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les catholiques pourroient s'ils sont dans les cas de la
loi, reclamer la même liberté, quoique cette ordonnance

ne parle pas expressement du culte.

Les dispenses particulières bornèes à certaines villes et certains lieux, accordées aux catholiques, sont celles qui suivent:

DANS LE ROYAUME DE DANNEMARC ET SES
COLONIES.

En Siellande.

1. A Copenhague, dans l'église qui à été accordée aux catholiques par une convention avec l'Imperatrice Reine Marie Therése, qui accordoit par réciprocité la

abus dont ils se sont rendus coupables, ont rarement été punis d'après la lettre de nos loix.

Il est permis à un catholique d'acquerir des biens fonds, et même des terres seigneuriales; mais il leur est défendu, comme à tous ceux qui professent une religion étrangère, le droit de nommer ou presenter des curés à leurs églises, quoisqu'ils fussent des nobles ou personnes privilegies par ordre du Roi de 28 Sept. 1741. Un rescript du 7 Sept. 1770, leur a aussi ôté le droit de nommer des marguilliers pour les églises à leurs terres.

Il n'existe pas de loi qui exclut nommement les catholiques des emplois civils ou militaires, mais cette exclusion est pourtant dans l'esprit de la loi. Il a été accordé aux catholiques domiciliés aux isles Danoises de l'Inde Occi dentale, comme faveur particulière, de pouvoir obtenir des emplois aux isles, excepté les places superieures du · gouvernement, ou de commandement militaire, d'où on peut conclure, que d'après la loi commune, les catholiques sont exclus de tout emploi. Cependant il y a plusieurs, exemples que des catholiques ont eu des places supérieures dans le pays, surtout dans la carrière militaire, mais il est sans exemple, qu'ils aient obtenu les premiers emplois civils de l'administration interieure, ou des places dans les tribunaux. Quoiqu'ils sont à plus forte raison généralement exclus de tout emploi dans les écoles, lycées, ou à l'université, il est cependant dit dans la derniere fondation de l'université de Copenhague, du 7 May 1788 ch. 1. & 15, que s'il arriveroit q'un homme qui par sa connoissance particulière des langues modernes, ou d'une autre sciènce qui ne touche pas à la religion, meriteroit une place de professeur à l'université, s'il professoit une autre religion que celle du pays, le roi se reserve de dispenser de l'obligation, sans cela absolue, pour tout professeur ou maitre à l'université, de donner sa déclaration sous serment qu'il professe la confession d'Augs burg.

Après avoir exposé ce que les loix communes en Dannemarc disposent touchant les catholiques, il reste à eclairer quelles dispenses ou privileges il leur à été accordé de tems en tems par nos rois. Il faut à cet égard distinguer entre les dispenses générales, qui ne sont pas bornées à certain lieu, et particulières. Comme dispenses générales, on ne peut citer que les suivantes.

Ordonnance du 10 Dec. 1698, art. 1, promet à tous les maitres, garçons, fileurs, et teinturiers étrangers, qui se sont etablis ou s'etabliront dans la suite pour travailler à la manufacture de laine, libre exercice de leur réligion et leurs familles partout, dont les catholiques pouvoient aussi profiter.

L'ordonnance du 12 Fevr. 1802, par laquelle les pri viléges accordés aux reformés en 1747, paroissent avoir été généralement étendus aux étrangèrs de toute religion, qui veuillent améliorer les fabriques ou manufactures du pays, mais avec cette restriction particulière, qu'ils ne jouiront une immunité personelle des charges publiques que pour 10 ans, au lieu de 20. Comme les privileges des reformés accordent un libre exercice de leur religion, les catholiques pourroient s'ils sont dans les cas de la loi, reclamer la même liberté, quoique cette ordonnance ne parle pas expressement du culte.

Les dispenses particulières bornèes à certaines villes et certains lieux, accordées aux catholiques, sont celles qui suivent:

DANS LE ROYAUME DE DANNEMARC ET SES COLONIES.

En Siellande.

1. A Copenhague, dans l'église qui à été accordée aux catholiques par une convention avec l'Imperatrice Reine Marie Therése, qui accordoit par réciprocité la

permission d'une chapelle Lutherienne Danoise" à Vienne. Cette chapelle 1) est a présent asservie par deux aumoniers catholiques, sous la protection du ministre d'Autriche. Le service Le service se fait en Allemand. La chapelle catholique Françoise sous protection du ministre de France n'éxiste plus (voyez ci dessus.)

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Un rescript du 19 Fev. 1777, a accordé aux sujets Danois des colonies de l'Inde Occidentale, qui sont de l'eglise Angloise catholique, d'avoir une chapelle catholique à Copenhague, qui peut être deservie par un aumonier exclusivement dans la langue Angloise, à condition qu'il ne soit ni Jesuite ni Ex-Jesuit, et que le service se fasse seulement devant les dits sujêts, tant qu'ils sejournent ici, et leurs domestiques, et dans une maison qui appartient, ou est loué par un de ces sujêts. Ils ont aussi obtenu la permission, le 23 Oct. 1777, d'établir dans la capitale une école catholique pour leurs enfans, pour empecher qu'ils ne fussent pas envoyés dorénavant en France, dans la Flandre, ou le Brabant, mais sous condition que d'autres enfans que ceux des sujets Anglocatholiques des dits colonies (n') y soient admis, et sous condition que les maitres ne soient ni Jesuites ou Ex-Jesuites, et que le prêtre catholique qui a la surveillance et toute la communauté soit responsable de la conduite des

maitres.

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2. Les ouvriers catholiques à la fabrique de fusils, dite la Hammermöller du conte Schimmelman, près d'Elsineur, ont obtenu par rescript du 2 Juin 1779, la permission d'exercer leur culte. Le service se fait a portes clauses par un prêtre catholique de Copenhague, de tems en tems tant que le nombre des ouvriers catholiques est assez considerable pour former une communauté. Autre

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1) Voyez les rescripts du 12 Mars 1751, touchant cette chapelle, et du 3 Nov. 1774, qui ordonne, que les charges publiques doivent être rendue de la place qui fut achetée pour une chapelle catholique.

fois ils assistoient au service de l'aumonier du consul Espagnol à Elsineur.

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1. A Fredericia: Comme tout Chretien obtient par les priviléges de la ville du 11 Mars 1682, §. 21, libre exercice de sa religion, les catholiques en profiterent de même. Ils batirent une église qui fut deservie par deux péres Jesuites tant que l'ordre subsistoit, mais comme ils exerçoient leur réligion avec des ceremonies publiques, ce-ci leur fut expressement defendu par rescript dü 17 Juin 1707. Comme les jesuites firent des proselytes, qu'ils envoyoient apres cela hors du pays, il leur fut en 1745 en pareil cas imposé sous amende de 1,000 ecus de les faire revenire, et il leur fut en même tems declaré, que s'ils se permettroient un nouveau attentat pareil, la liberté du culte leur seroit ôtée.

2. Il est accordé aux, habitans chretiens qui voudront s'établir dans la ville de Reikerig en Islande, par l'ordon nance du 17 Nov. 1786. §. 1. libre exercice de leur culte, quoiqu'il soit different de la religion du pays. Les catholiques pourroient ainsi ý exercer leur réligion, mais il n'y en a pas jusqu'ici été question.

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Dans les Isles Danoises de St. Croix, St. Thomas, St. Jean dans l'Inde Occidentale, les catholiques ont obtenu par une concession du 20 Sept. 1754, libre exercice de leur culte, avec le droit de batir autant d'églises qu'il leur plaira, et d'y nommer autant de prêtres et ecclesiastiques qu'ils jugent nécessaires (avec exception de Jesuites qui n'osent pas s'y rendre). Il est après cela ordonné, que tout ecclesiastique catholique doit fournir au gouvernement une copie de leur lettre de vocation, et déclarer quelle églisé ils doivent deservir, et les prêtres catholiques ne peuvent pas remplir leur cure, avant d'envoyer leurs lettres de vocation à la chancellerie Danoise, pour être Confirmées par le Roi (rescript du 30 Avril 1777.

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