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A touz ceux qui ces letres verront et orront, les maistres tenans leschiquier de Pasques à Rouen, lan de grace mil ccc quarante et deux, salut.......

(C'est la copie de l'acte précédent, n° XXV).

En tesmoing de laquelle chose nous avons seellé ces letres du seel de la dicte baillie, en lan et eu jour de vendredi dessusdiz.

(Original, sceau absent).

XXVII.

1342-1355-1538.

A tous ceux qui ces lectres verront Gilles Le Mercier, garde des seaulx des obligacions de la viconté d'Avrenches, salut. Savoir faisons que nous Guillaume Taborel et (sic), tabellions jurés pour

le Roy nostre sire en ladicte viconté ou siege de Saint Jame de Bevron, certiffions et tesmoignons avoir veu, leu, tenu, visité et diligeaument regardé mot après mot une letre en parchemin escripte à double queue scellée de cire vert, saine et entiere sans en icelle aucun vice aparoir de laquelle la teneur ensuit :

A tous ceux qui ces lectres verront ou orront Thomas Pinchon, chevalier, bailly de Costentin salut. Savoir faisons que lan de grace mil 1 cinquante et cinq, le vendredi e jour du mois de mars, veymes et diligeaument regardasmes unes letres de nos seigneurs qui tindrent eschiquier de Pasques à Rouen lan de grace mil 1° XL et deux, saines et entières en seel et en escripture scellées en cire vermeille du seel dudit eschiquier contenantes la forme qui ensuit :

A Tous ceux qui ces lectres verront et orront les maistres tenans leschiquier de Pasques à Rouen, lan de grace mil quarante et deux, salut...... (le reste comme à l'original transcrit précédemment, no xxv).

En tesmoing desquelles choses nous, garde des seaulx dessus nommey, à la

rellacion desdits tabellions, advons scellé ces présentes desdits sceaulx ayans a present cours, cy mis le dixiesme jour de juing lan mil cinq cens trente et huit.

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A tous ceux qui ces lectres verront Gilles Le Mercier, garde des seaulx des obligacions de la viconté d'Avrenches, salut. Savoir faisons que nous Guillaume Taborel et (sic), tabellions jurés pour le Roy nostre

sire en ladite viconté ou siege de Sainct Jame de Bevron, certiffions et tesmoignons avoir veu, leu, tenu, visité et diligeaument regardé mot après mot une letre en parchemin escripte à double queue scellée de cire rouge, saine et entière sans en icelle aucun vice aparoir, de laquelle la teneur ensuit :

A tous ceux qui ces lectres verront et orront les maistres tenans leschiquier de Pasques à Rouen, lan de grace mil e quarante et deux, salut......

(C'est la copie de l'acte précédent, no XXV).

Et sur le repleit de ladicte letre estoit escript: Mordret, ung paraffe. - En tesmoing desquelles choses nous, garde des sceaulx des obligacions dessus nommey, à la rellacion desdits tabellions, advons scellé ces presentes des sceaulx ayans a present cours, cy mis le dixieme jour de juing lan mil cinq cens trente buit. TABOREL.

DUPONT

(Avec paraphes).

(Original, sceau absent).

XXIX.

1412.

Un respit de bailler adveu et dénombrement.

A tous ceuls qui ces letres verront Pierre Des Essars, chevalier, seigneur de Willemal et de la Mote de Tilly, conseillier, chambellan du Roy, nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous lan mil quatre cens et douze le lundi cinquiesme jour de decembre, veismes les letres du Roy nostre dit sire seellées en cire jaune de son grant seel, contenantes ceste forme :

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France, à nos amez et feaulx gens de nos comptes et tresoriers à Paris, au bailli de Coustantin et au viconte dAvranches, ou a leurs lieuxtenans, salut et dilection. Oye avons humble supplicacion de nos bien amez les religieux abbé et convent de Nostre Dame de Mont Morel ou diocese dAvranches, contenante que des fiefs et terres quils tiennent de nous nuement labbé de la dicte abbaye ne nous en peut de present faire la foy et hommaige qu'il nous en est tenuz de faire ne en baillier son denombrement, pour cause mesmement de la guerre et des gens d'armes et de nos ennemis dAngleterre qui ont esté en ceste presente année ou dit diocese, ausquels religieux et convent, estante leur dicte abbaye en grant desolacion et leurs biens perdus et destruis et tellement perturbez et dommaigiez que ledit abbé na peu ne ne pourra a lonc temps vaquer ne occuper temps à venir devers nous faire ce que dit est, requerans humblement que sur ce leur weillons impartir nostre grace et convenable remede; pourquoy nous, ce considéré, aux diz supplians ou dit cas avons donné et octroyé, donnons et octroions, de grace especial par ces presentes, respit et dilacion de nous faire lesdiz foy et hommage des diz fiez et terres qu'ils tiennent de nous et les bailler par leur denombrement jusques a la feste Saint Remy prouchain venant, pourveu que cependant ledit abbé fera le serement de feaulté, se fait na esté, es mains de vous bailli pour nous; et paieront les diz religieux les droiz et devoirs que les diz fiefs et terres sont tenus. Si vous mandons et estroictement enjoignons et a chacun de vous, si comme à lui appartendra, que pour cause des diz foy et hommage a nous non faiz et dudit denombrement non baillié vous ne faictes ou souffrez les diz supplians estre traveilliez perturbez ou empeschiez en

lours diz fiefs et terres ne autrement en aucune maniere, mais tout ce qui a icelle cause leur seroit arresté, detenu ou empeschié leur mectez et faictes. mectre tantost et sanz delais a pleine delivrance en les faisant joir et user a plain de nostre presente grace, nonobstant que les diz supplians aient eu autresfois de nous sur ce semblable grace non exprimee en ces presentes et ordonnances, mandemens et deffenses a ce contraires. Donné a Paris le ve jour de decembre lan de grace mil 1 et douze et de nostre regne le XXX III. Ainsi signé par le Roy à la relacion du Conseil. J. DE RIVEL.

Et nous a cest present transcript avons mis le seel de la dicte prevosté Donné à Paris lan et lundi dessus diz.

(Original, sceau absent).

XXX.

1412.

Les gens des Comptes et tresoriers du Roy nostre sire à Paris aus bailli de Coustentin et viconte dAvranches ou a leurs lieuxtenans salut. Par vertu des lectres royaux au vidimus des quelles collacionné en la Chambre des diz Comptes ces presentes sont attachées soubz lun de nos signes, et pour consideracion du contenu en icelles, nous vous mandons et a chacun de vous, si comme a lui appartendra, que des terme et dilacion octroyez par le Roy nostre dit seigneur aux religieux abbé et convent de Nostre-Dame-de-Monmorel de lui faire les foy et hommaige que tenuz est de faire le dit abbé a cause du temporel de ladicte abbaye et aussi den bailler leur adveu ou denombremens par escript jusques a la Saint Remi prouchainement venant, vous faites, souffrez et laissez joyr et user plainement et paisiblement sanz leur mettre ou donner ne souffrir estre mig ou donné en leur dit temporel et appartenances aucun empeschement pour deffaut desdits foy et hommaige non faiz et de denombrement non baillié le dit temps durant pourveu toutes voyes que de ce icellui abbé fera le serement de feaulté es mains de vous bailli en tel cas acoustumé, et paiera à vous viconte premierement et avant tout euvre les droiz et devoirs, s'aucuns en sont pour ce deuz au Roy, nostre dit seigneur, et aussy

quil ny ait autre cause raisonnable pour quoy faire ne le doiez, la quelle, en ce cas, nous rescriviez feablement le piustos que bonnement pourrez afin deue, pourveu aussy que en ce ne soient comprinses aucunes acquisicions non admorties. Donné a Paris le xme jour de decembre, lan м CCCC et douze.

(Original).

GAMY.

XXXI.

1412.

A touz ceulx qui ces letres verront ou orront Jehan Beausamis, lieutenant general de noble homme monsieur Jehan sire d'Iney, chevalier, conseiller chambellan du Roy nostre sire et son bailli de Costentin, salut. Savoir faisons que lan de grace mil et douze, le xxvi jour de janvier, se representa devant nous reverend père en Dieu monsieur Guillaume par la permission divine humble abbé du moustier de Nostre Dame de Mont Morel, lequel nous presenta certaines letres de la Court du Roy nostre dit sire au vidimus des quelles ces presentes sont atachées soubz nostre scel et aussi es letres de nos seigneurs des Comptes, ataché audit vidimus, ycelles letres royaulx contenantes comme le Roy nostre dit sire, pour les causes contenues en ycelles, avoit donné terme et respit audit monsieur labbé de luy faire hommage des fieux et terres quil tient de luy et den bailler le denombrement jusques à là Saint Remy prouchainement venant, pourveu que ledit monsieur labbé en feroit cependent le serement de feaulté en la main de monsieur le bailli ou son lieutenant, comme il puet apparoir par lesdites letres de respit, lequel serement de feaulté ledit monsieur labbé a aujourduy mis en nostre main et fait selon ce que lesdictes letres le contiennent en nous requerant que ses dictes letres eussent et sortissent leur plain effect et que de sur leur fieuz et terres la main du Roy nostre dit sire en fust source et levé, si aucunement y avoit esté mise a la cause dessus dicte, laquelle main, se aucunement y avoit esté mise a la dicte cause nous en avons source et levée et leur donné congié et liscence den joir et exploiter, en obtemperant au contenu desdites letres royaux jusques a la dite feste Saint

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