mesure extraordinaire autorisée par la loi de 1807; que le créancier d'un étranger ne peut pas être astreint à une signification, à un commandement, dont l'effet le plus ordinaire serait l'évasion du débiteur; 2°. que le jugement du tribunal de Paris et l'ordonnance du président de Thionville peuvent très-bien se concilier; qu'en permettant l'arrestation provisoire du débiteur, le président n'a pas rendu exécutoire le titre du créancier, suspendu par le tribunal; que nonobstant sa détention, le Chevalier Beaumont peut suivre sa plainte; que s'il se croit fondé à la diriger contre Lecourt lui-même, il peut demander, conformément aux lois, que l'action civile ne soit jugée qu'après l'action criminelle ; mais qu'il n'a pas même besoin de former cette demande, le tribunal de commerce y ayant pourvu. D'après ces motifs, la Cour de Metz confirme. Le Chevalier Beaumont se pourvoit en cassation, et soutient que, d'après l'article 780 du C. de P., combiné avec l'art. 794, il faut, à peine de nullité, il faut en avant de l'exécution des jugemens qui ordonnent la contrainte par corps, une signification antérieure au moins d'un jour; que cette règle doit être observée dans l'arrestation provisoire dont s'agit, parceque rien n'annonce que le législateur ait voulu, pour ce cas particulier, déroger au droit commun; que la loi de 1807 est muette sur les formalités à suivre dans cette arrestation, qu'elle ne dit pas que l'art. 780 du C. de P. ne doive point y être appliqué; qu'en point de fait, il a été arrêté, sans que l'ordonnance du 10 septembre 1808 lui ait été signifiée ; que son arrestation est donc nulle; qu'en la déclarant valide, la Cour d'appel a créé une exception qui n'est point écrite dans la loi; qu'elle a donc commis un excès de pouvoir; qu'elle a aussi porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire, violé les art. 1350 et 1351 du Code Napoléon, en sanctionnant une arrestation qui n'était que l'exécution provisoire d'un titre dont un jugement non attaqué avait suspendu l'effet; qu'enfin elle a fait une fausse application de la loi même invoquée par le créancier. Qu'il faut d'abord observer sur cette loi, qu'étant introductive d'un droit nouveau, exorbitante du droit commun, elle doit être renfermée dans ses termes; que cela posé, on voit qu'elle exige, pour la validité de l'arrestation provisoire, le concours de deux conditions: qu'il faut que l'étranger ne soit pas domicilié; qu'il faut que la dette soit échue et exigible; que les motifs de la loi fixent le sens véritable du mot non domicilié; que ce mot ne peut s'appliquer qu'à l'étranger dont le créancier est fondé à craindre l'évasion; mais que ce péril n'existe pas à l'égard de l'étranger, prisonnier de guerre, surveillé par la puissance publique; que quant à la seconde condition, on voit que le législateur en accordant au créancier un droit extraordinaire, n'a pas voulu cependant blesser les principes; qu'il n'a accordé ce droit qu'au créancier d'une dette échue et exigible, parceque, qui a terme ne doit rien; qu'il faut encore observer que la loi a parlé nonseulement de l'échéance, mais encore de l'exigibilité de la dette, ce qui prouve que les deux mots ne sont pas synonymes. Qu'en effet, il est possible qu'une dette échue ne soit pas exigible, ou, en d'autres termes, qu'elle ne puisse pas être exigée; que telle est la dette qui a amenéle litige; qu'elle n'est pas exigible, parceque le titre est contesté; qu'il suit de là que le président du tribunal de Thionville, ce tribunal même et la Cour d'appel instruits de la contestation et du jugement intervenu sur icelle au tribunal de commerce, eussent dû rejeter la demande de son créan cier. Arrêt contre cette défense, ainsi motivé : « LA COUR, sur les conclusions de M. Jourde, S. P. G.;attendu qu'il ne faut pas confondre l'arrestation à faire en vertu de la contrainte par corps prononcée par l'art. premier de la loi du 10 septembre 1807, avec l'arrestation provisoire autorisée par l'article 2 de cette loi; qu'il ne faut pas confondre davantage les procédures à faire dans les tribunaux sur une demande en main-levée de l'arrestation provisoire autorisée par l'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807, avec le mode d'exécution de cette arrestation provisoire; - que si, dans le cas de la demande en main-levée, il est nécessaire de se conformer aux règles escrites par le Code de Procédure civile, il n'en est pas de même de l'arrestation provisoire qui, n'étant qu'une mesure de police, doit s'exécuter de la même manière que toutes celles que la Police fait mettre à exécution; - qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit, que les moyens du demandeur, qui n'ont d'autre base que la confusion de l'arrestation provisoire par mesure de police, avec la contrainte par corps autorisée pour l'exécution des jugemens, sont également mal fondés; - rejette, etc. » Testament. - Nullité. - Témoins. - Legs pieux. Section civile, II septembre 1809. C. N., 975. [Le don qu'un testateur fait, pour être employé en prières, au prêtre qui, à l'époque de son décès, desservira une telle paroisse, ce don ne constitue point un legs, mais une charge de l'hérédité. - Le desservant de la paroisse désignée par le testament peut en être témoin.] Le troisième jour complémentaire de l'an 11, testament de la veuve Cornette, par lequel, après avoir institué les sieur et dame Regnaud ses légataires universels, elle les charge « de donner et de ⚫ payer dans les huit jours de son décès, au mi» nistre qui exercerait le culte catholique dans la > commune de Niévil, la somme de 60 fr., pour être » employée en prières pour le repos de son âme; et > à défaut de ministre dans ladite commune, de >> payer la même somme de 60 francs aux pauvres >>> du lieu. » Le sieur Ducluzeau, prêtre, est l'un des témoins de ce testament. Les héritiers de la veuve Cornette, décédée quelques jours après, le 6 vendémiaire an 12, prétendent que le ministre du culte catholique. dans la commune de Nievil, n'était autre que le prêtre Ducluzeau, l'un des témoins, et que, soit lors de la confection du testament, soit lors du décès de la testatrice, c'était ce prêtre qui desservait la succursale dont il s'agit; sur ce fondement, ils demandent la nullité du testament. Leur demande est accueillie, et par le tribunal de Confolens, et par la Cour de Bordeaux. L'arrêt, en date du 14 juillet 1807, est ainsi motivé : << Attendu que le Code Napoléon, art. 975, sous l'empire duquel a été fait le testament de la veuve Cornette, porte, en termes formels, que les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ne pourront être pris pour témoins d'un testament par acte public; que ces mots, à quelque titre qu'ils soient, embrassent, comprennent, enveloppent toutes sortes de légataires, sans en exclure aucun, sans en excepter aucun, quelles que soient la nature, la quotité, la modicité, la charge, la destination et le motif des legs auxquels ils sont appelés; que lorsqu'au mépris de l'article précité, un légataire, dans un testament solennel, y a été témoin, ce testament est radicalement nul et sans effet, aux termes de l'art. 1001 du même C.; que, pour qu'une personne soit légataire dans un testament, et puisse être considérée avoir été telle dès l'instant de la disposition, il n'est pas nécessaire que le legs lui soit fait nommément; qu'il suffit de pouvoir, par quelque autre moyen, reconnaître que cette personne est celle que le testateur a eue en vue; nomina enim hominum gratiâ reperta sunt, quod si alio quolibet modo intelligantur, nihil interest; qu'au temps que la veuve Cornette a testé, le prêtre Ducluzeau était titulaire de la cure de Niévil, en faisait les fonctions, comme il les a toujours faites; que dès-lors, il est évident que, quoique le nom de ce prêtre ne soit nullement énoncé dans la clause du testament relative au legs de 60 francs, ce legs s'applique néanmoins à cet ecclésiastique; que la possibilité qu'il mourût ou cessât ses fonctions avant le temps où la somme léguée devait être comptée, ne peut pas détruire sa qualité de légataire, résultant de l'acte dont il est ici question; que s'il ne fût que légataire conditionnel, peu importe dans la circonstance, puisqu'un légataire de cette espèce ne peut pas plus qu'un légataire pur et simple, figurer au nombre des témoins du testament, où un legs lui est laissé; que peu importe aussi la cause ajoutée à la disposition dont il s'agit ; qu'il n'en résulte pas, comme l'ont prétendu les appelans, qu'il n'y ait pas de legs; qu'il s'ensuit seulement que cette disposition, au lieu de renfermer un legs pur et simple, ne renferme qu'un legs fait sub modo; que tel est le caractère propre à tant de legs pieux faits, comme dans l'espèce, afin que le légataire prie ou fasse prier Dieu pour le testateur ou la testatrice; qu'ainsi, il n'y a nul doute que le prêtre Ducluzeau, qui est un des témoins du testament de la veuve |