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CHAPITRE III

LA CENTRALISATION DE L'ÉGLISE SOUS
LES PAPES D'AVIGNON.

Depuis Grégoire VII la centralisation du gouvernement de l'Église entre les mains du pontife romain

BIBLIOGRAPHIE.

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Sources: Les recueils de bulles cités p. 5-10. - C. PORT, Le livre de Guillaume le Maire au tome II des Mélanges historiques de la Collection des documents inėdits. — A. VON WRETSCHKO, Der Traktat des Laurentius de Somercote, Kanonikus von Chichester, über die Vornahme von Bischofswahlen, entstanden im Jahre 1254, Weimar, 1907. (Texte du traité.) GUILLAUME DE MANDAGOUT, Practica electionum et postulationum subtiliter composita, Paris, 1506. Cet excellent traité des élections, composé avant 1294, a été très longuement analysé par P. VIOLLET dans Histoire littéraire de la France, t. XXXIV, p. 25-53. C. Lux, Constitutionum apostolicarum de generali beneficiorum reservatione ab a. 1265 usque ad a. 1378 emissarum, tam intra quam extra corpus juris exstantium, collectio et interpretatio, Breslau, 1904. GUILLAUME DURANT, De modo concilii generalis celebrandi, Paris, 1671. -C. EUBEL, Hierarchia catholica Medii Ævi, Munster, 1898, t. I. — A. CLERGEAC, Chronologie des archevêques, évêques et abbés de l'ancienne province ecclésiastique d'Auch et des diocèses de Condom et de Lombez (1300-1801), Abbeville, 1911.

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MONOGRAPHIES. TH. HENNER, Eine Doppelwahl für den Würzburger Bischofsstuhl im Jahre 1314 dans Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg, t. XLII (1900), p. 57-74. K. EUBEL, Zum päpstlichen Reservations- und Provisionswesen dans Römische Quartalschrift, t. VIII (1894), p. 169-185. H. HOOGEWEG, Der Streit um den Bischofssitz von Hildesheim (1331-1354) dans Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, 1906, p. 1-48. — F. VIGENER, Kaiser Karl IV und der Mainzer Bistumsstreit (1373-1378) dans Westdeutsche Zeitschrift, Ergänzungsheft XII (1908). F. NOVATI, Niccolò Spinelli di Napoli e l'elezione d'un vescovo mantovano nel 1367 dans Archivio storico lombardo, t. XXXIII (1906), p. 122-128. E. ROLAND,

n'avait pas cessé de s'accentuer. Au xive siècle elle atteignit même, à certains égards, son apogée.

Les appels en cour d'Avignon deviennent, en effet, extrêmement fréquents. Les papes décernent directement les grades universitaires, en exemptant les récipiendaires du stage requis dans les facultés de droit ou de théologie. Ils interviennent davantage dans les affaires des ordres religieux, les réforment malgré eux et y nomment aux dignités et aux charges. Sous Grégoire XI, pour la première fois, les Frères Prêcheurs ont à la cour pontificale un cardinal « protecteur » 1. Pendant toute la durée de l' « exil de Babylone >>> un seul concile œcuménique fut célébré à

Les chanoines et les élections épiscopales du XIe au XIVe siècle. Etude sur la restauration, l'évolution, la décadence du pouvoir capitulaire (1080-1350), Aurillac, 1909. - J. DoizÉ, L'élection épiscopale et les chapitres cathédraux au XIII° siècle dans les Etudes, t. CIX (1906), p. 627656.-F. RÜEGG, Der Basler Bischofsstreit von 1309-1311 auf Grund der Vatikanischen Akten dans Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte, t. III (1909), p. 198-209. A. CLERG EAC, Les nominations épiscopales en Gascogne aux XIII et XIVe siècles dans Revue de Gascogne, 1906, p. 49-57, 145-160. A. DEGERT, Histoire des évêques de Dax, Paris, 1903; Histoire des évêques d'Aire, Paris, 1908. R. Lux, Die Besetzung der Benefizien in der Breslauer Diözese durch die Päpste von Avignon (1305-1378). Ein Beitrag zur Geschichte des päpstlichen Provisions- und Reservationswesens im XIV. Jahrhundert, Breslau, 1906. J. DOWDEN, The Medieval Church in Scotland; its constitution, organisation and law, Glasgow, 1910. J. P. KIRSCH, Ein Prozess gegen Bischof und Domkapitel von Würzburg an der päpstlichen Kurie im 14. Jahrhundert dans Römische Quartalschrift, t. XXI (1907), p. 67-96. A. VON WRETSCHкO, Zur Frage der Besetzung der erzbischöflichen Stuhles in Salzburg im Mittelalter, Enke, 1907. G. KALLEN, Die

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schen Pfründen des Bistums Konstanz und ihre Besetzung

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Stuttgart, 1907. H. BAIER, Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304, Munster, 1905; Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1306, ibid., 1911. L. JACKOWSKI, Die päpstlichen Kanzleiregeln und ihre Bedeutung für Deutschland dans Archiv für katholisches Kirchenrecht, t. XC (1910) p. 3-47, 197-235, 432-463 (a trait aux réserves apostoliques en Allemagne) K. MEHRMANN, Der Streit um den Halberstädter Bischofsstu hl, 13241358, Kiel, 1893.

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1. MORTIER, Histoire des maîtres généraux de l'ordre des Frères Prêcheurs, t. III, p. 399.

Vienne (1311-1312). Clément V y affirma son autorité souveraine de façon péremptoire. Aux pères qui refusèrent d'adhérer au projet d'unir les biens des Templiers avec ceux des chevaliers Hospitaliers, il répliqua « Si vous consentez à l'attribution des biens à l'Hôpital, je la prononcerai d'accord avec vous, avec plaisir; sinon, je la ferai quand même, que cela vous plaise ou non'. » Ce langage catégorique n'ayant pas désarmé l'opposition, Clément passa outre. Les contemporains ne se méprirent point sur la portée réelle de l'attitude du pape. Un chroniqueur anglais affirmait avec quelque exagération que le concile de Vienne « ne méritait pas d'être appelé concile, parce que le seigneur pape fit tout de son propre chef -« ex capite proprio » 2.

Rien, cependant, ne manifesta autant le progrès de la centralisation dans l'Eglise que la façon avec laquelle les papes d'Avignon revendiquèrent une part toujours croissante dans la collation des bénéfices. Pour arriver à leurs fins ils usèrent du droit de réserve, c'est-à-dire du droit que le pontife romain se reconnaît, en vertu de sa primauté de juridiction, de conférer lui-même un bénéfice qui est vacant ou qui le deviendra, à l'exclusion de tous les collateurs ordinaires.

Il y avait deux sortes de réserves : les réserves générales et les réserves spéciales. Les unes affectaient tous les bénéfices d'une certaine catégorie vacant ou devant vaquer, soit à perpétuité soit temporairement, soit dans l'Eglise entière, soit dans une province déterminée, un diocèse ou un royaume. Les autres frappaient un bénéfice en raison du lieu, de la qualité ou

1. LIZERAND, Clément Vet Philippe IV le Bel, p. 270.
2. WALTER DE Hemingburgh, éd. Hamilton, t. II, p. 293.

de la personne, soit pour un certain temps, soit pour toujours'.

L'usage de la réserve générale remonte à Clément IV. La décrétale Licet ecclesiarum du 27 août 1265 donna au pape la pleine disposition des bénéfices des personnes qui décéderaient au siège de la curie. Boniface VIII étendit la mesure à ceux dont les titulaires mourraient dans le voisinage de la cour pontificale, dans un rayon de deux journées de marche (dietae) 2. Clément V, non content de pourvoir aux charges ecclésiastiques vacant en cour, invoqua toutes sortes de prétextes pour étendre la réserve. Jean XXII codifia les usages introduits par son prédécesseur, y ajouta quelque peu et promulgua la constitution Ex debito 3. La réserve atteignit désormais tous les bénéfices qui perdraient leur titulaire par déposition ou privation, par rejet d'élection, par refus d'admission de demande, par renonciation entre les mains du pontife régnant, par provision ou translation à un autre bénéfice opérées par la même autorité. Tombaient encore sous le coup de la réserve les bénéfices des abbés et des évêques bénits ou consacrés par Clément V et Jean XXII, ceux que les cardinaux posséderaient au moment de leur décès survenu ou non à la curie, ceux des officiers pontificaux, vice-chanceliers, camériers, notaires, auditeurs des lettres contredites, correcteurs, scribes et abréviateurs des lettres apostoliques, pénitenciers, enfin ceux des chapelains commensaux du Saint-Siège ou de toutes les personnes attachées à la curie qui mourraient ou non dans l'accomplissement de légations et de missions extraordinaires.

Il serait fastidieux de relater ici dans le détail les

1. Lux, p. 4-8.

2. Corpus juris canonici in VIo, lib. III, tit. IV, cap. 2 et 34.

3. Lux, p. 51-54,

diverses retouches et adjonctions que les successeurs de Jean XXII apportèrent à la constitution Ex debito. Contentons-nous de noter que les réserves spéciales et générales se multiplièrent sans cesse et reçurent une extension de plus en plus considérable. Le dernier stade de leur développement fut fixé par Grégoire XI qui retint à sa nomination, sa vie durant, toutes les églises patriarcales, archiepiscopales et épiscopales ainsi que tous les monastères d'hommes, sans distinction de revenus, vacant ou devant vaquer en tout lieu et de quelque manière que ce fût'. Ainsi, sous le dernier des papes d'Avignon, la décadence du principe électif est parvenue à son point extrême et les collations des bénéfices non soumis à l'élection échappent presque partout aux collateurs ordinaires. Jamais, peut-être à aucune période de l'histoire, le pontife romain n'a exercé son pouvoir de juridiction dans une aussi large

mesure.

Quels motifs déterminèrent les papes d'Avignon à s'adjuger ainsi la collation des charges et des dignités ecclésiastiques? Les bulles allèguent plusieurs raisons la primauté du Siège Apostolique; la négligence des collateurs ordinaires à pourvoir de titulaires les bénéfices vacants et les illégalités commises par eux dans le choix des candidats; les vacances des sièges épiscopaux prolongées au détriment du bien des âmes et de la bonne gestion des menses; les contestations, surtout, auxquelles donnaient lieu les élections abbatiales et épiscopales.

Si bien réglé qu'ait été au XIIIe siècle le régime électif, il laissait en effet subsister la possibilité d'intrigues au sein des chapitres cathédraux et conventuels, de compétitions ardentes, de capitulations

1. LUX, p. 24-46.

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