Cornette, ne doive aussi être considéré comme légataire connu au temps où le testament a été fait. » Les légataires se pourvoient en cassation; ils articulent et prouvent en point de fait, par l'acte d'institution canonique du prêtre Duciuzeau, par sa prestation de serment et par sa prise de possession de la succursale, que, soit à l'époque du testament, soit à celle du décès, le sieur Ducluzeau n'était point desservant à Niévil; ils soutiennent, en droit, qu'il a pu être témoin, parceque ni lui, ni aucune autre personne certaine n'a été l'objet de la disposition; parceque celui-là même qui doit recueillir ne peut pas être considéré comme légataire; qu'il n'est que l'exécuteur d'une disposition faite en l'honneur de la religion, dans l'intérêt des pauvres et dans celui de la testatrice. Les héritiers, sur le point de fait, produisent une commission de M. l'Evêque d'Angoulême, en date du 22 nivose an 11 qui établit le sieur Ducluzeau desservant de la paroisse de Niévil. Ils répondent sur le point de droit, que l'article 975 du Code s'exprime dans les termes les plus absolus; qu'il dispose de tous les légataires, à quelque titre qu'ils soient, qu'ils ne pourront être pris pour témoins de testament par acte public. Arrêt qui annulle. « LA COUR ; vu l'art. 975 du Code Napoléon; vu aussi l'acte d'institution canonique du prêtre Ducluzeau, sa prestation de serment et sa prise de possession de la succursale de Niévil, sous les dates des 1, 12 germinal et 24 floréal de l'an 12, tous actes postérieurs au décès de la testatrice, arrivé le 6 vendémiaire de la même année; et considérant, d'un côté, que la clause du testament dont il s'agit, par laquelle la testatrice charge ses légataires universels de payer après son décès une somme de 60 francs, pour être employés en prières, pour le repos de son âme, ne constitue ni un legs, ni une libéralité quelconque, mais scale T ment une charge de l'hérédité; qu'il en est de ce cas comme de celui où le testateur ordonne qu'il soit payé une somme déterminée pour les frais ou la pompe de ses funérailles; cas où il est bien évident que l'église ou la fabrique à laquelle cette somme est payée, ne reçoit point un legs, mais seulement le payement d'une dette; considérant, d'un autre côté, que le prêtre Ducluzeau, dans le testament où il fat témoin signataire, n'est point désigné par son nom, ni par aucun autre indice personnel, pour être celui auquel la testatrice voulait faire payer cette somme de 60 francs; que bien que la testatrice voulût choisir, pour acquitter les prières destinées au repos de son âme, le ministre qui exercerait le culte catholique dans la commune de Niévil, dans les huit jours de son décès, il n'en résultait pas que la testatrice eût, par cette disposition, désigné le prêtre Ducluzeau, plutôt que tout autre, qui aurait pu se trouver exerçant le culte dans la commune de Niévil, au moment de son décès; étant d'ailleurs établi par les pièces produites au procès, que le prêtre Ducluzeau n'a eu l'institution et la possession de cette succursale, que six mois après la mort de la testatrice; qu'ainsi il n'y a eu véritablement ni legs proprement dit, ni légataire personnellement désigné, dans la disposition testamentaire dont il s'agit; d'où il suit que, sous aucun rapport, le prêtre Ducluzeau n'a pu être considéré comme légataire dans le testament qu'il a signé en qualité de témoin; que par conséquent l'article 975 du Code Napoléon qui prohibe le témoignage des légataires, ne recevait aucune application à l'espèce jugée par l'arrêt de Bordeaux; d'où il suit que cet arrêt, en ordonnant l'exécution du jugement qui avait cassé, sous ce prétexte, le testament de la veuve Cornette, revêtu d'ailleurs de toutes les formalités exigées par le Code la validité de ces sortes d'actes, a fait une fausse application de cet article 975, et a violé en même temps les autres articles du Code qui assurent la validité des actes testamentaires, dans lesquels ont été observées les conditions et formalités que ces articles prescrivent, puisque les juges n'ont pu annuler un testament où ces conditions et formalités avaient été observées, sans se mettre en opposition avec la loi, qui en faisait dépendre la validité; --casse, etc. >> pour Sect. civ., 11 octobre 1809. C. de P., 449, 445. [Une signification de grief d'appel ne peut remplacer un acte d'appel. ] Dans une instance pendante au tribunal de Bernay, entre les sieurs Lomer et Baivel, trois jugemens sont rendus: deux interlocutoires, les 23 septembre 1806 et 7 avril 1807: le troisième définitif, mais par défaut, le 22 du même mois d'avril. Ce dernier jument prononce en faveur de Lomer: il est signifié le 2 mai à avoué, le 5 à domicile. Le jour même de la première signification, Baivel appelle des trois jugegemens. Lomer le soutient non-recevable, quant au dernier jugement, pour en avoir appelé avant l'expiration du délai de l'opposition. Il invoque l'article 455 du C. de P. Baivel prétend que ce Code n'est pas applicable, l'instance où les jugemens sont intervenus ayant été introduite avant le 1er. janvier 1807. Le 25 mai, il fait signifier des griefs, où il conclut à l'infirmation des jugemens; mais arrêt de la Cour de Rouen, qui accueille la fin de nonrecevoir, et par suite déclare n'y avoir lieu de statuer sur l'appel des jugemens interlocutoires. Baivel se pourvoit en cassation: il renouvelle son exception contre la fin de non-recevoir. Il ajoute qu'au moyen de la signification du 25 mai, il a satisfait à l'art. 449 du C. de P.; et renouvelé son appel hors des délais de l'opposition. Il prétend enfin, qu'en supposant la fin de non-recevoir fondée, elle devrait être écartée, parcequ'il a étendu son appel aux jugemens interlocutoires. Le pourvoi est rejeté par l'arrêt suivant: « LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Thuriot, substitut du procureur-général, et après un délibéré en la chambre du conseil; considérant que l'art. 1041 du Code de Procédure porte qu'il sera exécuté, à dater du premier janvier 1807, dans tous les procès qui seraient intentés depuis cette époque : que l'appel est le commencement d'une procédure, ce dont il n'est plus permis de douter, après l'avis du Conseil d'Etat du 16 février 1807, approuvé par l'EMPEREUR; d'où il suit que Baivel a dû se conformer pour l'appel qu'il a émis dans le mois de mai 1807, aux dispositions du Code, et notamment à l'art. 455 qui prohibe l'appel des jugemens par défaut, pendant le délai de l'opposition; que la nullité de l'appel du jugement définitif du 22 avril 1807, ne peut pas être couverte par l'appel des jugemens interlocutoires du 23 décembre 1806 et 7 avril 1807; attendu que l'art. 449 du Code de Procédure ne laisse à celui qui a interjeté un appel prématurément et dans le délai prohibé, que la faculté de réitérer cet appel, tant qu'il est dans les délais; que la Cour d'appel de Rouen a déclaré dans son arrêt, que Baivel n'avait pas renouvelé son appel dans le délai; et qu'en décidant que les griefs d'appel signifiés par Baivel, le 29 mai 1807, ne pouvaient pas remplacer le renouvellement d'appel exigé par l'art. 449, ladite Cour n'a violé aucune loi; - rejette, etc. » Sect. civ., 12 sept. 1809.- Les assignations données au nom d'une commune à la requête du maire, sont valables, 1°. lors même qu'elles ne contiennent ni le nom ni le domicile de ce fonctionnaire; 2°. lors même que les fonctions du maire étaient momentanément exercées par l'adjoint, le maire en ayant été suspendu. - Attendu << que la loi qui autorise les communes à >> plaider par l'organe de leur maire, n'exige pas l'in>> dication spéciale des nom et domicile de ce fonctionnaire ; » attendu que l'assignation donnée à la requête du maire d'une commune, sans aucune dénomination individuelle, doit par cela seul être réputée donnée à la requête du fonctionnaire, remplissant les fonctions de maire à cette époque. Décidé en faveur du maire de la commune d'Odratzheim contre le maire de la commune de Kirscheim. Sect. civ., 12 septembre 1809. Les partages de biens communaux entre plusieurs communes ou plusieurs sections de la même commune, « doivent être >> faits par feux, et sans égard à la plus ou moins >> grande étendue de territoire,» ou au mode de jouissance.-(Loi du 10 juin 1793; avis du Conseil du 20 juillet 1807.) — Décidé sur le pourvoi accueilli du maire de la commune d'Odratzheim contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar. Sect. crim., 21 avril 1809. - Le militaire qui jouit d'un traitement d'activité, et qui cependant atteste par écrit n'en point recevoir, afin de cumuler avec ce traitement une pension de retraite, se rend coupable d'une déclaration mensongère dont les peines sont prononcées par l'art. 60 de la loi du 28 fructidor an 7, mais ne commet pas un crime de faux dans le sens du Code Pénal et de l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10. - Décidé par arrêt confirmatif d'un arrêt d'incompétence rendu par la Cour spéciale de la Seine. Maires. Juges. - Compétence. Sect. civ., 23 octobre 1809. « L'autorité administrative (est) seule compétente pour décider ce |