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« Attendu que l'art. 1033 du C. de P. concerne seulement les délais accordés à la partie ajournée, citée et sommée pour satisfaire aux fins de l'exploit qui lui est fait, et n'est nullement applicable au terme dans lequel doit être fait l'acte d'assignation, de citation ou sommation; qu'ainsi cet article ne regarde aucunement le délai dans lequel doit être fait l'exploit d'appel d'un jugement dont il y a eu signification, à quel égard d'ailleurs le Code contient une disposition particulière ; — par ces motifs, la Cour déclare l'appel non-recevable, et condamne les appelantes aux dépens. »

Femme mariée. -Commerce.-Défense au fond.

Agen, 2me, chamb., 12 décem. 1809. C. N., 220. [La femme d'un commerçant assignée avec son mari pour fait du commerce de celui-ci, peut demander d'être tirée d'instance, même après avoir conclu au renvoi devant un commissaire du tribunal, et s'être présentée devant ce commissaire. ]

Le 8 juin 1809, le sieur Valmary cite le sieur Laucou, boulanger, et son épouse, devant le tribunal de Cahors ( séant comme tribunal de commerce), aux fins 1°. de déclarer que c'est dans leur intérêt, pour favoriser leur commerce de boulangerie, qu'il a souscrit plusieurs lettres de change et billets à ordre qu'il détaille; 2°. de l'indemniser et garantir de toutes condamnations à raison de ces engagemens. Sur cette citation, toutes les parties comparaissent et s'accordent à demander le renvoi devant un commissaire. Toutes les parties s'accordent encore à se présenter, même plusieurs fois, devant cet arbitre. En leur présence, il entend les témoins enfin il clôture et remet son rapport. Valmary, à qui ce rapport est favorable, en demande l'homologation. C'est alors que, pour la première fois, la dame Laucou demande d'être tirée d'instance; elle fonde cette demande sur

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l'art. 220 du C. N., qui dispose que la femme n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fuit que débiter les marchandises du commerce de son mari. Inutile de rapporter la défense de Laucou; il suffit de dire que par jugement du 5 août 1808, le tribunal rejette la demande de la dame Laucou et admet Valmary à la preuve de certains faits. Laucou et femme appellent de ce jugement: ils reproduisent les argumentations tirées de l'art. 220 du C. N.; ils ajoutent que la femme Laucou a pu, en tout état de cause, réclamer le droit personnel que lui donnait le texte de la loi précitée; qu'elle n'a pu, par aucun acte, abdiquer ce droit. Valmary répond qu'en supposant la dame Laucou fondée à demander son renvoi, elle avait renoncé à cette exception, soit en provoquant la nomination d'un commissaire, soit en comparaissant devant lui; mais il ajoute, sur le fond, que la dame Laucou doit rester dans la cause; qu'il est de notoriété publique que la dame Laucou fait seule le commerce de boulangerie; que c'est cette notoriété publique qui a fondé le jugement attaqué.

que

« LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Rivière, S. du P. G.; attendu si la femme Laucou a été assignée devant le tribunal de commerce conjointement avec son mari; si elle a demandé avec lui d'être renvoyée devant un commissaire, ce qui a été fait par jugement du 12 juin 1809; et si même elle a comparu devant ce commissaire, elle n'a pas été exclue par là de soutenir, en plaidant au fond, qu'elle ne pouvait être liée au commerce de son mari; que Valmary a si bien reconnu ce droit, qu'il ne lui a pas opposé de fin de non-recevoir à raison dudit jugement; qu'il a agité la question au fond de savoir si ladite Laucou était ou n'était pas marchande publique; et que c'est dans cet état que la question a été jugée; que c'est dans le même état qu'elle doit être jugée sur l'appel; - attendu que le tribunal de première

instance n'a précisé aucun fait d'où il résulte que la femme Laucou soit marchande publique, et fasse un commerce séparé de son mari; qu'aux termes de l'art. 220 du C. N., la femme n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé ; qu'il n'a pas même été allégué que ladite Laucou fìt un commerce séparé de celui de son mari; d'où il suit qu'elle devait être mise hors d'instance;-sur l'appel principal, met ledit appel et ce dont est appelé au néant; émendant, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir, met la femme Laucou, née Laval, hors d'instance, etc. »

Descente sur les lieux. —

Jugement. Nullité.

Agen, 1ère, chamb., 7 décemb. 1809. C. P., 295, [Un jugement rendu, d'après une visite des lieux contentieux faite par les juges eux-mêmes, est nul, si la visite n'a pas été requise par les parties, ordonnée par les juges et constatée par un procèsverbal.]

Décidé en faveur du sieur Barres, appelant et demandeur en nullité d'un jugement du tribunal d'Agen, qui l'avait condamné envers le sieur Laurent, son voisin, 1o. à détruire un mur qui interceptait l'usage d'un chemin ; 2o. à couper les branches d'un noyer qui s'étendait sur la propriété de Laurent. Le tribunal entier s'était spontanément, et sans jugement préalable, transporté sur les lieux contentieux; il n'avait point dressé procès-verbal de ce transport; il ne l'avait relaté que dans le jugement définitif dont on vient de faire connaître les dispositions. Barres demandait la nullité de ce jugement, comme renfermant une contravention expresse à l'art. 295 du C. de P.- Laurent, pour le justifier, disait que le tribunal de première instance n'avait fait qu'user

du droit que l'on a toujours de prendre une connaissance personnelle de la chose sur laquelle on doit prononcer: il ajoutait que le tribunal ayant agi spontanément, un jugement préalable n'avait pas été nécessaire. Arrêt qui rejette ces moyens.

« LA COUR, sur les conclusions conformes de M. le P. G. Mouysset; considérant que les motifs du jugement dont est appel, sont pris de ce que les juges ont observé d'euxmêmes, lors de la visite qu'ils ont faite des lieux contentieux; ́que cette descente sur les lieux n'a été précédée, ni de la réquisition des parties, ni d'un jugement qui l'ait ordonné; que les juges ont donc fait les fonctions d'experts, et contrevenu tant aux lois anciennes qu'au C. de P. C.; que quoique cette descente sur les lieux soit une preuve du zèle du tribunal de première instance, quoique l'on ne puisse que louer chacun des juges qui veut par lui-même éclairer sa religion, on ne peut néanmoins regarder que comme très-irrégulier le transport arbitraire d'un tribunal en entier, qui n'a pas été ordonné par un jugement, ni requis par les parties, dont il n'a été ni pu être dressé procès-verbal. Les parties n'ont donc pu avoir connaissance des observations que les juges y ont faites; elles n'ont pu faire entendre elles-mêmes leurs réflexions ou leurs objections relativement aux motifs qui ont pu décider les juges; -considérant que néanmoins ces observations et ces motifs dont les parties n'ont pas eu connaissance, ont servi de base au jugement; qu'ainsi ce jugement doit être annulé, avec d'autant plus de raison, que la Cour, dans, un arrêt rendu par sa deuxième chambre, le 18 thermidor an 12, a annulé, pour le même motif, un jugement rendu par le tribunal de première instance de Nérac, entre Dumas, demandeur, et Nolibé; faisant droit sur l'appel du jugement dont s'agit, annulle ledit jugement.

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Agen, 1ère, chamb., 17 août 1809. C. N., 1907. [Des intérêts, cumulés confusément avec le capital dans une lettre de change, ne peuvent pas être considérés comme des intérêts dont le taux est fixé par écrit. Même avant la loi du 3 septembre 1807, ces intérêts, jugés usuraires, ont pu être réduits. ]

Le 6 vendémiaire an 10, le sieur Pagès, agent d'affaires de la dame veuve Bacarrère, souscrit pour le compte de cette dame, en faveur du sieur Dabans, une lettre de change de 4480 fr. Il faut observer que bien que l'effet ne l'énonce pas précisément, il est consenti pour un capital et des intérêts. Le capital est de 4000 fr.: les 480 fr. représentent six mois d'intérêts. Le sieur Dartigaux-Laplante, négociant, signe cette lettre de change comme caution, et la soldé, le 22 floréal suivant, en un autre effet. Plusieurs années après, en novembre 1806, la fille de la dame Bacarrère épouse le sieur Garrac. Par leur contrat de mariage, les deux futurs s'obligent à payer, à la décharge de leur mère et bellemère, 20,000 fr. de dettes, provenant de la succession de son mari. En exécution de cette obligation, Garrac demande le compte de Laplante: il le fournit, le 16 mars 1807, en ces termes : « Doit, madame Bacarrère, à Dartigaux - Laplante, capital 4,000 » francs; intérêts de deux ans, 1920 francs; intérêts » de deux ans, 1680 francs; plus, intérêts jusqu'au » 6 germinal an 15, 1260 franes; total, 8,860 francs; » Laplante a reçu en plusieurs fois.... 2,166 francs; » laquelle déduite des 8,860 francs, reduit le debet

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