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moratum, de quo insinuatio clamosa processit, quod, postquam fuit ad officium pon

quæ pravitatis exempla conspiciunt, imitantur. Hinc est quod, quum de venerabili fratre nostro, Dunelmensi episcopo, sæpiustificale promotus, reus sanguinis, simoniæ, nobis insinuata fuissent, quæ ab episcopali dignitate nimium dissonabant, tandem inculcatis clamoribus excitati, ut pateremur, cum perditione multorum quiescere amplius, in suis enormitatibus episcopum me

adulterii, sacrilegii, rapinæ, perjurii, ac dilapidationis multiplicis est effectus non formidans clericos, orphanos, ac viros religiosos opprimere, testamenta decedentium impedire, etc.

APPENDICE DU LIVRE VI.

NOTES COURANTES SUR LES ÉPITRES DU LIVRE VI.

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Ep. 22. Droit ecclés. Aucune censure n'est encourue sine malitia vel contemptu. Cependant, on peut accorder l'absolution ad cautelam. Ep. 31. Droit ecclés. Le titre nouvel ne vaut que selon la teneur de l'ancien, « quum innovatio nec jus novum conferat, nec etiam tollat vetus ». Ep. 32. Historiq. Honorius déplore cinq années d'efforts perdus en Orient; il en impute la faute à l'empereur et s'accuse lui-même de trop d'indulgence pour Frédéric: « « Contra nos et contra te murmurat, imo clamat populus christianus ». -Ep. 34. Droit eccl. Il n'est pas dérogé au privilège spécial par un statut général. - Ep. 44. En matière de canonisation, le peuple ébranlé par la vue des miracles, décerne parfois à l'avance, « instinctu divino », le nom de saint; mais l'autorité Apostolique procède avec maturité, même en ce cas, suivant les règles d'une procédure régulière. Ep. 60. Droit eccl. Les églises et chapelles doivent être dotées par les fondateurs, de manière à subvenir aux diverses charges, ou supprimées par l'autorité de l'Ordinaire. -Ep. 66. Droit ecclés. Le quatrième degré de consanguinité est une nullité absolue de mariage, qui ne peut être couverte par la cohabitation et la survenance d'enfants. Ep. 68. Droit eccl. Le fils ne peut être le successeur immédiat du père dans la possession du bénéfice ecclésiastique. Ep. 73, 75. Droit eccl. L'unité du diocèse ne permet pas l'existence simultanée, en Orient, d'un évêque grec et d'un évêque latin pour le même territoire. - Ep. 79. Droit eccl. Il est permis aux couvents d'affermer les dimes sans être obligés de les donner à ferme aux seuls curés dans la paroisse desquels elles existent. Il est défendu de les inféoder, de les aliéner. En thèse générale, le couvent a capacité pour les contrats qui rendent sa condi

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tion meilleure. Ep. 80. Maxime de droit canon bien connue dans la procédure : « Spoliatus ante omnia restituendus». - Ep. 83. Discipline. La canonisation ne peut être prononcée par Rome qu'après la procédure en la forme ordinaire; mais elle peut être précédée par la concession du privilège particulier pour une église de rendre un culte et d'implorer les suffrages: c'est, dans le langage actuel, la béatification. Ep. 86. Droit eccl. Les prébendes sont comprises dans les dispositions du droit qui parlent des bénéfices.- Ep. 94. Historiq. Témoignage de la vigilance des Pontifes, comme aussi de la nécessité de cette vigilance pour obvier parfois à de grands scandales : « Fontis Ebraudi moniales, ex eo quod, præ nimia multitudine, de propriis facultatibus sustentari non possunt, in lenocinium et alia impudica et enormia plerumque, propter intolerabilem paupertatis inopiam, miserabiliter incidunt, in suæ salutis dispendium ». — Ep. 97. Historiq. Les Nestoriens, Jacobites et autres isolés, sans chef, acéphales, qui se rencontrent dans les divers diocèses d'Orient, doivent être ramenés à la soumission envers l'évêque. · Ep. 99. Enumération des fonctions et des obligations des Pontifes romains. — Ep. 103. Cf. Quint. Compil., lib. I, tit. 1, c. 2, col. 129. Ep. 108. Culte de la sainte Vierge. Eglise autorisée à faire son office chaque semaine. — Ep. 123. Droit public. Nul ne doit être cité, en temps de guerre, devant des juges résidant dans les pays occupés par l'ennemi. Ep. 126. Droit public. Très-remarquable. Le don d'un immeuble offert à l'Eglise romaine doit être précédé d'une enquête qui fera connaitre à qui appartient l'immeuble et à quel titre, si c'est au donateur ou à sa femme, si c'est à titre de fief ou à titre patrimonial.—Ep. 153. En

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fant d'un premier lit retenu prisonnier durant toute la vie du père; captation d'héritage par la belle-mère au profit de ses propres enfants; intervention du Pape. Ep. 194. Le Pontife défend d'exiger des mourants un don pour l'église, tel que serait la troisième partie des biens. On peut voir un vestige de cette disposition canonique dans nos lois, qui défendent d'instituer le confesseur pour héritier ou légataire. Cod. civ., art. 909.—Ep. 156. Axiome juridique : La cause du mariage est toujours favorable, c'est-à-dire que tous les moyens de droit qui peuvent être invoqués pour maintenir le lien tirent une nouvelle force de la circonstance qu'il s'agit d'un mariage. - Id. Devoirs du Souverain Pontife: « In justitia omnibus sumus debitores ». —Ep. 159. Droit public. Excommunication emportant privation du commercium, du droit de contracter, suspension des dettes à l'égard de l'excommunié créditeur, séquestre sur ses biens se trouvant en des mains étrangères. Ep. 160. Une dispute entre deux ordres religieux sur la forme de l'habit serait un objet de dérision qu'il faut éviter considération qui dispense le Pape de prononcer avec autorité. Ep. 166. Eloge de la gloire militaire de la France: Regnum quod belli gloria consuevit gentes alias anteire. Ep. 170. Droit public; devoir des princes: « Sæcularis potestas tenetur rebelles gladio materiali comprimere, quos spiritualis gladius non potest a sua malitia cohibere, et quod principes terrarum debeant purgare malis hominibus terras suas; ad hoc etiam, si negli

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gentes extiterint, a sancta Ecclesia de jure possunt compelli Ep. 170. Le domaine hérétique est transféré par le Pape et donné à un autre prince. Ep. 478. Historiq. Avidité du patriarche de Constantinople, dépouillant les églises et allant jusqu'à voler les plombs. Ep. 180. Le Pape permet au légat, pour venir en aide à la Terre Sainte, de contracter un emprunt remboursable sur le produit futur de la vicesima. Ep. 181. Historique et droit public. Raymond hérétique privé de ses terres; le doute sur l'effet de la sentence n'est pas permis. Ep. 187. Cf. Quint. Compil., lib. V, tit. vi, col. 356. Ep. 198. Cf. Quint. Compil., note, col. 135, tome I. Ep. 219. Droit public. A défaut d'amendement du roi (Alphonse de Portugal), ses terres seront livrées au premier occupant, qui les possédera à toujours. - Ep. 220. Historique. Un évêque, qui abolit les privilèges d'un couvent en jetant au feu les titres ou les faisant laver (lorsqu'ils sont sur parchemin). Ep. 222. Discipline. Le clerc ne doit pas exercer l'office de procureur. Ep. 223. Coutume du pays de Saintonge. L'étranger qui n'a point de seigneur, s'il demeure l'an et jour dans le pays, devient l'homme du roi,« homo regis. › Ep. 241. Droit civil privé. La comtesse Blanche de Champagne a transmis à son fils un immeuble chargé d'une dette, au paiement de laquelle il s'est obligé; elle refuse de payer la dette reconnue par elle antérieurement: Honorius décide qu'elle payera, parce qu'elle est engagée, mais qu'elle exercera son recours contre le détenteur actuel de l'immeuble et ses cautions.

APPENDICE DU LIVRE VII.

LES ALBIGEOIS.

Honorius III n'a pas seulement continué l'œuvre de ses prédécesseurs pour affermir la chrétienté du côté de l'orient, par la lutte contre les musulmans d'Egypte et maitres de la Terre Sainte; il a vu dans l'existence des Albigeois l'un des grands périls de la chrétienté en Occident, l'un des grands obstacles au développement de la France catholique en particulier. Les destinées de la France, son rôle dans le monde, sa civilisation, tout pouvait sombrer si l'hérésie albigeoise n'était domptée. Pourquoi et comment ces hérétiques avaient-ils choisi le midi de la France pour siège de leur puissance, nous n'avons pas à le dire. Mais il est certain qu'ils y étaient fortement établis, grâce à la

connivence des seigneurs, et que l'union des forces de la royauté et du Pontificat devint nécessaire pour le triomphe.

Nous empruntons sur ce sujet une note excellente que nous fournit M. l'abbé Guyard, grand vicaire de Montauban, dans son livre intitulé : Saint Antoine de Padoue, sa vie, ses œuvres et son temps, Paris, 1868, 2e édition, page 109 et suiv.:

« Les Albigeois n'étaient pas, comme on pourrait le croire, les habitants du pays d'Alby. Originaires de la Thrace et de la Bulgarie, où ils avaient déjà inquiété l'Église, sous le nom de Pauliciens, ils ne s'étaient jetés sur la partie occidentale de l'Europe qu'après avoir été expulsés par les Grecs. On les

appelait, en Italie: Paterini, Cathari, Bulgari., artifice; et ils ne laissaient voir qu'une vie exté

En France on les désigna sous le nom d'Albigeois, du mot Albigia, Alby, où ils furent condamnés, dans un Concile tenu en 1176. On appela du même nom tous les dissidents qui adoptaient plus ou moins les doctrines du Manichéisme, et qui faisaient cause commune avec ses sectateurs.

« Les Albigeois étaient très nombreux et très puissants dans le Midi de la France. Tous les auteurs et tous les monuments de l'histoire l'attestent.

L'abbé de Cisteaux et treize autres abbés dudit ordre, gens sçavans et approuvez, furent envoyez ès pays d'Albigeois, Cahors, Narbonne, Carcassonne, Bigorre, Provence et autres, pour y prescher la foy chréstienne contre les hérétiques Albigeois et les autres qui estoient en nombre innom. brable, obstinez en leurs maux et péchéz, tellement qu'ils ne vouloient acquiescer à aucuns bons enseignements: ains comme un aspic, ils estoupaient leurs oreilles, afin que leurs mauvais vouloirs et pensées ne fussent enclins à ouir la foy chréstienne qu'on leur préschait, et quand lesdits abbés eurent esté aucun espace de temps en icieux pays, voyans qu'ils ne profitoient guères ils s'en retournèrent (1). On voit quels hérétiques opiniâtres et endurcis étaient les Albigeois. Mais tout ne s'arrêtait pas là.

<< Les Manichéens, connus sous les noms de Cathares, de Patarins, d'Albigeois, ne se contentaient pas de nier telle ou telle vérité particulière; ils rejetaient toute vérité, toute religion, toute morale, toute justice, toute société. Il est facile de s'en convaincre. Voici, de l'aveu de tout le monde, le principe fondamental du Manichéisme: « Le mal, le péché, ne procèdent pas du libre arbitre de l'homme; ils viennent du mauvais principe, du Dieu méchant, du Dieu de Moïse, de celui qui a produit cet univers et qui punit le crime. Quant au Dieu bon, il n'a rien fait de visible, et il ne punit point le mal. De là cette conclusion: Puisque le mal est l'œuvre du Dieu méchant, il est injuste d'en punir l'homme; la justice humaine qui punit les malfaiteurs par le glaive est une injustice atroce qu'il faut abolir par le fer et le feu. Ceux qui, comme le Pape, les évêques, les prêtres catholiques, enseignent que l'homme est libre et par conséquent responsable de ses actions, sont des imposteurs, des ministres de Satan, auxquels il faut courir sus. Le mariage est une œuvre de Satan, une œuvre maudite, qu'il faut abhorrer et empêcher par tous les moyens. » Mais les sectaires ne dévoilaient leurs mystères secrets, les abominations dont ils se souillaient qu'à ceux qui y étaient préparés par divers degrés et auxquels ils donnaient le nom d'élus. Aux yeux des autres ils savaient se cacher avec le plus profond

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rieurement chaste, pauvre et même mortifiée.

« Pierre le Vénérable, ayant fait un voyage dans le midi de la France, fut témoin des ravages exercés par les Albigeois. Il revint de ces contrées le cœur navré de douleur. Pour essayer de ramener ces malheureux hérétiques, et surtout pour préserver les catholiques de leur séduction, il entreprit de réfuter leurs erreurs les plus connues dans un écrit adressé aux archevêques d'Arles et d'Embrun, aux évêques de Die et de Gap, qui s'étaient employés, de tout leur pouvoir, à purger leurs diocèses de ces hérésiarques. Il fait connaitre en peu de mots les excès des Albigeois On a vu, dit-il, rebaptiser les peuples, profaner les églises, renverser les autels, brûler les croix, fouetter les prêtres, emprisonner les moines, les contraindre à se marier par les menaces et les tourments ». Il réduit à cinq celles de leurs erreurs qu'ils répandaient le plus parmi le peuple Refuser le baptême aux enfants avant l'âge de raison, ne permettre ni autels, ni églises, défendre d'adorer ou d'honorer la croix, ordonner même de la briser et de la fouler aux pieds; nier non seulement la réalité du corps et du sang de Jésus-Christ dans le sacrifice qui s'offre tous les jours sur nos autels, mais défendre encore de l'offrir; enfin, rejeter les prières et les autres bonnes euvres faites par les vivants pour les morts ». Pierre le Vénérable réfute, avec étendue et solidité, toutes ces erreurs (2).

« Un écrivain contemporain des Albigeois, et dont le témoignage ne saurait être suspect aux yeux des philosophes et des ennemis de la Papauté, s'exprime ainsi au sujet des nouveaux Manichéens : « De nos jours l'audace de certains hérétiques, connus en Gascogne, dans la contrée Toulousaine et le Royaume d'Aragon, sous le nom d'Albigeois, s'est tellement accrue, qu'ils ne se contentent plus de propager leurs erreurs en secret, comme ailleurs, mais qu'ils se mettent à prêcher publiquement, et qu'ils séduisent les faibles et les ignorants. On les appelle Albigeois, du nom de la ville d'Alby, où l'on dit que leur secte a pris naissance. Ils en sont venus à un tel excès de perversité que, méprisant toutes les menaces divines, ils ont osé, en présence des évêques et des prêtres, jeter le livre des saints Évangiles dans les égoûts et profaner hideusement les calices et les vases sacrés, en haine du corps et du sang du Christ » (3).

« Voilà ce qu'étaient les Albigeois; voilà ces hommes qu'une foule d'écrivains des xvie et xvie siècles, et même du xixe, s'efforcent de défendre en les représentant comme des hérétiques ordinaires, des hommes inoffensifs, ne s'occupant que

(2) Rohrbacher, t. XV, p. 463.

(3) Matthæi, Parisii, Historia major, p. 167, in-fol.; Parisiis, 1644.

d'erreurs purement spéculatives, et qui ont réellement été les victimes du fanatisme religieux et de l'ambition des rois de France. En entendant ces choses, n'est-on pas autorisé à s'écrier avec un illustre auteur, que depuis trois siècles, l'histoire n'a été qu'une vaste conspiration contre la vérité, contre Dieu, son Christ et son Église? Les chrétiens des XIIe et XIIIe siècles, avec le sens droit qui les distinguait, eurent bientôt compris que, pour avoir raison d'une secte qui débutait par l'impiété, la trahison et le meurtre, il ne fallait pas s'amuser à temporiser, à parlementer, à concilier, mais que le seul moyen était d'arracher l'arbre pestilentiel, et de le jeter au feu. Et c'est ce qu'ils exécutèrent par les croisades contre les Albigeois.

« Qu'on médite les lignes suivantes d'un auteur qu'on ne regardera pas comme suspect en cette matière. Michelet parle ainsi des nobles du midi : Armagnac, Comminges, Béziers, Toulouse n'étaient jamais d'accord que pour faire la guerre aux églises. Les interdits ne les troublaient guère.

Le comte de Comminges gardait paisiblement trois épouses à la fois. Le comte de Toulouse, Raymond VI, avait un harem; dès son enfance il recherchait de préférence les concubines de son père. Cette Judée de la France, comme on a appelé le Languedoc, ne rappelait pas l'autre seulement par ses bitumes et ses oliviers, elle avait aussi Sodome et Gomorrhe» (1).

« Qu'on ose nous répéter après cela, que le Pape abusait de son pouvoir spirituel en excommuniant Raymond VI, et que la Croisade prêchée contre ce prince n'avait qu'un but purement politique. N'eston pas forcé, devant les faits, d'avouer que le comte de Toulouse n'avait que trop mérité tous les châtiments qui lui furent infligés? Si l'on pouvait reprocher quelque chose au Saint-Siége et aux rois de France, ne serait-ce pas d'avoir usé d'une condescendance et d'une patience excessives vis-à-vis d'un homme qui foulait aux pieds toutes les lois divines et humaines? >

NOTES COURANTES SUR LES ÉPITRES DU LIVRE VII.

Ep. 6, 12. Routiers. Les bandes connues sous ce nom se formèrent en France au milieu du XIe siècle. Ils se livraient souvent au pillage et vivaient sans discipline. Au xe et au XIVe siècles, on les regarda comme un fléau; mais ces mercenaires étaient les précurseurs des armées permanentes, et ne disparurent qu'au temps des armées permanentes, sous Charles VII. — Ep. 18. Allégorie peu ingénieuse. La liberté de l'Eglise a été blessée, et, versant des larmes, s'est réfugiée près de la justice, qui s'est tournée vers nous, etc.

Ep. 27. Exemple de l'établissement d'une censive perpétuelle. L'un des serviteurs de la cour pontificale a reçu du cardinal du titre de SainteAnastasie la concession d'une vigne, appartenant au domaine de l'Eglise de Rome, pour en jouir durant tout le temps de la vie du cardinal, agissant en qualité de « rector civitatis Signinæ ». ». Honorius voulant ajouter une nouvelle faveur à la première, « aliquid volentes adjicere, concède la vigne, sans détermination de temps, c'est-à-dire à perpétuité, au même possesseur et à ses héritiers, sous la seule condition d'un denier, monnaie du sénat, à payer chaque année à titre de redevance. La vigne ne sort pas du domaine de saint Pierre; elle reste possédée en censive. Ep. 33. Sens embarrassé, qu'il faut rétablir. Les tribulations du temps présent et nos mérites ne suffisent pas pour obtenir de condigno la récompense éternelle. Il est donc nécessaire aux enfants du siècle présent, qui offensent souvent et gravement les yeux de (1) Hist. de France, t. II, p. 409.

leur Créateur, que devenant des fils de lumière, <«< ut filii lucis (sous-ent. facti) », ils aient recours aux pénitences corporelles et aux œuvres de piété pour se faire, « quasi de mammona iniquitatis», des amis qui, lorsqu'ils viendront à quitter ce monde, les reçoivent dans les tabernacles éternels. Ou bien, autre sens: Il est nécessaire aux enfants du siècle présent... de se faire des amis parmi les enfants de lumière, ut ex filiis lucis faciant amicos». La leçon ex filiis est celle que donne G. Kohler; elle nous parait moins bonne. De telle sorte que, continue Honorius, ce que leur possibilité ne peut obtenir, leur soit donné par l'intercession de ceux qui, vivant dans la chair et prévenus par la grâce, ont mérité d'être faits enfants de Dieu. La difficulté d'interprétation de cette seconde phrase vient de l'expression: « illorum ». 1o On peut entendre que les enfants du siècle s'étant fait des amis parmi les fils de lumière (et alors il s'agit nécessairement des clercs qui reçoivent les offrandes pieuses portées dans le sanctuaire, dont la visite est l'objet de cette épitre), ils recevront ce que leur possibilité ne pouvait obtenir, par l'intercession de ceux (les clercs) qui ont mérité d'être faits enfants de Dieu. C'est un sens fort clair. 2o On peut entendre également bien que les enfants du siècle devenus fils de lumière reçoivent des saints, en visitant les sanctuaires, ce que leur propre possibilité ne pouvait obtenir et que les saints leur accordent en intercédant. Dans ce cas, ce ne sont plus ceux qui vivent et ont mérité d'ê

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tre faits enfants de Dieu qui accordent, mais ceux qui ont vécu et ont mérité, « viventes meruerunt ». Le sens parait d'autant plus plausible de la sorte, qu'il est question ici de la visite d'une église dédiée à saint Pierre, et dans laquelle l'apòtre Paul« coapostolus », doit être honoré en même temps. On s'explique mieux avec ce second sens ces paroles : Labores corporis et opera pietatis quasi de mammona iniquitatis ». Car, les œuvres de piété ne désignent pas plutôt les offrandes entre les mains des clercs que la prière, et les fatigues du corps (ou la pénitence) peuvent toucher les saints, sans profit pour les clercs. Il serait donc difficile de voir comment les fatigues et la prière nous feraient sur la terre des amis pour le royaume du ciel. Une objection se présente toutefois; il faudrait, ce semble Sua intercessione, sua ipsorum intercessione, à moins que l'on ne supprime absolument : illorum. 30 Un troisième sens serait le suivant : Les saints, ceux qui ont vécu et ont mérité d'être faits enfants de Dieu, donneront aux enfants du siècle, ou accorderont à leur prière ce que leur propre possibilité ne pouvait obtenir, eis donent, intercessione illorum; ils accorderont dans le temps de la prière adressée à ces saints, par le fait de la prière. Nous poursuivons: Et illis auxilium implorare ». Deux sens. Il est avantageux aux enfants du siècle (expedit) d'implorer le secours céleste ou utile pour le ciel, de ceux (les clercs desservant le sanctuaire) qui, dévotement, s'efforcent d'obtenir le patronage des saints. Le sens est plausible; mais dans l'hypothèse qui applique aux clercs les paroles viventes, meruerunt, il n'a pas été question des saints, et l'on ne comprend plus : « patrocinium eorumdem ». En outre, « auxilium cœleste » ne se prête pas beaucoup au genre de secours qui consiste dans la prière adressée par les clercs pour les pieux pèlerins. Second sens: Il est avantageux aux enfants du siècle qui veulent dévotement obtenir le patronage des mêmes saints, d'invoquer le secours céleste. Ajoutons une dernière remarque sur le texte de cette épitre. Nous lisons, vers la fin « Ad cognitionem deitatis in qua vita æterna consistit »; ou, suivant une variante que nous préférons, « in quo»: la connaissance de Dieu dans laquelle consiste la vie éternelle. Le rapport de qua est amphibologique; on ne sait si le pronom se rapporte à cognitionem ou bien à deitatis. Avec quo, nous traduisons: Ce en quoi consiste la vie éternelle, et alors il y a analogie avec ce qui suit: « Redemptore nostro dicente hoc esse vitam æternam ».

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lins ou fours, pour l'achat ou la vente, etc. -Ep. 41. Le lieu d'élection des sépultures doit demeurer libre, de même que les pieuses aumônes qui en sont la conséquence. Ep. 42. Durant tout son pontificat, Honorius s'est cru à la veille de la délivrance de la Terre Sainte: Propius et certius, ut speramus, ejusdem terræ liberatio appropinquat ». Ep. 43. Rites. Le pallium a toujours été envoyé après avoir été déposé au tombeau de Pierre, ipsum de corpore beati Petri sumptum ». - Ep. 47. Discipline. Concession pour la création d'un archiprêtre en pays infidèle, comme supérieur du clergé, en attendant que le nombre des chrétiens augmenté permette l'érection d'un évêché: institution analogue à celle des vicariats Apostoliques modernes. -Ep. 54. Dans plusieurs privilèges de monastère. comme dans celui-ci, il est défendu d'excommunier les personnes qui travaillent au service du couvent, aux jours qui ne sont pas fêtes chômées par le couvent, bien qu'elles soient telles pour le voisinage il s'agit des fêtes d'obligation purement locales, telles que les fêtes de patrons. - Ep. 55. Discipline. Les moines qui ne veulent pas se soumettre à l'autorité du légitime abbé sont excommuniés, puis dégradés, à l'exception des moines âgés et valétudinaires, ce qui est digne de remarque, puis expulsés à l'aide du bras séculier,

adjecto ut, ad ejiciendum eos, si opus esset, assumeretis auxilium brachii sæcularis ». Sur l'exécution par le bras séculier, Laferrière, Essai sur l'Histoire du droit français, 2e éd., Paris, 1859, tom. I, p. 206, rapporte ce qui suit, concernant saint Louis, dont le règne commence quand finit le Pontificat de Honorius: « Les évêques et archevêques, dans une assemblée générale, firent de vives remontrances à saint Louis, qui revenait des Croisades. Nous empruntons ici le langage de Joinville « Sire, lui dit l'évêque d'Auxerre, parlant pour eux, tous ces seigneurs qui ici sont, archevêques et évêques, m'ont dit que je vous dise que la chrétienté se périt et fond entre vos mains. Le roi se signa et dit: Or, me dites comment ce est. Le prélat ayant alors exposé qu'on prisait si peu les excommunications que les gens se laissaient mourir excommuniés, avant que de se faire absoudre, et ayant demandé au roi qu'il commandat à ses baillis et sergents de les contraindre à faire satisfaction à l'Église, le roi répondit qu'il le commanderait volontiers, pourvu qu'on lui donnat connaissance si la sentence était droiturière ou non. Et sur le refus des prélats disant qu'ils ne croyaient en aucune sorte qu'ils ne dussent connaissance de leur cause, le roi répondit avec fermeté que, tant qu'ils ne la donneraient pas, il ne commanderait pas à ses sergents de contraindre les excommuniés à se faire absoudre à tort ou à raison, car si je le faisais, ajouta le roi, je ferais contre Dieu et contre droit. Or, frapper sur la sanction réelle des sentences, c'était porter un coup qui ébranlait jusque

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