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in general to confess the Lutheran religion; as to professors of sciences, not interfering with religion, the king has reserved to himself the right, in extraordinary cases, to allow a dispensation in this respect.

As to the rest, nó determination is made in the Danish laws, excluding any Roman catholic from being trusted with any office in the state, except such, the subject of which is instruction in religion, or the superintendence thereof. The Roman catholic inhabitants of the Danish islands in the West Indies, have even received a positive promise of such rights, by the law dated 20th September 1754; however, with the exception of being employed in any office of government, or where command is supposed.

By a Law, dated July 6th, 1695, it was ordered, that as noblemen, and those who enjoy the lame rights as noblemen, were entitled to appoint clergymen to such churches as they were in possession of then, in case the proprietor belongs to the Roman catholic or reformed church, his privilege should only extend so far as to propose three proper ecclesiastics of the Lutheran evangelical religion, of which the king would appoint one. By a further law, dated September 7th, 1770, it was also ordained, that such proprietors of churches, who were Roman catholics or reformed, were not allowed to appoint clerks or chanters, but were only allowed to propose three subjects, of whom the bishop was to appoint one. But as the privilege of appointing clergymen under the said restriction was made general to all, by his majesty's resolution, dated May 24th, 1809, it proved the same to the Roman catholics and reformed. By the law, dated 24th May 1813, it was ordered in general, that nobody who did not confess the protestantical christian religion, could ever be appointed patron of a church or school. With regard to such persons who at present migt be in possession of a church, it was ordered so, that the rector of the church was to demand the revenues, pay the ex

penses incumbent on the church, etc. etc. and send in his account to the owner: the rector to receive 10 per cent. of the income the expenses being deducted.

It ought further to be observed, that the Roman catholics, by virtue of several special licenses, are permitted free exercise of their religion in different places of the country. Thus, in the privileges granted the city of Fridericia in the year 4682, the Roman catholics are allowed free exercise of their religion; and by a special permission through the inn of chancery, dated 4th of March, and 22d of July 1797, they were allowed a burying - ground. By further resolutions of 17th August, 26th December, 1705, 17th August 1707 and 2d October 1744, the Roman catholic clergy were prohibited to make proselites, or extend their divine service beyond the privileges granted the city; and that in particular they were forbid to perform divine service in the country. The Roman catholics are also permitted free exercise of their religion in Altona, Gluckstad, and Rensborg, under) certain restrictions; for instance, not to make processions, or perform any public ceremony out of their church or houses. The Roman catholic inhabitants are also granted free exercise of their religion in the Danish West India islands, by permissions dated September 20th, 1754, and April 30th, 1777. Jesuits, however, are as little permitted to reside here as in any other part of his Majesty's dominions. A special licence, dated June 2d, 1779, for free exercise of the Roman catholic church, at the gunmanufactory belonging to Count Schemmelman, also expressedly excludes jesuits and ex-jesuits.

That the above is a true, literal, and faithful translation of the Danish original laid before me, witness my hand and seal of office.

Copenhagen, January 18th, 1816.

FRED SCHNEIDER.

C.

Apperçu sur l'état des Catholiques, dans les états du Roi de Dannemarc, selon les loix du Pays.

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Les loix sevéres contre les Catholiques contenues dans le côde Danois de Chretien V, publié en 1683, ont bien été mitigées par des ordonnances posterieures, mais jamais formellement entièrement rappellées. Elles sont tirées des ordonnances du Roi Chretien IV. du 10 Janvier 1613, et 28 Fevrier 1624, inserées dans le corps de loix du même Roi, nommé le Grand Recés de 1643, ce qui explique la severité de ces loix, car on avoit decouvert sous son regne des trames conduites avec beaucoup d'art, pour rétablir le catholicisme dans le Nord, surtout par plusieurs ecclesiastiques du pays qui se donnoient exterieurement pour des Protestans, quoiqu'ils avoient abjuré cette réligion, et etoient elevés dans la religion catholique au seminaire des Jesuites à Braunsberg en Prusse, et qui secrétement travailloient à repandre le catholicisme dans leur paroisse. Comme après le change ment de la forme du gouvernement, le Roi de Dannemarc par la loi fondamentale nommée lex Regia, art. 1. est obligé de maintenir la réligion evangelique ou Lutherienne dans toute sa pureté, et de la defendre contre toutes innovations. Toutes ces loix sevéres contre les Catholiques en général, et les Jésuites en particulier, furent

conservées.

Il est defendu expressement, par le livre 6, ch. 1. art. 3, du côde de Chretien V, à toute moine, jesuite, ou membre du clergé catholique, sous « peine de mort, de se trouver ou de s'arrêter dans les etáts du roi. Quiconque les connoissent, comme tels leur accorde un domicile, ou leur fournit un local pour exercer leurs ceremonies Romaines, sera puni comme celui qui recèle ceux qui sont declarés hors de loi. »

Le même chapitre (art. 1er) punit toute apostasie à la religion catholique d'exil, et prive l'apostat de tout heri

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tage qui pourroit lui revenir après qu'il a changé de religion, en faveur de ses plus proches parens et heritiers, et ordonne, art. 2, que tous ceux qui ont frequenté des ecoles ou étudié à des lieux, ou les Jesuites sont établis, ne pourront obtenir une place ou dans l'église ou dans les écoles, pour empêcher qu'ils ne repandent par ce moyen des notions favorables à l'eglise Romaine.

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L'article 5 du même chapitre accorde cependent envoyés et ministers des puissances étrangeres, qui resident à la cour du Roi, et qui professent une autre religion (que la Lutherienne) d'exercer leur culte dans leur propres maisons, pour eux et leurs propers serviteurs ou domestiques; mais ils sont tenus à ne faire prêcher que dans leur propre langue, et à condition que les prètres de ces ministres s'abstiennent d'administrer les sacremens, ou exercer quelque autre rit religieux, et de prêcher ailleurs que dans le logis du ministre, ou devant d'autres que les ministres étrangers et leurs propres domestiques; et surtout de ne se permettre rien qui puisse tendre au mépris de la religion du pays, ou donner du scandale. S'il arriveroit quelque violation de cette ordonnance, et que le ministre lui même ne la punissoit pas, et n'y remedieroit point, le Roi se reserve d'enforcer l'obeisance de cette loi par d'autres moyens, comme d'autres puissances observent dans leur états dans les mêmes cas. » Le même article défend à tout autre qu'aux ministres étrangers d'exercer un culte étranger dans leurs maisons, et surtout à ceux qui professent la religion du pays, sous peine d'être traités comme ceux qui meprisent la loi.

Les grands services que l'ambassadeur de France le chevalier Hugues de Terlon avoit rendu au Roi Chrétien V, determinerent sa majesté a accorder à ce ministre, par une lettre patente du 26 Septembre 1671, la permission de faire batir une residence dans la ville de Copenhague, avec une eglise ou chapelle, dans laquelle lui et successeurs pourroient librement exercer leur culte

ses

catholique, et d'y ajouter un cimetiére; mais l'ambassadeur s'engagoit par des lettres reversales qu'on n'abuseroit pas de cette dispense pour faire des processions ou ceremonies exterieures, selon la coutume de l'eglise catholique, de surveiller que tous les catholiques qui viendront ici, soient attachés avec la dernière fidelité au Roi de Dannemarc; et particulièrement il reconnoit que si ceci donneroit un jour de l'ombrage, il ne lui seroit pas permis de récourir à la protection du roi de France, ou autre prince, comme cette grace avoit été accordée sans leur intercession, mai qu'il dependroit du Roi de Dannemarc de donner les ordres que S. M. jugeroit à - propos pour son service. (Voyez la Collection Danoise de Rescripts du Roi Chrétien V, publiée par le feu general auditeur, C. P. Rothe, à Copenhague, 1776, 8vo. p. 124-128, ou ces lettres reversales se trouvent tout au long en François.) On apprend en les parcourent, que l'ambassadeur pouvoit entretenir des aumoniers jusqu'au nombre de quatre, soit séculièrs soit régulièrs (ou moines), que toute catholique demeurant ici obtint le droit d'assister au culte François, de recevoir les sacremens, de se faire marier par les aumoniers François, mais sus, obligation de declarer tout mariage au magistrat de ville. Cette dispense ne fut pas revoquée par les articles cités du côde, selon la regle de jurisprudence, qu'une loi particulière, et surtout un privilége, n'est pas rappellé par une loi générale, tant que ce n'est pas formellement declaré. Il y a eu toujours une chapelle catholique deservie par des aumoniers François, sous la protection du ministre de France, jusqu'à la revolution Françoise.

Après la publication du côde de loix, il parurent plusieurs ordonnances de tems en tems, qui mettent des entraves à la propagation du catholicisme; mais cela n'a pas empêché qu'on n'aie en même tems accordé des privi lèges et dispenses en faveur de quelques communautés et individus.

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