Imágenes de páginas
PDF
EPUB

LES SIÈCLES DE VIOLENCE.

[ocr errors]

Ce ne sont pas les siècles, ce sont les hommes qui sont violents, lorsqu'ils n'écoutent d'autre voix que celle des passions et se livrent à des excès dont l'histoire transmet le récit en disant : ces siècles étaient des siècles de violence. On a vu, dans le livre I, ép. 242, à quels actes inouïs pouvait se laisser aller une population, à propos de droits de péage, et autres analogues. Fils ingrats, disait le Pontife, vous avez redressé la tête et roidi votre cou avec une telle impudence et une telle audace que la fureur de Dieu pourrait réduire votre cité en l'état où se trouvent Sodome et Gomorrhe. » Un nouvel exemple se rencontre dans le liv. II, ép. 136. Les faits se passent à Orléans. Un chevalier excommunié, Jean d'Orléans, s'acharne contre les églises et contre les prêtres, qu'il renverse de leur char en s'emparant des chevaux; dont il viole le domicile, en brisant les portes, pour enlever tout ce qui est à sa convenance. Il pille les biens de l'évêque; ce qu'il ne peut emporter, il le détruit; les linges sacrés, les calices, ne sont pas respectés par ses mains profanes; et un dignitaire de l'église, le chantre, frappé jusqu'à l'effusion du sang, est jeté dans un cachot où les vêtements et la nourriture lui font presque entièrement défaut. L'archiprêtre Belsia, au mépris de son sacerdoce et de sa prélature, est monté, sans selle, sur un cheval maigre que l'on force à courir jusqu'au temps où l'archiprêtre semble prêt à rendre l'âme. On lui a mis son capuchon à l'envers, devant la figure, et il peut à peine respirer. Enfin, couvert de sueur, on l'abandonne dans un cachot glacial. Et, cette fois, quelle était la cause de tant de sévices? Il faut bien le dire, une forteresse appartenant à l'évêque et convoitée par le roi Philippe-Auguste, « Carissimus in Christo filius noster Philippus rex Francorum, » dit Honorius. Heureusement, quand la justice royale eût pu rester muette, le Pape veillait, et il élevait la voix.

Cf. également les ép. du liv. II dont les chiffres suivent: 38, 61, 101, 148, 201, 211, 246, 282, 288.

LES ÉCOLES EN PAYS INFIDÈLE, ET RÉDEMPTION DES ENFANTS ABANDONNÉS.

Les sociétés bibliques des Protestants n'ont pas inventé le système des écoles établies dans les pays infidèles, et la Société catholique de la Propagation de la foi a été devancée dans le rachat des enfants. Il est vrai qu'il ne s'agissait pas, au treizième siècle, des petits Chinois, mais des petites Prussiennes. Lisez les ép. 250 et 251 du liv. II.

Dans la première de ces deux ép., Honorius III s'adresse à tous les chrétiens. Il exalte le précepte de l'aumône. Elle fait échapper aux traits brûlants de l'ennemi; elle est le bouclier puissant; elle protège contre la lance; elle éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Mais l'aumône la plus excellente est celle qui gagne les âmes; elle reçoit sa récompense au centuple dans cette vie, et la vie éternelle lui est réservée dans le Cicl. C'est pourquoi il faut venir en aide par l'aumône, et pour la rémission de ses péchés, à l'œuvre de la fondation des écoles pour les enfants Prussiens. Il convient que le lait de la doctrine ne puisse manquer aux petits, et d'ailleurs ces enfants seront des missionnaires qui prêcheront le Seigneur Jésus, avec plus d'efficacité que ne le peuvent faire des étrangers au milieu d'une nation qui ne les connaît pas.

Dans la deuxième ép., le Pape s'adresse encore à tous les chrétiens. C'est une coutume abominable dans la Prusse, que toute mère qui enfante des filles ne garde et n'élève que la première. Les autres sont mises à mort dès leur naissance. C'est pourquoi, touché de compassion, l'évêque a résolu de les acheter, pour les élever, les instruire, les gagner à Jésus-Christ, et augmenter le peuple chrétien. Mais des ressources nouvelles sont indispensables, après la construction des églises, qui a épuisé les premières, et c'est l'aumône qui fournira ces ressources.

DE LA CANONISATION DES SAINTS.

Nous avons vu, dans les notes formant l'Appendice du liv. I, quelles règles pleines de sagesse Honorius III avait su poser pour la canonisation des Saints. Cf. supr. col. 863.

Dans l'ép. 276 du liv. II, il fait l'application à un cas particulier et ordonne l'information sur les miracles opérés par Guillaume, abbé du Paraclet. L'ange des ténèbres se transforme parfois en ange de lumière, et les apparences de la piété peuvent tromper. Mais lorsque l'homme pourrait se tromper, c'est par le miracle, qui vient de Dieu, que toute chance d'erreur sera enlevée.

L'ép. 284 ordonne, dans les mêmes termes que la précédente, l'information sur les miracles de l'ermite Jean.

L'ép. 295 déclare que les miracles opérés par Guillaume de Bourges sont constants, que le Pape l'a inscrit au nombre des Saints. Une indulgence de quarante jours est accordée pour le jour de la translation.

L'ép. 283 constate la reconnaissance des corps de S. Boniface et S. Alexis, faite par le Pape luimême, et la translation des corps saints au maitreautel de l'église qui porte leur nom, le tout au

milieu du concours des cardinaux, des évêques et d'une foule innombrable.

Il ne faut pas perdre de vue que la canonisation des Saints n'a pas toujours été soumise aux mêmes formalités qui l'accompagnent aujourd'hui. Honorius III est l'un des Papes qui ont fixé d'une manière définitive la procédure spéciale de la canonisation, cf. en particulier les ép. 254, 255, 256. Ce mot lui-même est inconnu à l'antiquité ecclésiastique, et c'est dans la lettre de l'évêque de Constance à Calixte II, au douzième siècle, relative à la canonisation de l'évêque Conrad, qu'on le rencontre pour la première fois. Quoique d'institution ecclésiastique, le culte des Saints, dit Guérin, Diction. d'Hist. de l'Eglise, est néanmoins d'origine populaire. La foule ne dressait pas d'écrits; elle érigeait des autels sur les tombeaux des martyrs, et leur rendait un culte. Vers le milieu du troisième siècle, des évêques, tels que S. Cyprien, exigèrent des informations, et l'on commença à distinguer le martyr vindicatus, honoré Après une enquête. On ne rendit un culte aux Saints non martyrs qu'à la fin du quatrième siècle, et, en 608, Bonitace IV, voulant consacrer à tous Jos Saints le Panthéon, jadis consacré à tous les dious, le dedia à Sainte-Marie des Martyrs, sans aneme mention des non martyrs. Jeau XV ayant but, on 001, la première canonisation régulière, he arcant Mogout on cite 14 autres depuis ce Pape jepu & Alumho II La question de savoir si Aleands III etablit un droit nouveau, en réservant la camantsation au Saint-Siège, ou s'il fit usage d'un droit antérieurement acquis, est livrée à la dispute. Mais ceux qui chercheraient, pour des saints honorés dans telle ou telle contrée, et appartenant aux premiers siècles de l'Eglise, la trace écrite d'une intervention de l'autorité des Papes, ou même des évêques, pourront souvent chercher en vain. Aujourd'hui, le collège lui-même des cardinaux, pendant la vacance du Siège, ne peut procéder ni à la béatification, ni à la canonisation.

DÉMEMBREMENT DE DIOCESE ET ÉRECTION D'UN DIOCÈSE NOUVEAU.

Parmi les causes majeures réservées au Souverain Pontife, figurent assurément l'érection des diocèses ou le démembrement d'un diocèse déjà existant et reconnu trop vaste. L'ép. 305 du liv. II mérite d'être notée comme exemple tout à la fois de démembrement et d'érection. On peut remarquer avec quelle sollicitude le Pape s'efforce de pourvoir aux besoins du diocèse nouveau, sans causer préjudice à l'ancien. C'est d'ailleurs le Pape qui fixe souverainement la circonscription diocésaine. Il concède à l'évêque du diocèse primitif, dont il loue le zèle et la démarche, comme choses fort rares, d'autres ayant coutume de solliciter un accroissement plutôt qu'une diminution de territoire, la faculté de créer le nouvel évêque, c'est-à-dire de l'élire et de l'investir, Tibi facultatem creandi novum episcopum in prædicta Seccov. ecclesia tradimus, ita quod electio et investitura ejusdem episcopi, ad te, ac successores tuos, absque omni contradictione pertineat, de quorum bonis episcopatus dotatus noscitur et ditatus. » —N. On se gardera bien de confondre la facultas creandi episcopum, ainsi expliquée, avec la facultas creundi episcopatum, qui est réservée au Pontife.

[ocr errors]

L'AMOVIBILITÉ (DISCIPLINE).

L'ép. 248 du liv. II, malgré sa brièveté, mérite d'attirer l'attention. Elle est décrétale, par sa nature, mais n'est point entrée dans la Quint. Compil., ni dans le Corpus. La sévérité des prescriptions ecclésiastiques, dit le Pontife, ne peut être relachée sans inconvénient, et sans perdre quelque chose de sa force. Mais il arrive fréquemment que les circonstances de lieu et de temps obligent à un tempérament des règles canoniques. C'est pourquoi, là où des vicaires perpétuels ne pourront être établis, facias provideri juxta quod fieri consuevit ante Concilium generale.

NOTES COURANTES SUR LES ÉPITRES DU LIVRE II.

Liv. II, ép. 1. Les croisés ayant rendez-vous à Gênes, comme point de réunion avant le départ, Honorius III charge l'archevêque de les évangé liser pendant leur séjour ; il n'oublie pas dans ces grands mouvements et préparatifs de guerre la sollicitude pour les ames.—Ep. 9. Rejum domi4. On peut interpreter de deux façons. S'adressant à Th. Commènè, le Pape dit : Voici que tu te prepares pour adversaire l'Eglise Romaine, que tu devrais reconnaitre comme une mère, et en elle, tu te fais un ennemi de celui qui est le maître des

rois, dəminator. On entendra : En la personne de l'Eglise Romaine, tu attaques Dieu. Ou bien : En la personne de l'Eglise Romaine tu attaques le Siege Apostolique, le Pape, élevé au-dessus des rois. Nous preferons le premier sens, malgré le ton sevère, altier, et dominateur de l'ép. Ep. 12. Principe de droit pénal qui n'est pas exclusivement ecclésiastique, mais civil : « Pœnæ non sunt exagerandæ, sed potius mitigandæ. Ep. 16. Tam a capite quam a membris. Pour que le religieux quitte le couvent, il faut qu'il soit ab

[ocr errors]

sous du lien qui l'attache au supérieur, a capite, et du lien qui l'attache à la communauté, a membris, V. l'Appendice du liv. III, tom. 3 ci-après. Ep. 18. Le point du litige est le suivant. L'archidiacre demande la restitution de la procuratio, c'est-à-dire du droit de logement et de nourriture lors de la visite, et il offre de plaider au fond lorsqu'il aura été restitué. L'abbé refuse, en alléguant que la procuratio elle-mème est la question principale, c'est-à-dire le fond. - Ep. 22. La prescription de quarante ans est la prescription de long terme, excepté pour l'Eglise Romaine. Ep. 25. Le Saint-Siège ne se contente pas de prendre sous sa garde la femme et les enfants des chevaliers chrétiens partis pour la croisade; il leur nomme des protecteurs officiels, des défenseurs, tuitores (qu'il ne faut pas confondre avec des tuteurs, tutores, la tutelle étant une institution spéciale). Ep. 26. Le clergé veille à l'exécution des actes de dernière volonté; il maintient l'autorité du testament. Ep. 30. Major et sanior pars capituli. En droit ecclésiastique, il faut considérer, outre la majorité, la sanior pars, qui doit être comprise dans la majorité, ou être la majorité ellemême. Autre remarque : « Facilius interdum pauci obesse possunt, quam multi prodesse. Ep.36. Excommunication du Podestat de Fano confirmée pour faits qui rappellent ceux de la population de Marseille ou les sévices de Jean d'Orléans. V. supr., la note sur les Siècles de violences.- Ep. 39. Secundum legitimas sanctiones. Honorius désigne par là les Institutes de Justinien, dont il reproduit ici la définition: « Injuria dicitur omne quod non jure fit, lib. IV, tit. iv, proœm. Le point litigieux est celui-ci : Les expressions injuriari super debitis, contenues dans les Lettres Apostoliques, étant relatives à une question de tort fait ou de dommage causé, on n'en pouvait pas conclure qu'il y eût lieu à l'action juridique d'une nature particulière, dite action d'injures. Ep. 41, 49, 107, et autres. De la multitude des causes soumises au Saint-Siège résulte la possibilité d'erreurs et de surprises qui obligent à revenir parfois sur une concession ou une décision. - Ep. 52. L'armée des croisés étant rassemblée devient l'armée de Jésus-Christ. Le Pape exhorte et presse cette armée d'agir, mais il n'en dispose pas. Il implore des secours pour la délivrance de l'empereur de Constantinople, et provoque une expédition assimilée à une croisade par les avantages spirituels, mais il ne peut aller au delà: Libentissime excitassemus crucesignatorum exercitum, nisi eum, pro cujus est paratus obsequio, timuissemus offendere Jesum Christum. »

--

[ocr errors]

Ep. 53. Trait de caractère personnel, appartenant à la biographie du Pontife: On l'a importuné, il s'est montré dur, mais il a conservé l'affection de la charité, Licet autem, ad importunitatem et suggestionem quorumdam, ALIQUANTULUM DURE contra te, quem sincera diligimus in Domino charitate, in quibusdam litteris nostris videamur processisse, non tamen erga personam tuam nostræ defuit caritatis affectus. Ep. 61. Absolution du duc de Lorraine, meurtrier de son oncle. V. supr., note de l'ép., 36. Ep. 69. Coquelines a essayé de rétablir un passage de cette ép. V. col. 547. Il nous parait qu'il peu réussi. Nous lisons ainsi qu'il suit: Et vos, Pisanorum prædictis nunciis, Januen., (pro Januensi civitate et omnibus civibus Januensibus, et pro omnibus qui sunt de eorum districtu, in terra et mari), et vos, Pisani, (pro vobis et vestris omnibus, postquam nuncii vestri redierint), Januensibus, et suis omnibus, veram, plenam et firmam pacem reddatis, et in posterum conservetis. Nous laissons le mot: Januen. pour:

Januenses. Nous indiquons des parenthèses, pour mieux faire saisir le sens; mais elles sont inutiles si la ponctuation du texte est bonne, c'est-à-dire est celle que nous introduisons. Ep. 74. Une sœur, qui a quitté le couvent et s'est mariée, a besoin de l'absolution du lien qui l'attachait à la communauté, et celle-ci lorsqu'elle se compose d'un nombre fermé, c'est-à-dire ne pouvant être dépassé pour le nombre des personnes a également besoin que l'absolution du lien ait précédé, avant d'admettre une autre sœur dans le couvent. Cf. supr., col. 489, note. Ep. 78. Nuper in generali innovatum. Le Concile de Latran est œcuménique. Le Concile général qui rappelle les prescriptions du premier ne l'est pas, mais se compose d'un certain nombre d'évêques réunis au Pape. Cette expression est souvent employée dans le sens qu'elle a Ep. 83. Le légat représente non seulement le pouvoir, mais la personne du Pape; le mépriser, c'est une audace que Rome peut réprimer, quam graves sint Apostolicæ manus estis experti! Ep. 84, 85, 86, 89. Id. Puissance de Rome. Ep. 101. Les modifications à la règle, dérogations et priviléges, peuvent être l'objet d'un recours à l'autorité apostolique, de la part des simples convers contre les frères. Ep. 103. Magnifique éloge de Alphonse II, roi de Portugal depuis l'an 1211. Plus tard, il prend une deuxième femme du vivant de la première, il attaque les immunités du clergé, et il est frappé de censure ecclésiastique. Le premier roi de Portugal avait été Alphonse Ier le Conquérant, Conquistador, en 1139.

ici.

[ocr errors]

Ep. 105. Le Pape annule tout ce qui avait été fait contre le prince français Louis, fils de PhilippeAuguste. V. Appendice du liv. I, supr., Politique Pontificale. Lingard, Hist. d'Anglet., ch. 15, donne les détails suivants: La flotte sur laquelle comptait le prince Louis, ayant péri, il s'empressa d'accepter les propositions d'accommodement faites par le legat. Il fut convenu qu'il relèverait les barons anglais de leur serment de fidélité, et que Henri, recevant leur allégeance, leur accorderait pleine amnistie. En quittant l'Angleterre, Louis et ses guerriers furent absous de toutes censures ecclésiastiques, à la condition que le prince donnerait le dixième de son revenu, pendant deux ans, pour la Terre Sainte, et les autres le vingtième du feur. Quant aux clercs, qui avaient célébré au mépris de l'interdit, ils furent condamnés à se rendre, durant l'année qui allait suivre, sept fois dans le choeur de la cathédrale, avant la messe, déchaussés, et tenant des verges, pour être fustigés par le chantre. Ep. 108. Défense d'acheter le butin de guerre fait sur Montfort, que protége le St-Siège. V. ci-après, not. sur ép. 150, 239.-Ep. 113. Sens à rétablir, col. 601, par la paraphrase suivante : Inde est quod nos, recepto corporali juramento, ab eodem episcopo facto, et quidem pro te facto, sicut præcepisti ei, per tuas litteras, quas coram nobis legi fecimus... Ep. 115. Reproches véhéments. V. Appendice du liv. I, Severite de langage. Ep. 127 Evêque à cheval. L'une des prerogatives cérémonielles qui se sont le moins répandues et généralisées. Ep. 134, 135. Trait de caractère personnel appartenant à la biographie du Pontife. Cf. note sur l'ép. 53, supr.-Eloge de la France, paroles affectueuses pour le roi. Expression énergique et très-remarquable, col. 630, ligne 19:

[ocr errors]

Quuin, præter debituin quo fideles diligimus universos, excellentia regia sit nostris inviscerata visceribus, ab antiqno, inextricabili vinculo caritatis. Protestation, quoi qu'il en soit, de la volonté d'agir de façon à plaire plutôt au Roi des rois qu'au roi des hommes, col. 633.-Autre trait

[ocr errors]

de biographie, col. 629: « Suscepti cura regiminis nos, a nobis adeo peregrinari compellit, et distrahit ad diversa, ut sæpe, membris quiescentibus, affectatæ quieti noster parum animus acquiescat, inquieta quasi sollicitudine cogitando quæ ad subventionem ecclesiarum, pacem principum, et salutem pertinent populorum. -Ep. 148. Arehidiacre de Lyon, qui exerce sa charge, pendant 30 ans, sans recevoir le sacerdoce, « et tanquam jumentum computruit in stercore suo. » — Ep. 150. Le Pape exhorte les habitants de Plaisance à cesser toutes relations commerciales avec les habitants de Bobbio excommuniés. Dans l'ép. 239, il interdit de vendre aux Prussiens infidèles le fer, avec lequel ils fabriqueraient des armes, et le sel nécessaire aux usages de la vie. Il avait défendu pareillement de porter de l'argent chez les Sarrazins, ép. du liv. I. Dans le langage moderne, ces mesures sont qualifiées du nom de blocus commercial ou de blocus de guerre. Le blocus est défini par M. Fiore Un moyen de guerre pacifique et naturel qui évite l'effusion de sang, mais « odieux au point de vue commercial, Droit internat. tom. II, p. 446. Moins préjudiciable que la guerre, suivant la remarque de M. Bluntschli, le blocus est toujours un moyen coercitif employé contre un Etat qui s'est rendu coupable d'un acte injuste, Droit internat., n. 506-7. Après des siècles écoulés depuis Honorius, la guerre sans effusion de sang n'a pas encore supplanté l'autre. Ep. 160. Simplicitatem tabellionis. Honorius reproduit et confirme un diplôme ancien, dont il modifie le latin, corrompu par l'ignorance du tabellion. On peut affirmer, d'après les œuvres du Pontife lui-même, que la langue de la cour Romaine était pure, et parfois élégante. Ep. 172. Une invasion des Sarrasins à détruit bon nombre de titres authentiques; ils seront rétablis à l'aide de la notoriété publique. Ep. 177. Cf. supr. note de l'ép. 115. — Ep. 178. Cf. Appendice du liv. I, Notes courantes, ép. 140. Ep. 180. L'év. doit avoir des revenus suffisants pour soutenir sa dignité. Ep. 185. id. Ep. 191. Parmi les fautes graves reprochées à un moine, figure celle d'avoir vendu les livres du couvent. Ep. 192. D'après la coutume du pays du Mans, si le clerc, qui a litige avec un faic, se prétend dépouillé, il est mis en possession avant tout procès, quel que soit le jugement à intervenir le Pape condamne la coutume contraire au droit écrit. Ce droit écrit, c'est le droit civil Romain. Ep. 194, 195. Justice déléguée pour une généralité de causes. V. Append. du liv. I, Notes courantes, ép. 116. - Ep. 195. L'excommunication est prononcée parfois, par suite d'un premier mouvement impétueux, plutôt que par un zèle de droiture : c'est le motif d'une conquæstio, à laquelle le Pape fait droit. Ep. 198. Cf. Append. liv I, Notes cour. ép. 101. Ep. 200. Honorius accorde aux chevaliers Teutoniques le droit de dime, à raison des fatigues et combats pour repousser les incursions des infidèles, et à la charge de construire des églises. Ep. 202. Le Pape confirme le droit de battre monnaie, concédé par l'autorité royale. V. Append. liv. I, Notes cour., ép. 180. Ep. 212. Si l'appel n'est pas fondé, il est_frustratoire, c'est-à-dire sans aucun effet. — Ep. 217. Croisade en Livonie. Ep. 218. Faveurs accordées à la prédication en Prusse : les prédicateurs de l'Evangile jouiront des revenus de feur prébende, bien qu'absents. - Ep. 221, 223. La croisade en Prusse et dans les pays du Nord obtiendra les mêmes avantages spirituels que la croisade en Terre Sainte. Ep. 222. Aumônes sollicitées pour la croisade du nord.-Ep. 228. Cf.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ep. 233. La

liv. I, ép. 234, 235, texte, col. 288. croisade du Nord ne peut avoir pour motif aucune pensée de lucre ou d'avantages temporels. V. ép. 249 infr.- Ep. 238. Le roi de Bohême devra prò mettre de renoncer aux institutions et destitutions d'évêques restes de la querelle des investitures, si longue et si fâcheuse en Allemagne. — Même ép. Le roi a fait pendre un clerc, après jugement. Bien que ce clerc ait abandonné antérieurement l'habit et renoncé ainsi au privilège, le roi recevra l'absolution ad cautelam. Ep. 239. Cf. supr. Append., liv. II, notes cour., ép. 150. – Ep. 244. Le roi d'Angleterre doit se souvenir de ses tribulations passées, pour étendre la protection_royale sur les veuves et les orphelins. Pensée que Racine a exprimée dans les vers si connus: Souvenezvous, mon fils, que caché sous ce lin, Comme eux vous fùtes pauvre et comme eux orphelin, Athalie, trag. Ep. 246. Evêque livré à la bonne chère, et ebrietatibus, qui dilapide les revenus de l'Eglise, et dont les gens se livrent à de tels sévices que plusieurs en sont morts. Ep. 252. Investiture du temporel conférée à l'abbé par l'évêque, dont les familiers exigent à cette occasion une somme d'argent: abus, non exempt de simonie.- Ep. 253. Le Pape confirme les avantages dotaux. La dot continuait d'être regardée comme condition du mariage légitime, et jusqu'à un temps encore peu éloigné, nous-même, conformément au Rituel, faisions répéter à l'époux, au moment du mariage religieux, forsqu'il remettait la pièce de monnaie : Je vous doue du douaire convenu entre vos parents et les miens, dont ce denier est la marque et la représentation. Ep. 254, 255, 256. Voir supr. Append., liv. II, De la canonisation. Ep. 249. Les fautes des chrétiens sont la cause du peu de succès matériel des croisades, qui néanmoins ont enrichi le Ciel de nouveaux martyrs: « Quasi frustra laborarunt prædecessores nostri Romani pontifices, frustra laboravit et populus christianus. ·Ep. 261. Les Communes se constituent à cette époque, non sans luttes, tantot contre l'autorité royale, tantôt contre l'autorité spirituelle. Cf. supr. ép. 168, texte, col. 673.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ep. 265. Le Pontife compatissant pour l'indigence de l'évêque Trait appartenant à la biographie. Ep. 270. Mention faite du Liber censualis, comme ayant autorité dans son contenu. Ep. 271. Cf. supr. col. 288. - Ep. 272. L'évè que a besoin de revenus conformes à son rang, cf. supr. ép. 146, 185, 265.-Ep. 290. Mansuétude Pontificale. Trait appartenant à la biographie: Nequaquam erga te viscera potuimus misericordiæ continere. Ep. 292. Cf. supr. notes, ép. 247, 248, 224. Ep. 294. Primauté du Siège Apostolique établie pour l'unité et magistère servant à assurer la stabilité de la foi, Magisterio pro firmamento fidei remanente. » Très- remar quable ép. dogmatique.-Ep. 296. Discipline. Excès commis par un archevêque, qui modifie les canons, se fait construire un trône élevé, se fait bai ser les pieds, etc. Ep. 300. Historiq. Rocelin, moine, quittant le froc, se mariant, s'emparant de la ville de Marseille, puis pénitent, reprenant l'habit monacal et absous. Ep. 309. Honorius veut que l'on vienne en aide aux clercs exilés pour la défense des libertés de l'Eglise. Ep. 317. Cf. supr., notes de l'ép. 272. Ep. 321. Texte emprunté à Ughelli. Sens à rétablir comme il suit: Nous plaçons entre parenthèses, pour plus de clarté, une phrase incidente, ou plutôt deux membres de phrase qui interrompent le sens. Nous mettons entre crochets, et en italiques les lettres substituées ou ajoutées. Nous donnons comme

-

très-conjectural le changement de consumpta en
cum sum. pta. Cette conjecture est conforme à la
pensée générale du texte, c'est tout ce que l'on
en peut dire. Quoniam omnium s[a]lu[ti]s ec-
clesiarum curam, Deo, prout ipsi placuit, dis-
ponente, suscepimus, oportet nos, fratres nostros
episcopos ampliori caritate diligere, et ecclesias
eorum gubernationi commissas, pro tempore,
c[u]m sum[ma] p[otes]ta[te] Sedis Apostolicæ, in
quibus quatenus tam nos, quam ecclesiis (quæ
ipsorum regimini sunt conjunctæ, sub Apostolica
tuitione manentibus, et Apostolorum principis
patrocinium contra pravorum incursiones adeptis)
et ipsi offici[um] suæ protectioni[s] valeant pro-
pensius impendJere, et, commissæ ipsorum patro-
cinio, oves Dominicæ vitæ pabulum, christianis
necess[arium], pravorum molestiis [depulsis],
uberius et quietius possi[n]t invenire. Puisque
nous avons reçu la charge du salut de toutes les
églises, Dieu le voulant ainsi, il est nécessaire
que nous aimions d'une charité spéciale nos frères
les évêques, et tout à la fois les églises, qui leur
sont actuellement confiées par la plénitude du
pouvoir Apostolique, de telle sorte que nous, et
eux-mêmes puissent exercer avec plus d'empres-
sement, un devoir de protection sur les églises qui
sont conjointes sous leur gouvernement, lesquelles
demeurent sous la sauvegarde Apostolique, et ont
acquis contre les attaques des méchants le patro-
nage des Apôtres, et qu'en même temps le troupeau
du Seigneur placé sous leur direction reçoive la
nourriture de vie nécessaire au peuple chrétien,
dans l'abondance et la sécurité, les vexations des
pervers étant repoussées. · Plus loin: « Earum-

-

-

dem ecclesiarum [possessiones et bona] sub beati
Petri, et nostra protectione suscepimus, et præ-
senti[s] [seri]pti privilegio comm[unimus].
Plus loin Sancimus, ut diœcesis Pistorien. epis-
copatus prædictus, eisdem terminis dictorum præ-
decessorum nostrorum, dans les termes mèmes dont
se sont servis nos prédécesseurs, privilegiis dis-
tinctus sit, ne in futurum [sup]radict[i] episcop[i]
Pistoriensis, si[v]e molestia, vel inquietudine
perseverent, quo[d] pronominatur tantummodo
suscriptæ capella», et ecclesiæ constitutæ »,
ac constituitur. » — Nous ne pouvons affirmer,
on le comprend, l'exactitude absolue de ces resti-
tutions de texte, mais l'exactitude générale du sens
donné ne fait pas doute. Il s'agit d'églises conjointes
ou réunies sous le gouvernement de l'évêque, ayant
eu peut-être une existence indépendante, ou ayant
vécu sous une autre juridiction, mais actuellement,
pro tempore, unies au diocèse, et placées sous le
gouvernement direct de l'évêque, sans perdre
toutefois la protection des bienheureux Apôtres et
du Siège Apostolique, ce qui est un des motifs de
l'intervention Pontificale, tam nos, quam..... ipsi. Et
l'on ne pourra tirer aucune objection de ces termes
ou expressions constitutæ, constituitur, dont se sont
servis les Papes antérieurs, et qui sembleraient ne
pas préciser suffisamment l'union ou le gouverne-
ment direct, attendu sans doute qu'une église
peut être constituée sous l'administration de tel
évêque en vertu d'un diplôme Pontifical, sans que
ce mot emporte la privation de ses privilèges. Le
Pape déclare d'ailleurs que les priviléges anciens
des dites églises subsisteront, manentibus sub Apos-
tolica tuitione.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »