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2.

1703 Traité entre la Reine de la Grande-Bretagne 9 Juin et les Provinces - Unies des Pays-Bas pour le renouvellement des traités précédens. Signé à Weftmunster le 9 Fuin. *) 1703.

(Groot Placaatboek D. V. p.415.)

Comme depuis l'avenement de la Sereniffime Reine de

la Grande-Bretagne à la Couronne Imperiale de ces Royaumes, les Hauts et Puiffants Seigneurs les Etats Généraux des Provinces - Unies des Pais-Bas, ont fignifié à Sa Majefté par leurs Ambaffadeurs extraordinaires, le defir qu'ils ont de renouveller et confirmer avec la Reine, les traités d'amitié, d'alliance et de commerce, qui fubfiftent à prefent entre la Couronne d'Angleterre, et les dits Etats Généraux, pour mieux maintenir et affer mir l'amitié et la bonne correfpondence. qui regnent. entr' eux, ce qui eft très agréable à la Reine, et comme Sa Majefté et leurs hautes, Puiffances ont été obligées par l'ambition demefurée de la France, de même que par l'union très dangereufe entr' elle et l'Espagne d'entrer en guerre, pour empecher la ruine entiere de la liberté de l'Europe, et qu'ils ont declaré, qu'ils font prets d'entrer en de tels engagements avec Sa Majefté, qu'on trouvera neceffaire pour la fecureté, et la confervation. reciproque de leurs fujets, Pais et Etats, et pour reduire le Roi Très-Chretien à une paix jufte et raifonnable. Et lesdits Etats Generaux ayant donné pouvoir aux Sieurs Frederic Baron de Reede, Seigneur de Lier, et Guilkume van Haren, leurs Ambaffadeurs extraordinaires, de faire et conclure tels traités, qu'on trouvera convenables aux fins fusdites; et la Reine ayant les mêmes fentimens, et voulant bien concourir à un fi louable deffein, a nommé pour Commiffaires et Plénipotentiaires de fa part. Sidney Lord Godolphin, fon Grand Thefaurier d'Angleterre; Charles Duc de Sommerfet, Pre

J'omets ici le traité conclu entre les mêmes puiffances le 12 Mars 1703 pour l'augmentation de leurs troupes agiffant dans les Pays-Bas, qui n'avait qu'un interêt ephemère. On · le trouve en entier dans LAMBERTY memoires T. II. p. 345.

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President de fon Confeil privé; Jean Marquis de Nor- 1703
mamby, Garde du Seau privé; Guillaume Duc de De-
vonshire, Intendant de fa Maifon; Eduard Comte de
Jerfey, Chambellan de fa Maifon, Thomas Comte de,
Pembrooke et Montgommerie; Daniel Comte de Not-
tingham, fon principal Secrétaire d'Etat; Laurens Comte
de Rochefter, fon Lieutenant Général et Gouverneur du
Royaume d'Irlande, et le Sieur Charles Hedges, Cheval
lier fon autre principal Secrétaire d'Etat.

Les dits Commiffaires et les dits Ambaffadeurs après
plufieurs affemblées et conferences, ont en vertu de
Jeurs pouvoirs refpectifs, Copies desquels font in-
feréés à la fin de ces prefentes, arrêté et conclu ce qui
s'enfuit.
esibod

ART. I.

Qu'il y aura à l'avenir entre la Reine de la Grande- Amitié. Bretagne, et fes Succeffeurs Rois ou Reines de la GrandeBretagne, et leurs Royaumes d'une part, et les Seigneurs Etats Généraux des Provinces - Unies des Païs- Bas d'autre part, et leurs Etats, terres et fujets reciproquement, une fincere, ferme et perpétuelle amitié et bonne correfpondence, tant par mer que par terre, en tout et par tout, tant dedans que dehors l'Europe.

ART. II.

des trai

Et pour mieux affarer cette amitié et bonne cor- Renourefpondence, et ôter toutes les difficultés, qui pour vellement roient naître entre les deux parties, fous quelque pre- tés fuitexte que ce foit, il eft arrêté et convenu entre la vans. dite Reine de la Grande-Bretagne, et les dits Seigneurs Etats Généraux, que tous les traités de paix, d'amitié, Alliance, Confédération, Commerce et de Marine, cydeffous nommés et mentionnés, feront approuvés et confirmés avec les explications cy-jointes de part et d'autre, à fçavoir.

Le Traité de Paix et d'Alliance conclu à Breda le trent unieme Juillet 1667 a).

Le Traité de Navigation et de Commerce, conclu en même temps et lieu b).

'Le

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la

1703 Le Traité de Navigation et de Commerce, fait à 12 Haye le dix feptieme Fevrier 1668 a).

Alliance

Le Traité de Paix et d'Amitié conclu à Weftmunfter le dix neufieme Fevrier 1674 6).

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Le Traité de Marine conclu à Londres le premier d'Octobre 1674 c), avec une Déclaration explicant plus fieurs articles du dit Traité, et du Traité de Marine du dix feptieme Fevrier 1668, conclu à la Haye le tren tieme Decembre 1675 d).

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Articles pour prevenir, ou accommoder les differents, qui pourroient arriver entre les Compagnies des Indes Orientales d'Angleterre et d'Hollande, conclu à Londres le dix huitieme Mars 1675 e).

La Ligue defenfive conclue à Weftmunfter le troifieme jour de Mars 1678 ƒ)...

Le Traité de Concert pour les Flottes d'Angleterre et d'Hollande, concluna Whitehal le vingt neufieme d'Avril 1689 g),sind

Le Traité d'Alliance conclu à la Haye l'onzieme Novembre 1701 h).

Comme les dits Traités, et tous et chacun les Articles d'iceux font effectivement approuvés et confirmés par ce prefent Traité, et demeureront en leur premiere force et vigeur, comme s'ils y étoient inferés de mot à mot, en tant qu'ils ne contredifent ou dérogent les uns aux autres, ou au prefent Traité, de, telle maniere que les points et matieres ftipulés par un Traité plus nouveau, feront accomplis dans le fens dont on y fera convenu, fans avoir égard à un Traité plus ancien. I

ART. III.

Il y aura entre Sa Majefté et fes Succeffeurs, et les et confé- dits Seigneurs Etats Généraux, et leurs fujets et habi

dération.

a) DUMONT T. VII. P. J. p. 74.

b) DUMONT T.VIJ. P. I. p.253.

tans

e) DUMONT T. VII. P. I. p.282 fous la date du i Decembre.

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tans reciproquement, une alliance êtroite, et une fidelle 1703 Confoederation pour se maintenir et conferver mutuellement l'un et Pautre en la tranquillité, paix, amitié et neutralité par Mer et par Terre, et en la poffeffion de tous les droits, franchises et Jibertés, dont ils jouif fent, ou ont droit de jouir, qu qui leur font acquis, ou qu'ils acquerront par les Traités de paix, d'amitié et de neutralité, qui ont été faits cy-devant, ou qui feront faits cy- après conjointement, et de commun concert, avec d'autres Rois, Republiques. Princes et Villes, le tout pourtant dans l'étendue de l'Europe feulement.s sb APE is

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que.

Et ainfi ils promettent et s'obligent, de garantir Garantie réciproquement, non feulement tous les que Sa reciproMajefté, ou fes Predeceffeurs, et les dits Seigneurs Etats Traitez Généraux ont deja fait avec d'autres Rois, Républiques, Princes et Etats, lesquels feront exhibés, de part et d'autre, avant l'échange des Ratifications, mais aufli tous ceux qu'ils pourront faire cy-après conjointement, et de commun concert, et de fe defendre, affiftere conferver reciproquement dans la poffeffion des Terres, Villes et Places, qui appartiennent prefentement, et appartiendront cy-après, tant à Sa Majefté et les Succef-t feurs Rois, ou Reines de la Grande-Bretagne, - qu'aux dits Seigneurs Etats Généraux par les dits Traités, en quelque endroit que les dites Terres, Villes et Places foient fituées, en cas qu'en tout ce que deffus Sa Ma jesté, et les dits, Seigneurs Etats Généraux viennent à être troublés ou attaqués par quelque hoftilité" ou guerre, ouverte, par qui, ou, fous quelque prétexte que ce puiffe être, auquel cas on fe gouvernera de part et d'autre, felon ce qui eft ftipulé dans le Traité fusdit, conclu le troifieme Mars 1678

'''

Auffi on reputera pro cafu Foederis, non feulement fi l'un ou l'autre des Alliez fera attaqué, mais auffi fi quelqu'un des Voifins des Parties fe prépare à attaquer, ou menace quelqu'un des Alliez, tant par la levée extraordinaire de Troupes, Equipages de Vaiffeaux, autrement, en quelque maniere que ce foit, pourvû qu'un des dits Alliez par une jufte crainte, foit obligé de s'armer.

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ou

ART.

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Guerre

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1 ART. Vas iemenper

17

Et comme la dite Sereniffime Reine de la Grandeprefenté. Bretagne, et les dits Seigneurs Etats Généraux font prefentement en guerre contre la France et l'Espagne, et que la dite Reine, et les dites Etats Généraux fe trouvent dans une obligation reciproque de s'entr'aider et defendre, et de maintenir et conferver mutuellement leurs Païs et Sujets, en leurs poffeffions, immunitez et libertez tant de Navigation que de Commerce et autres droits quelconques, tant par mer que par terre, envers et contre tous Rois, Princes et Etats et particulierement contre la France et l'Espagne, et afin de pouvoir mieux parvenir à une paix jufte et raisonnable, qui puiffe retablir le repos et la tranquillité de l'Europe, il eft convenu entre Reine de la Grandela dita e Bretagne et les dits Seigneurs Etats Généraux, quif ne pourra être fait par aucun desdits Alliez, aucune fufpenfion d'Armes, Trêve on Paix, avec la France ou P'Elpagne, ni avec aucun autre Roy, Prince" ou Etat, par lequel l'un ou l'autre desdits Alliez feroit trouble ou attaque, que conjointement et d'un commun confentement.

pour les

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237701 79b not fog al aitab smoпparqias? own boug -de je „Juomoshalan: "ART. VI. un canell

Alliances De plus il eft convenu entre la dite Reine de la de 1678 Grande-Bretagne, et les dits Seigneurs Etats Généraux, guerres que fi après que la Paix aura été faite avec la France futures. et l'Espagne conjointement, et d'un commun confentement, comme il eft cy deffus ftipulé, et que par après Eune ou l'autre partie fera attaquée derechef par la France ou l'Espagne, ou fi l'une ou l'autre partie vient à êtrê attaqué par quelqu'autre Roi, Prince on Etat, ces cas échéans, le Traité d'Alliance et de Garantie fusdit, conclu le troifieme jour de Mars de l'an 1678, entre la Cou ronne d'Angleterre, et les dits Seigneurs Etats, qui eft auffi approuvé et confirmé par le prefent Traité, fubfiftera alors en toute fon étendue, et fera executé en tous poi points et Articles, comme fi le même ou femblable Traité auroit été fait de nouveau, et depuis la conclufion de la Paix avec la France et l'Espagne, avec cette variation feulement, que la guerre arrivant au cas mentionné dans le quatrieme Article de ce Traité, aucun desdits Alliez ne pourra faire aucune fufpenfion d'Armes, Trêve ni Paix avec la France et l'Efpagne, ni autre

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