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Marry, prieur du Colombier, Estienne de Boux, prieur de Sermoise, Hugues Lambert, religieux, demeurant à Saint-Sauge, Aubrelet de Cortenille, Philibert Mazois. DE VALLE

CHARTE No 153.

Provisions de l'office de sacristain du prieuré d'Anzy accordées par M. l'abbé de Saint-Martin à frère Louis de Montjournaut, religieux (29 septembre 1457).

Nos Johannes, humilis abbas monasterii Sancti Martini prope Eduam, Ordinis sancti Benedicti, ad romanam Eclesiam nullo medio pertinens, dilecto fratri nostro et comonacho expresse professo fratri Ludovico de Montjournaut salutem. Cum super culpa et delictis notoriis fratris Stephani de Noirenton ultimum possessoris sacristie nostre de Anziaco processerimus ad privationem dicti officii sacristie contra dictum fratrem Stephanum, quod quidem officium revocabile de jure ad nutum nostrum propter quod dictum officium in manibus nostris tunc vacare dinoscitur, sic est quod nos confidens de tuis moribus, probitate et sacrorum dicte ecclesie nostre Anziaci custodia, dictum officium sacristie tibi concedimus cum omnibus juribus et pertinenciis universis. Mandavimus omnibus religiosis et singulis quod te in possessionem prefati officii jurisque et pertinenciarum suarum ponant et inducant. Datum et actum in monasterio nostro Sancti Martini die XXIX mensis septembris sub sigillo nostro

quo in talibus utimur. Anno Domini milesimo IIIImo quin

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CHARTE N° 154.

Lettres de Charles VII tendant à empêcher que le cardinal Rolin, évêque d'Autun, ne puisse citer en cour de Rome les religieux, abbé et couvent de Saint-Martin, conformément aux décrets de Basle et de la Pragmatique sanction (9 juillet 1460 ).

CHARLES, par la grâce de Dieu, roy de France, au premier huissier de nostre parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Receu avons humble supplicacion de nos amés les religieux, abbé et couvent de SaintMartin d'Ostun, contenant que en hayne et contempt de certains procès que les diz supplians ont en nostre court de parlement contre le cardinal évesque d'Ostun pour rayson et à cause du prieuré d'Anzy, membre deppendant de la dite abbaye, où anciennement on dit icellui cardinal, pour cuider faire désister lesdits supplians de leur procès par vexacion et travaulx, avoir obtenu certaines bulles apostoliques sous ombre desquelles ou autrement il s'est vanté et vante chacun jour de faire citer et convenir les diz supplians, leur procureur familier et serviteurs en court de Rome et ailleurs hors de nostre royaume, en venant directement contre les décrets de Basle par nous acceptés, nos ordonnances de Pragmatique sancions; et pour ce nous ont iceux supplié humblement, sur ce requis notre gracieuse provision. Pourquoy nous, ces choses considérées, demandons et concertons par les présentes que les fais, inhibicion et défens de par nous sur certaines et grosses peines avons à appliquer au dit car

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dinal et tous autres qu'il appartiendra et dont en sera requis que, au préjudice de nos statutz, ordonnances. royaulx et Pragmatique-sancion, ils ne facent par vertu de bulles apostoliques, citations, monicions et procès de court de Rome, de Basle, ou autre juge de court d'église que l'ordinaire, citer, convenir ne amonester en court de Rome ne ailleurs que par-devant l'ordinaire, auquel la cognoissance en appartient, iceux supplians ne leur dit procureur et familiers; mais cessent, se désistent et départent des dittes bulles, citacions, monicions et procès, et se aulcuns en ont pour ce en commencier, et révoquent aussi ou facent révoquer et remettre au néant et au premier estat et deu sans délay tout ce que avait esté fait au contraire par vertu des dites lettres de bulles apostoliques, citacion et monicion et procès de court de Rome, de Basle ou d'autre que l'ordinaire, et les révoquer et mettre au néant et au premier estat et deu le dit cardinal et autres qui pour ce seront à contraindre: c'est assavoir les gens d'église par prinze et exploictacion de leur temporel, et les laïz par prinze de corps et de biens, arrêts et détencion des dites bulles, citacions, monicions et procès de court et autres que l'ordinaire, et par toutes autres voies dehuez et raisonnables; et en cas d'opposicion refus ou délay, les dites bulles, citacions monicions et procès de court de Rome, de Basle et d'autre que de l'ordinaire, pris et mis en nostre main et l'exemcion d'icelles tenue en suspens jusques à ce que par notre court de parlement en ait esté autrement ordonné, adjorner les opposans, reffusans ou déclarans à certains et compettant jour ordinaire ou extraordinaire de nostre présent parlement, non obstant qu'il soit, si bonnement se peut

faire, et si non, de nostre pronchain parlement à venir, non obstant que par..... les parties ne soient pas des jours d'où l'on plaidera lors pour dire les causes de leur opposicion, reffus ou délay, respondre aux diz supplians sur les choses dessus dites, leurs circonstances et dépendances, et procéder en oultre selon raison et avec ce appelé avec soy sergent, ung notaire ou tabellion de court, l'aye informé soit bien diligemment et secrètement de ce sur les choses dessus dites, leurs circonstances et dépendances, et ceulx que par la dite informacion, fame publique ou véhémente présumpcion trouvera coupables ou véhémentement soupcionnés adjorner lez à comparoir au dit jour, non obstant comme dessus, pour répondre à nostre procureur général aux fais et conclusions que voudra contre eulx et chacun d'eulx proposer et requérir, si partie se veut faire, et aux dits supplians sur les choses dessus dites, leurs. circonstances et deppendances, et procéder en oultre selon raison et en certifiant souffisamment au dit jour nos amés et féaulx conseillers les gens tenant ou qui tiendront nostre parlement de tout ce que fait aura sur ce et en leur renvoyant ladite informacion stablement close et scellée, auxquels nous mandons et pour les causes dessus dites et aussi que ce touche les diz décrez qui ont estés publiés en icelle court à laquelle appartient de les faire tenir et garder, et que la congnoissance de l'infraccion d'iceulz leur appartient, demandons que aux parties icelles oyes fassent bon et brief droit, car ainsi nous plaît-il estre fait, non obstant quels conques lettres subreptices, impétrées ou à impétrer; au contraire mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers. et subjects que à soi, en ce faisant, soit obey. Donné à

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