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Des rescripts au maitre de police de Copenhague, et à differens magistrats, du 29 Avril 1699, et du 13 Mai 1720, du 15 Mars, et du 19 Juin 1748, et celle du 14 Decembre 1748, au commandant de Copenhague; l'ordonnance pour le reglement de la police, du 29 Oct. 1701, part 2, ch. 1.; l'ordonnance generale du 18 Juin 1745. et surtout celle du 19 Sept. 1766, ont pour but d'empêcher que les mariages mixtes, savoir d'un Catholique avec une femme Protestante, ou vice versa, donnent lieu à ce que le mari ou femme protestante soit persuadé à changer de religion, ou que les enfans soient élevés dans la religion catholique.

Comme l'Ordonnance de 1766 est la plus complète, et la seule des surmentionnées qui est maintenant en force, je me bornerai à donner un extrait de celle-ci.

Le 1er article ordonne, que si un prètre catholique reçoit un sujêt Danois de la religion evangelique à la confession, il perdra la liberté de demeurer plus long tems ici; mais tout autre sujet catholique qui le seduit, sera puni de prison une nombre d'années, selon les cir

constances.

L'excuse que l'apostat s'est presenté de propre gré ne sera admise.

Art. 2. Les militaires de la religion catholique, qui se presentent chez le curé pour contracter un mariage mixt, seront tenus de donner des lettres reversales, qu'ils ne permettront d'aucune maniere que leurs femmes se fassent catholiques, et pour s'engager de faire élever leurs enfans dans la religion Lutherienne.

S'ils n'observent pas cet engagement le chef respectif doit les denoncer. Le magistrat civil observera la même chose, par rapport à ceux qui sont soumis à leur jurisdiction; ceux-ci ne pourront pas non plus contracter un mariage mixt, sans apporter au curé un certificat du magistrat, qui le leur donnera gratis, portant que le marige leur à été declaré. Quand des militaires qui vivent

dans des mariages mixtes sont congediés, ils sont tenus de se presenter au magistrat, avec un attestat de leur ancien chèf, qui certifie combien d'enfans ils ont, et que les enfans qui sont parvenus à un certain age (savoir six ans) frequentent une école Lutherienne.

Art. 3. Le prêtre qui benit un tel mariage, l'inserêra dans son protocole, dans un lieu à part, pour pouvoir mieux s'informer si celui des mariés qui est Protestant, continue à communier avec les evangeliques. Le prêtre examinera de telles personnes touchant leur confesseur futur, et leur demeure, pour pouvoir en prévenir, et le prêtre qu'ils choisissent, et le maitre de police, qui le fait savoir au maitre du quartier, pour qu'on sache toujours leur demeure.

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Art. 4. Les hôtes des maisons où de tels gens demeurent, doivent surveiller sous peine arbitraire, qu'ils envoyent leurs enfans à une école Lutherienne, et sont obligés de denonçer les parents qui ne l'observent pas au maitre de police, ou magistrat respectif.

Art. 5. Si les deux parents sont catholiques, leurs enfans pourront être élevés dans leur religion; mais il sont tenus de declarer au maitre de police ou magistrat, et s'ils sont militaires, au chèf du regiment, où et de qui ils sont instruits.

Art. 6 et 7. Ordonne que les enfans des mariages mixtes, s'ils etoient au dessous de 17 ans quand l'ordonnance parut, doivent frequenter les écoles Lutheriennes, et être èlèvés dans la religion du pays, si même ils avoient déjà communié chez un père catholique, comme il avoit été enjoint par ordre du 15 Mai 1750.

`Art. 8. Ceux qui de l'age de 17 ans et au dessus fussent passés à l'eglise Romaine, sont obligés de se presenter au prêtre de la paroisse ou ils demeurent, pour être instruits de leurs erreurs.

Art. 9. Les militaires et magistrats à Copenhague et dans d'autres villes, sont obligés d'envoyer tous les ans

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une liste authentique de tous les catholiques mariés et non-mariés qui y demeurent, et de quelle religion les femmes sont, et combien d'enfans ils ont.

Outre cela l'ordonnance contient quelques dispositions génerales, savoir les suivantes.

Art. 10. Celui qui quitte le royaume pour se faire catholique, ne peut retourner dans les étâts du roi. S'il seroit revenu, il est tenu a se presenter chez le prêtre Lutherien de sa paroisse, pour être instruit.

Art. 11. Les prêtres des ministres etrangers ne doivent pas être des Jesuites. Ils ne doivent pas prêcher, distribuer les sacremens, baptiser les enfans, bénir des mariages ou exercer leur religion ailleurs que dans les maisons des ministres, et pas devant d'autres que des catholiques qui sont nés de deux parents catholiques, ou entrés dans le pays comme catholiques. Si un tel prêtre agit contre la teneur de cette loi, il sera après un concert prealable avec le ministre etranger envoyé hors du royaume.

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Art. 12. Du reste, tout ce qui est ordonné touchant les catholiques dans les loix et ordonnances précedentes, doit être soigneusement observé des employés du roi, pour qu'ils n'etendent point la liberté de leur culte au dela de ce qui leur à été accordé.

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L'ordonnance du 21 Mars 1693 ordonne, que enfans des catholiques doivent être baptisés dans l'église Lutherienne de la paroisse ou ils demeurent, sous peine de 100 ecus. Ce qui après les ordonnances posterieures

doit seulement être entendu des enfans nés dans les mariages mixtes.

Un ordre de la chancellerie, du 7 Oct. 1780, a l'évéque de Ribe, ordonne que si des parents catholiques demandent un baptême public dans une église Lutherienne, et qu'ils ne veulent pas s'obliger de faire élever leurs enfans dans la religion du pays, on ne doit pas le leur ermettre, mais seulement leur accorder de faire bap

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tiser un tel enfant chez eux, et le noter dans le livre ministerial, jusqu'à ce que les parents trouvent occasion de faire confirmer le baptême de l'enfant a tel lieu ou les catholiques ont un libre exercice de leur culte; mais des rescripts d'une date plus recente, savoir du 20 Sept. 1799, à l'évêque de Fiome, et du 17 Janvier 1800 permettent un tel baptême d'enfans catholiques dans une église Lutherienne. Les rescripts du 28 Janvier 1792, au grand bailli et évêque de Christiansand, et 12 May 1798 à l'évêque de Fiome, permettent que les catholiques en cas de decès, peuvent être enterrés dans les églises Lutheriennes, avec les mêmes cere monies que les Protestans. Si on compare les ordonnances avec les dispositions du côde de Chrétien V. il est clair que celui-ci a eté modifié en plusieurs points, car selon les articles du côde il etoit défendu à tout sujêt Danois, quoique catholique, d'assister à tout culte catholique èxercé par les aumoniers des ministers étrangèrs, leur mariage ne pouvoit pas être beni d'un prêtre catholique, ils ne pouvoient pas se confesser ou recevoir aucun sacrément des prêtres de leur église: il paroit même, que le legislateur à voulu que les enfans fussent éléves dans la religion evangelique sans exception, quoique les deux parens fussent catholiques; mais la liberté de conscience leur à été géneralement accordé, ils peuvent maintenant partout frequenter les églises catholiques dans tous lieux ou ce culte est permis, ils peuvent se faire marier par leurs propre prêtre, si tous les deux parties sont catholiques, à faire élever leurs enfans nés d'un tel mariage dans leur religion, et recevoir les sacremens de leur propres prêtres dans les églises catholiques, ou dans leurs maisons particulières, mais même les loix qui restoient en force n'ont pas été bien strictement observées. Quoiqu'il y a une defense absolue que les aumoniers des eglises ou chapelles ne fussent pas des Jesuites, il y en a en plusieurs surtout à Copenhague et à Friderica, et les

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culière, de pouvoir obtenir des les places superieures du gouverndement militaire, d'où on peut conla loi commune, les catholiques sont mploi. Cependant il y a a plusieurs, exemcatholiques ont eu des places supérieures ys, surtout dans la carrière militaire, mais il

s exemple, qu'ils aient obtenu les premiers emplois de l'administration interieure, ou des places dans les ibunaux. Quoiqu'ils sont à plus forte raison généralement exclus de tout emploi dans les écoles, lycées, ou à l'université, il est cependant dit dans la derniere fondation de l'université de Copenhague, du 7 May 1788 ch. 1. & 15, que s'il arriveroit q'un homme qui par sa connoissance particulière des langues modernes, ou d'une autre sciènce qui ne touche pas à la religion, meriteroit une place de professeur à l'université, s'il professoit une autre religion que celle du pays, le roi se reserve de dispenser de l'obligation, sans cela absolue, pour tout professeur ou maitre à l'université, de donner sa déclaration sous serment qu'il professe la confession d'Augsburg.

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