contravention n'entraînerait pas la nullité (art. 1030 et 1033). Ce dernier moyen de défense avait été accueilli par les premiers juges. Ils avaient débouté la demoiselle Lehouc; mais sur l'appel, elle remontra que l'art. 1033 ne fait aucune distinction ; que lorsque le juge veut déroger à la règle établie par cet article, il manifeste sa volonté en fixant le jour de la comparution; que si la peine de nullité n'était pas attachée à l'inexécution de l'art. 1033, on pourrait assigner impunément à un délai plus court que le délai fixé par la loi; que c'est à peine de nullité que l'art 61 du Code de Procédure prescrit dans un exploit l'indication du délai pour comparaître; que ce délai ne peut être que le délai de la loi; qu'enfin, en l'assignant le 2 pour le 5, Monaert n'avait pas laissé 3 jours francs entre le jour de l'assignation et celui de la comparution. « LA COUR ; attendu que la permission de citer à bref délai ne contient pas le jour fixe de la comparution, mais porte simplement l'autorisation d'assigner à trois jours; qu'aux termes de l'art. 1033 du C. de P., le délai ne comprend ni le jour de l'assignation, ni le jour de l'échéance; qu'ainsi suivant cet article, les trois jours devaient être francs; d'où suit que l'assignation donnée pour le quatrième est nulle, de même que le jugement intervenu sur cette assignation, et que le premier juge aurait dû accueillir cette nullité, d'après l'art. 61 du même Code, qui, en prescrivant l'obligation d'indiquer le délai, doit s'entendre du délai réglé par la loi. -- Par ces motifs, la Cour reçoit l'appelante opposante à l'arrêt rendu par défaut le 15 mai dernier; et faisant droit sur son opposition, ordonne que ledit arrêt demeurera rapporté; au principal, met l'appellation et ce dont est appel au néant; déclare nul l'exploit d'ajournement, du 2 novembre 1808, ainsi que le jugement par défaut qui s'en est suivi le 5, même mois. >> -- Sentence Sentence arbitrale. Pays étranger. Exécution. Parisère, chamb., 16 déc. 1809. C. P., 1020. [ Une sentence arbitrale, rendue en pays étranger, peut étre exécutée en France : seulement elle doit être déclarée exécutoire par un tribunal français. ] Ainsi jugé en faveur de la veuve Vochés, au sujet d'une sentence arbitrale rendue à Londres entre son défunt mari et le sieur Launes. LA COUR, considérant sur le fond, 1o. en ce qui touche la décision arbitrale du 31 août 1801, qu'une pareille décision, rendue en pays étranger, mais appartenant au droit des gens, comme n'étant que la conséquence et le résultat d'une convention primitive et libre des parties, péut, sans contredit, être exécutée en France, pourvu qu'elle soit déclarée exécutoire par un tribunal français;.... déclare exécutoire la décision arbitrale du 31 août 180t, dûment enregistrée à Paris; en conséquence, ordonne qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur, et qu'à cet effet elle demeurera déposée au greffe de la Cour, Bruxelles, 2. chamb., 28 nov. 1809. C. N., 1217, 1218, 1222, [Une obligation contractée pour une af faire indivisible, est solidaire.] Le 21 septembre 1802, les sieurs Doyen et Pyrault prennent à bail du sieur Decaraman l'exploitation d'un moulin; ils se qualifient dans l'acte, coassociés. Dans le cours du bail, Pyrault décède; sa veuve fait faillite, elle reste débitrice d'une partie des fermages. Doyen continue d'exploiter. Le terme du bail arrive: il est dressé un état estimatif des objets manquant, qui sont à la charge des fermiers cet état s'élève à une somme de 662 fr. Decaraman considérant Doyen comme solidaire avec la veuve Pyrault, l'actionne en payement, 1°. de tous les fermages dus; 2o. de l'entière somme de 662 fr. Doyen résiste à ce dernier chef de demande et dénie la solidarité. Jugement du tribunal de Mons qui la prononce; ce jugement est motivé sur ce que, dit le tribunal, d'après le chapitre 114 des Chartres du Hainault, la solidarité existe entre des personnes associées pour exercer leur industrie. Doyen appelle et dit : la solidarité est une obligation peu favorable, puisqu'elle tend à charger un individu des engagemens d'un tiers : il suit de là qu'elle ne doit point être présumée ; qu'elle ne peut résulter que de la convention ou de la loi (L. 11,52, ff. de duobus reis; nov. 99;. C. N., art. 1202); que s'il y a des doutes sur un pacte de solidarité, il doit être expliqué pour le débiteur. Or, dans l'espèce, fera-t-on résulter la solidarité de la qualification de coassociés écrite dans le bail? Mais cette expression est propre au notaire qui a rédigé l'acte ; elle ne caractérise pas la volonté des preneurs, de se constituer débiteurs solidaires envers le bailleur. Ils se sont dit coassociés, c'est-à-dire, cofermiers, copreneurs. Ces dernières expressions n'eussent pas établi la solidarité il doit en être de même de la première. Ajoutez que le Code Napoléon dispose, article 1862, que dans les sociétés, autres que Les sociétés de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales. Certes, la société contractée pour le bail d'un moulin, n'est pas une société de commerce. La solidarité répond Decaraman résulte, de la nature du contrat; 2. de la qualité de coassociés. De la nature du contrat: Doyen et Pyrault n'ont pas stipulé qu'ils exploiteraient le moulin divisément ou successivement; donc ils ont considéré le fait, objet de leur obligation, sous un rapport qui ne le rend pas susceptible d'exécution partielle; donc, aux termes de l'art. 1218 du C. N., l'obligation est indivisible; donc, aux termes de l'article 1222, elle engendre la solidarité. Ajoutez que suivant l'art. 1200, « il y a solidarité de la part des » débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même » chose, de manière que chacun puisse être con> traint pour la totalité, et que le payement fait par » un seul libère les autres envers le créancier. » Cet article s'applique à Doyen et Pyrault, obligés, tous les deux, pour la même chose. Mais la solidarité résulte encore de la qualité qu'ils ont prise. Ils se sont dit coassociés ils le seraient quand ils ne l'auraient pas dit; mais leur reconnaissance confirme leur obligation. Bourier, sur l'article du tit. 4 de l'ordonnance de 1673, rapporte un arrêt du Parlement de Toulouse, qui a jugé que deux marchands, entre qui il n'existait aucune société, mais qui avaient acheté ensemble une partie de marchandises, étaient associés pour ce fait et solidairement obligés. Cet arrêt est encore rapporté au Répertoire, v°. solidarité, avec un autre du Parlement de Paris, en date du 18 juillet 1668, qui a établi la même doctrine. Dans l'espèce de ce dernier arrêt, deux individus avaient acheté ensemble toutes les rouettes qui se trouvaient dans la coupe et superficie de 1800 arpens de bois taillis. Il n'avait point été stipulé de solidarité, mais le vendeur soutenait contre l'un de ses acheteurs, qu'elle était de droit. Cet acheteur ex cipait de la circonstance que le marché avait été fait triple: il disait que par là le vendeur lui-même avait reconnu que la dette était divisible. Nonobstant cette argumentation, il fut déclaré débiteur solidaire. Il doit être jugé de même et à fortiori dans l'espèce actuelle, où, comme on l'a vu, l'obligation est indivisible. Doyen excipe en vain de l'article 1862 du C. N.; il n'a cité que la première partie de cet article; la seconde est ainsi conçue: et l'un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conferé le pouvoir. Ainsi, d'après ce texte de loi, dans les sociétés autres que celles de commerce, un associé ne peut obliger les autres qu'avec un mandat émané d'eux; mais il ne suit pas de là qu'il n'y ait point de solidarité, quand tous les associés se sont obligés ensemble; et l'on peut, au contraire, argumenter, pour la solidarité, de l'art. 1864 ainsi conçu : « La stipulation que l'obli» gation est contractée pour le compte de la société, >> ne lie que l'associé contractant, et non les autres, » à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, » ou que la chose n'ait tourné au profit de la so> ciété. » «Attendu que la nature du contrat, savoir, entreprise de mouture, est une affaire indivisible entre les preneurs socié→ taires; partant, que de cela seul, leur obligation était solidaire; -que l'appelant, par tous les actes postérieurs à la faillite de la veuve Pyrault, a reconnu la solidarité de cette obligation; -la Cour met l'appellation au néant avec amende et dépens. » |