié de Pierregort du prochein parlement venant; parlé et acordé entre lesdites parties que les dessus nommez et esleuz, touz ensemble ou les quatre ou deux de chacune partie deux ou un, peurront et recevront desdites parties par escript et par articles leurs faiz, leurs droiz et leurs raisons, leurs demandes et leurs requestes, et les examineront, et enquerront la vérité sommerement et de plain, oies et appellées les parties, et les mettront à fin deue, et vaura et tenra ce qui par euls ou par les quatre d'euls ou par les deux d'euls, si comme dessus est dit, sera fait, aussi comme se il avoit esté fait et dit et prononcié par arrest de court, encores les mettront em pais par voie d'acort, se il peuent; encores est parlé et acordé que ledit seigneur de Mastas pourra demander audit conte et adrecier vers li sa demande ou demandes, requeste ou requestes pour cause des biens dessus diz, tant sus saisine que sus propriété, tant pour droit de succession, qui li puet ou doit estre avenue, que pour droit de don à li fait dudit monseigneur Regnaut, se aucun en a, que pour autre tiltre, sanz ce que la partie dudit conte li puisse opposer que par deux ou plusieurs voies contraire, diverses ou impatibles il ne puet demander, ains le pourra proposer et conduire conjointement et diviseement, successivement et alternativement, sauve audit conte toutes ses autres raisons, deffenses, allégacions et excepcions contre ledit seigneur de Mastas et ses demandes et replicacions

et allégacions sus les choses devant dites ou à proposer, conjointement ou diviseement contre ledit conte, et sauve en autre manière tout son droit et audit seigneur de Mastas au contraire; encores est parlé et acordé entre lesdites parties, que se lesdites parties n'avoient estées mises à fin par les dessus nummez ou les quatre ou les deux d'euls, si comme dessus est dit, dedenz les jours de ladite seneschaucié, les dessus nommez ou les quatre ou les deux d'euls, si comme dit est, doivent renuncier à la court fealment enclos souz leurs seauls, ce que fait auront de et sus les choses, et les dessus dites parties doivent venir ausdiz jours de ladite seneschaucié toutes adjournées, de leur assentement, pour procéder sus les choses dessus dites. oudit parlement, selonc procès et arremenz et demenez faiz entre elles devant les dessus nommez ou les quatre ou les deux d'euls, si comme dit est, et la court, repris les procès faiz, devant euls, parachevera et mettra à fin lesdites choses. entre lesdites parties sommerement, de brief et de plain, et se dedenz lesdiz jours de ladite seneschaucié, lesdiz dessus nommez ou les quatre ou les deux, si comme dit est, n'avoient riens commencié ou fait des choses dessus dites entre lesdites parties, la court ausdiz jours dudit parlement le commencera par la manière contenue en cest acort, et l'acort gardé par tout et par commission que elle députera fera savoir sommerement et de plain la vérité, oies les parties et appellées et ostez touz debaz frustratoires, et fera en oultre droit aus parties sommerement, de brief et de plain; et ont lesdites parties accepté jour en Engolisme au jour de la octave de la feste de Touz Sains, où chascune desdites parties doit estre, o ses commissaires ou les deux ou l'un d'euls, si comme dit est, et la partie qui deffaudra audit jour ou aus autres jour ou jours a assigner par lesdiz commissaires ou par les quatre ou les deux ou l'un d'euls, si comme dit est, ou à accepter par lesdites parties par soy ou par ses commissaires ou commissaire. de lie esluz, paira à la partie apparresant audit jour et lieu ou jours ou ses commissaires ou commissaire, cinquante livres de

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