eaux, en quelque lieu du monde que ce soit, qui pût contrevenir au présent traité, et en empêcher l'entière exécution, ou de quelqu'un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rétablie entre ledit Roy T. C. et ladite Reine de la G. B. ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entière et première force et vigueur; mais seulement celuy desdits sujets qui l'aura troublée, répondra de son fait particulier, et en sera puni conformément aux loix et suivant les règles établies par le droit des gens. XIX. Et s'il arrivait aussi (ce qu'à Dieu ne plaise) que les mésintelligences et inimitiez éteintes par cette paix, se renouvelassent entre leurs dites Majestez et qu'elles en vinssent à une guerre ouverte, tous les vaisseaux, marchandises et effets mobiliaires des sujets de l'une des parties qui se trouveront engagez dans les ports et lieux de la domination de l'autre n'y seront point confisqués, ni en aucune façon endommagés. Mais l'on donnera aux sujets desdites Majestez le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lesquels ils pourront, sans qu'il leur soit donné aucun trouble ni empêchement, vendre, enlever et transporter où bon leur semblera, leurs biens de la nature cydessus exprimée et tous leurs autres effets, et se retirer eux mêmes. XX. Il sera donné à tous et à chacun des hauts alliez de la Reine de la G. B. une satisfaction juste et équitable, sur ce qu'ils peuvent demander légitimement à la France. XXI. Le Roy T. C. en considération de la Reine de la G. B. consentira que dans le traité à faire avec l'empire, tout ce qui regarde dans ledit empire l'état de la religion, soit conforme à la teneur des traitez de Westphalie, en sorte qu'il paraisse manifestement que l'intention de Sa Majesté T. C. n'est point et n'a point esté, qu'il y ait rien de changé auxdits traitez. XXII. Le Roy T. C. promet encore qu'il fera incessamment après la paix faite, faire droit à la famille d'Hamilton au sujet du duché de Châtelleraut, au duc de Richemont sur les prétentions qu'il a en France, comme au seigneur Charles Douglas touchant quelques terres en fonds qu'il répète, et à d'autres particuliers. XXIII. Du consentement réciproque du Roy T. C. et de la Reine de la G. B., les sujets de part et d'autre faits prisonniers pendant la guerre, seront remis en liberté sans distinction et sans rançon, en payant les dettes qu'ils auront contractées durant leur captivitė. XXIV. Le traité de paix signé aujourd'huy entre Sa Majesté T. C. et Sa Majesté Portugaise fera partie du présent traité, comme s'il estait inséré icy mot à mot; Sa Majesté la Reine de la G. B. déclarant qu'elle a offert sa garantie, laquelle elle donne dans les formes les plus solemnelles, pour la plus exacte observation et exécution de tout le contenu dans ledit traité. XXV. Le traité de paix de ce jourd'huy entre Sa Majesté T. C. et son Altesse Royale de Savoye est spécialement compris et confirmé par le présent, comme partie essentielle d'iceluy, et comme s ledit traité estait inséré icy mot à mot, Sa Majesté la Reine de la G. B. s'engageant expressément aux mêmes promesses de maintenance et de garantie stipulées par ledit traité, ou celles par elle cy-devant promises. XXVI. Le sérénissime Roy de Suède, ses royaumes, territoires, provinces et droits, comme aussi le grand duc de Toscane, la république de Gennes et le duc de Parme, sont inclus dans ce traité dans la meilleure manière. XXVII. Leurs Majestez ont aussi bien voulu comprendre dans ce traité les villes Anséatiques, nommément Lubeck, Brême et Hambourg, et la ville de Dantzick, à cet effet, qu'après que la paix générale aura été faite, elles puissent jouir à l'avenir, comme amis communs, des mêmes émoluments dans le commerce avec l'un et l'autre royaume dont ils ont cy-devant joui en vertu des traitez ou usages. XXVIII. Seront en outre compris dans le présent traité de paix, ceux qui avant l'échange des ratifications qui en seront fournies, ou dans l'espace de six mois après, seront nommez à cet effet de part et d'autre, et dont on conviendra réciproquement. XXIX. Enfin les ratifications solemnelles du présent traité, expédiées en bonne et due forme, seront rapportées ou échangées de part et d'autre à Utrecht, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la signature. XXX. En foy de quoy, nous soussignez ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Roy T. C. et de la Reine de la G. B., avons signé les présens articles de notre main et y avons Traité de la quadruple alliance du 2 août 1718. ART. 1er. Ad reparanda ea quæ contra pacem, etc. ART. 2. Quandoquidem unica quæ excogitari potuit ratio ad constituendum duraturum in Europa æquilibrium ea visa fuerit, ut pro regula statuatur, ne regna Galliæ et Hispaniæ ullo unquam tempore in unam eamdemque personam, nec in unam eamdemque lineam, coalescere, unirique possent, istæque duæ monarchiæ, perpetuis retro temporibus separatæ remanerent, atque ad obfirmandam hanc regulam tranquillitati publicæ adeo necessariam, ii principes quibus nativitatis prærogativa jus in utroque regno succedendi tribuere poterat, uni e duobus pro se, totaque sua posteritate solemniter renunciaverint, adeo ut ista utriusque monarchiæ separatio in legem fundamentalem abierit, in comitiis generalibus, vulgo las cortes, Matriti die 9 mensis novembris 1712 receptam, et per tractatus Trajectenses, die 11 aprilis 1713, consolidatam, sua majestas cæsarea legi adeo necessariæ et salutari ultimum complementum datura, atque omnem sinistræ suspicionis causam tollere, tranquillitatique publicæ consulere volens, acceptat, et consentit in ea, quæ in tractatu Trajectensi super jure et ordine successionis in regna Franciæ et Hispaniæ acta, sancita et transacta fuerunt, renunciatque, tam pro se, quam pro suis hæredibus, descendentibus et successoribus maribus, fœminis, omnibus juribus, omnibusque in universum prætensionibus quibuscunque, nulla penitus excepta, in quæcunque regna, ditiones et provincias monarchiæ Hispaniæ, quarum rex catholicus, per tractatus Trajectenses, agnitus fuit legitimus possessor, solemnesque desuper renunciationis actus, in omni meliori forma expediri, eosque publicari, et in acta, loco congruo, referri curabit, ac super his instrumenta solita suæ majestati catholicæ, partibusque compaciscentibus, exhibituram se promittit. ART. 3. In vim dicta renunciationis, quam sua majestas cæsarea amore universæ Europæ securitatis, habita quoque ea ratione, fecit, quod dominus dux Aurelianensis, juribus et rationibus suis in regnum Hispaniæ, pro se et pro suis descendentibus sub ea conditione renunciaverit, ne imperator aut ullus ejusdem descendentium in dicto regno succedere unquam posset; sua majestas cæsarea agnoscit regem Philippum V legitimum Hispaniarum et Indiarum regem, eidemque tribuere promittit titulos et prærogativas dignitati suæ, regnisque suis debitas; sinet præterea eundem, ejusque descendentes, hæredes et successores, masculos et fœminas, pacifice frui cunctis iis ditionibus monarchiæ Hispaniæ in Europa, in Indiis et alibi, quarum possessio ipsi per tractatus Trajectenses asserta fuit, neque eum in dicta possessione directe vel indirecte turbabit unquam, aut ullum jus in dicta regna et provincias sibi sumet. ART. 4. Etc. FIN DES PIÈCES JUSTIFICATIVES. § I. § II. § III. § IV. - - - - Du droit de succession à la couronne en Espagne. La maison d'Autriche en Espagne. Les mariages de Louis XIII et de Louis XIV Le testament de Charles II Négociations de La Haye et de Gertruydenberg § VII. - Des renonciations - PIÈCES JUSTIFICATIVES. - 62 419 N° 4. - LOI DES PARTIDAS. Como el fijo mayor del rey ha adelanta- Loi passée dans les Cortès d'Espagne, le 10 may 1713, 141 143 Prohibicion de suceder en estos Reynos la Reyna de Fran- 447 450 Acte de renonciation de Marie-Thérèse d'Autriche. 456 rum. 459 - N° 7. Articles préliminaires de la part de la France, pour parve- No 8. - Explication spécifique des offres de la France pour la paix Additional instructions to M. Harley, at Utrecht . - Renonciation avec serment de Charles, fils de France, duc (Pour la renonciation du Duc d'Orléans, voy. pag. 126.) Traité de paix et d'amitié entre Sa Majesté très-chrétienne No 13. Traité de la quadruple alliance du 2 août 1748 164 466 167 174 179 490 FIN DE LA TAK |