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actum antecesserunt, et consecutæ sunt : vi denique militari accepta referri debet electi ipsa possessio. Hùc itaquè convenire possunt quæ a synodo Alexandrind in epistolâ ad episcopos ecclesiæ catholica scripta sunt cùm S. Athanasius e suâ sede fuit dejectus in conciliabulo Tyri, cui Comes præsedit, ubi Comes verba faciebat, cæteri præsentes in silentio erant, vel potiùs Comiti obsequium suum accomodabant, ubi quod communiter episcopis placuit, ab illo impediebatur, ille imperio utebatur, nos a militibus ducebamur. Optimè synodus affirmavit, dejectionem hujusmodi habendam esse tanquàm negotium imperatorium, non synodale (1).

què conveniunt, quæ a S. Julio dicta sunt, ubi in locum ejusdem Athanasii suffecerunt episcopi Ariani Georgium depeculatorem (*),

(1) S. Athanas. Apolog. Il pro fugâ suâ. Op. omn. cit. tom. I, pag. 728, lit. D., et p. 370, lit. C.

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(*) Le pape citant un monument ancien, a dû citer littéralement le texte, et en marquer l'édition; c'est ce qu'il a fait il ne devoit pas s'arrêter aux difficultés que le texte propose aux savans, lorsqu'elles sont étrangeres à son objet : aussi ne l'a-t-il pas fait; mais nous, pour porter l'exactitude aussi loin qu'elle puisse aller nous croyons devoir observer qu'il y a ici une erreur de noms. Comment le pape S. Jules, mort en 352, a-t-il pu parler de Georges, dont l'intrusión au siege d'Alexandrie ne date que de l'année 356, c'est-à-dire, quatre ans après? C'est que, dans sa lettre aux Eusébiens Daniel, Placille, Narcisse, etc. celle que le pape cite en cet endroit, comme dans celle de S. Athanase aux évêques orthodoxes, les copistes ont écrit Georges au lieu de Grégoire, alors intrus au siege de S. Athanase. C'est à ce

et hostile. C'est en effet par la force militaire, qu'on a extorqué les suffrages; c'est par elle qu'on a rendu publique cette élection irréguliere, au mépris des protestations que les chanoines avoient faites, soit avant, soit après un acte aussi irréligieux. C'est enfin par elle qu'on est parvenu à mettre l'élu en possession. On peut donc appliquer à la circonstance présente ce qu'on lit dans la lettre des peres du concile d'Alexandrie, à tous les évêques catholiques, lorsque S. Athanase fut déposé dans le conciliabule de Tyr. C'étoit, disoient les peres de ce concile, le comte (*) qui nous présidoit; c'étoit lui qui portoit la parole, et tous les autres qui étoient présens, gardoient le silence, ou plutôt obéissoient à ses ordres; il s'opposoit à tout ce que les évéques délibéroient ensemble: il n'avoit qu'à commander, et l'on voyoit les prélats traînés par une soldatesque impudente (1). Aussi le concile déclara-t-il, avec raison, qu'une pareille déposition devoit plutôt être regardée, comme un acte de l'autorité impériale, que comme le jugement d'un concile (2). On

(*) Le comte Flavius Denys, et non pas le gouverneur, comme ont traduit quelques interpretes. Il l'avoit été de Phénicie en 328, mais ne l'étoit plus. Les autres gouverneurs, celui de la Palestine, et Archélaus qui l'étoit de l'Orient, ne paroissent pas avoir été ennemis de S. Athanase. (Note de l'éditeur.) (1) Trad. par Tillemont., Hist. ecclés., t. VIII, p. 36, édit. in-4°. Paris, 1702.

(2) S. Athanase dans sa deuxieme apologie sur sa fuite, tom. I, pag. 728, lettre D, et pag. 370, let. C.

eumque militari manu stipatum Alexandriam miserunt. Egregiè S. Pontifex scribebat, Georgium in ecclesiam ingressum fuisse, non cum presbyteris, et diaconis civitatis, sed cum militibus....... Dilecti credite, tanquàm Deo præsente, cum veritate loquimur, non est istud piè factum, non ex jure, non ecclesiasticè (1).

Declarata electionis nullitas nullitatem secum fert omnium actuum per Malierium in introitu gestorum sine jurisdictione, contrà rectores seminarii, contrà probos pastores, con

'dernier qu'il faut rendre le reproche que le vénérable prédécesseur de Pie VI faisoit à son usurpation et à tous les crimes qui l'avoient accompagnée. Baronius a relevé cette erreur (ad ann. 342. n°. 19); et ses corrections ont été suivies par MM. de Tillemont et Hermant, le premier, dans ses savans mémoires, où il explique et éclaircit cette confusion d'une maniere satisfaisante, mais trop longue pour être rapportée ici; l'autre, (Vie de S. Athan,, t. I, p. 714, no. 2) en recherche les causes avec sagacité, et résout le problême par l'autorité même de S. Athanase. Au reste, les manuscrits mêmes, consultés par les Bénédictins, en rétablissant la vérité des faits, ont prouvé que l'erreur venoit uniquement des copistes.

(Note de l'éditeur.) (1) Epist. Danio, etc. cæterisque eorum, qui ex Antiochia scripserunt. Loc. cit. pag. 748, lit. C., et pag. 749, litt. A. B.

pourroit dire également ici ce que disoit le pape S. Jule, au moment où les évêques Ariens placerent un nommé George, convaincu de péculat sur le siege du même S. Athanase, et le conduisirent à Alexandrie avec tout l'appareil militaire. George, écrivoit ce saint pontife, entra dans l'église, non au milieu des prétres et des diacres de la ville, mais environné de soldats...... Croyez-moi, ajoutoitil, car je vous parle comme si j'étois devant Dieu, une pareille conduite est contraire à la piété, aux regles, et à l'esprit de l'église (1).

La nullité de l'élection dudit Maillieres emporte avec elle la nullité de tous les actes de la prétendue jurisdiction qu'il a exercée, dès les premiers momens, contre les supérieurs des séminaires, les curés vertueux, et les prêtres religieux, qu'il a privés de leurs emplois, uniquement pour avoir refusé le serment anticatholique, qu'on exigeoit d'eux, relativement à la constitution civile du clergé. C'est donc encore le cas de lui appliquer ces paroles du même pape S. Jule: ce qu'on rapporte, disoit-il, de la conduite de George, dès son début, apprend ce qu'on doit penser de son ordination. Les prêtres..... ont été indignement traités. Les saints mysteres profanés; on a employé contre plusieurs la

(1) Réponse à Danius (ou Dianée ou Daniel, selon les divers interpretes) et autres qui lui avoient écrit d'Antioche, dans S. Athanase, tom. I, pag. 748, lettre C, et page 749, lettres A et B.

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trà religiosos presbyteros, non aliâ de causâ suis officiis exutos, nisi quia jusjurandum edere renuerunt de constitutione prorsùs acatholicâ servandâ. Appositè ad rem nostram denuò S. Julius exclamat : quæ feruntura Georgio acta in introitu ejus, ostendunt qualis fuerit ordo in ejus ordinatione : presbyteri.... indignè habiti...; sacra mysteria direpta, ut vi cogerent nonnullos ad constitutionem Georgii approbandam. Hæc, et istiusmodi ostendunt, quinam sint canonum prævaricatores. Nam.... nec cum prævaricatione legis coegisset eos sibi obtemperare, qui ei legitimè obaudiebant (1).

Quamvis profectò multa et gravia sint crimina per Malierium patrata, nihilominùs volentes eidem spatium ac facultatem relinquere colligendi se, suasque culpas publicâ atque oportunâ satisfactione purgandi, nosmet ipsos modò cohibemus a gravioribus canonicis pœnis, eique infligentes pœnam omnium mitissimam, ipsum declaramus ab ordine sacerdotali suspensum, et irregularitati etiam obnoxium, si prædictum ordinem audeat exercere.

Præcipimus insuper prædicto Malierio sub eâdem suspensionis pœnâ, ne audeat deinceps aut se vicarium capitularem vocare, aut ulla

(1) Cit. pag. 749 lit. B.

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