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5.

Traité de commerce entre la Grande-Bretagne 1703 et le Portugal figné à Lisbonne le 27 Décem- 27 D6c. bre 1703 (connu fous le nom de traité de

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Comme la ligue et l'étroite amitié qui fubfiftent entre

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la Séréniffime et très-puiffante Princeffe Anne, Reine
de la Grande-Bretagne et le Séréniffime et très-poiffant
Pierre Roi de Portugal exigent que le commerce entre
les deux nations britannique et portugaife foit avancé
autant que poffible, et que fa facrée Majefté royale de
la Grande-Bretagne a fait connaitre à fa facrée Majefté
royale de Portugal par le très-excellent Jean Methuen,
Efq., membre du parlement d'Angletrre et Ambaffadeur
extraordinaire en Portugal qu'il Lui ferait très agréable
que les draps et autres manufactures de laine de la
Grande-Bretagne foient admis en Portugal en levant la
prohibition qui fubfifte à cet égard, afin que cet
objet puiffe être negocié et réglé ils ont donné
leurs pleinpouvoirs et ordres, favoir fa facrée Majefté
de la Grande-Bretagne au fusdit très - excellent Jean
Methuen, et fa facrée Majefté de Portugal au très-ex-
cellent Don Emanuel Telles Silvius, marquis d'Alegrete,
Comte de Ville Major, chevalier de l'ordre Christ, com-
mapdeur de St. Jean d'Alegrete et de
Soure et de même du college de
de St. Jean d'Moura, et de St. Marie de Albuviera, un
des trois directeurs de la treforerie et des premiers gen-
tilhommes de la chambre, et confeiller d'état de fa
facrée Majefté royale Portugaife; lesquels en vertu des
pleinpouvoirs qui leur ont été respectivement' accordés,
après avoir examiné murement et foigneufement cet
objet, font convenus des articles faivans:

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de

commandeur

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1703

ART. I.

His Sacred Royal Majefty of Portugal promises, both in his own

for ever hereafter me and that of his fucceffors, to admit,

into Portugal the cloths, the rest of the manufactures of the Britons, as was accuftomed till they were prohibited by the laws: neverthelefs, upon this condition,

ART. II.

That is to fay, that her Sacred Royal Majefty of Great Britain shall in her own name, and that of her fucceffors, be obliged for hereafter to admit the wines of the growth of Portugal into Britain; fo that at no time wheter there fhall be peace or war between the kingdoms of Britain and France any thing more shall be demanded for thefe wines, by the name of custom or duty, or by whatfoever other title, directly or indirefly, Whether they fhall be imported into Great Britain in pipes or hogheads, or other cafhs, than what shall be demanded from the like quantity or measure of French wine, dedulling or abating a third part of the custom or duty; but if at any time this deduction or abatement of customs, which is to be made as aforefaid, hall in any manner be attempted and prejudiced, it shall be just and lawful for his Sacred Royal Majefty of Portugal again to prohibit the woollen cloihs, and the rest of the British woollen manufactures.

ART. III,

The most excellent lords the plenipotentiaries promife, and take upon themselves, that their abovenamed mafters fhall ratify this treaty, and that within the Space of two months the ratifications fhall be exchanged.

And

For the faith and teftimony of all which things, I, the plenipotentiary of her Sacred Royal Majefty of GreatBritain, have confirmed this treaty, by the fubfcription of my hand and by the feat of my coat of arms. the most excellent lord the plenipotentiary of his Sacred Royal Majefty of Portugal, for avoiding the controversy, about precedence between the two crowns of Britain and Portugal, hath fubfcribed another inftrument of the same tenor, changing only what ought to be changed for that reason. Given at Lisbon, the 27th of the month of December 1703.

(L. S.) JOHN METHUEN.

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ART. I.

1703

Impar

Sa facrée Majefté royale Portugaife promet tant en fon nom qu'en celui de fes fucceffeurs, d'admettre tation à l'avenir pour toujours en Portugal les draps et les des laiantres manufactures de laine des Bretons comme il a Portugal été ufité jusqu'à ce qu'elles ont été prohibées par les loix; fous la condition cependant,

ART. II.'

nes en

tation

Que fa facrée Majefté royale de la Grande-Bré- Importagne fera obligée en fon nom et en celui de fes fuc- des vins ceffeurs d'admettre à l'avenir pour toujours les vins en Angledu cru du Portugal en Bretagne; de forte qu'en aucun terve. tems, qu'il y aye paix ou guerre entre les royaumes de Bretagne et de France il fera demandé quelque chofe de plus pour ces vins fous le nom de douâne ou droits, ou fous un autre titre quelconque, directement ou indirectement, qu'ils foient introduits dans la GrandeBrétagne en pipes ou en maids ou autres vases, que ce qui fera exigé pour la même quantité ou mefure des vins français, en deduifant ou rabattant un stiers de cette douâne ou droit; mais fi en quelque tems il fera porté atteinte et prejudicié à cette deduction ou rabais de douâne qui aura lieu comme il eft dit ci-deffus, alors fa facrée Majefté royale aura le droit et la liberté de defendre de nouveau les draps et autres manufactures de laine britanniques.

ART. III.

tion.

Les très excellents Sieurs plénipotentiaires promet- Ratifica tent et prennent fur eux que leurs fusdits fouverains ratifieront ce traité, et que dans l'efpace de deux mois les ratifications feront échangées.

En foi et temoignage de quoi, moi le plénipotentlaire de fa facrée Majefté royale de la Grande-Bretagne j'ai confirmé ce traité par la fignature de ma main et par l'appofition du cachet de mes armes. Et le très excellent Seigneur plénipotentiaire de fa facrée Majesté royale de Portugal, pour eviter la difpute an fujet de la préféance entre les deux couronnes de Brétagne et de Portugal, a figné un autre inftrument la même teneur, changeant feulement ce qui a du être changé pour cette caufe, Donné à Lisbonne le 27 du mois de Décembre 1703.

(L. S.) JEAN METHUEN.

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6. - A

1706 Treaty of commerce between Great-BriOct. tain and the city of Danzic dated Octobre 1706.

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(CHALMERS Collection T. I, p. 100.)

Whereas her Sacred Majefty, Anne, by the grace of

God, of Great Britain, France, and Ireland. Queen, defender of the faith, at the request of her subjects, merchants refiding in the city of Dantzic most graciously com manded the excellent and reverend Dr. John, Robinson, Doffor in Divinity, and Canon of the cathedral and metropolitical church of Chrift at Canterbury, her Ambaffador Extraordinary and Plenipotentiary, that he fhould confer with the moft Noble Magiflracy of the said city in order to the removing certain grievances in trade, whereby the British merchants at Dantzic are oppressed; and the Magiftracy aforesaid, being disposed and inclined to all those things which may be grateful and acceptable to her Majesty, and very much defiring that the British merchants refiding at Dantzic, and thofe of Dantzic in Great Britain, may enjoy mutual advantages, hath named their deputies. the Noble Lords M. Gabriel von Boemeln, Conful, and John Erneft von der Linde, Conful and Syndic, to confer and treat upon that affair with the aforefaid Minifter and Plenipotentiary: where upon the fid Minifter and deputies consented and agreed unto the following articles.

ART. I.

As formerly and hitherto, fo alfo hereafter for the future, it fhall be lawful for the fubjects of the kingdoms of Great Britain, to wit, England, Scotland, and Ireland, as of a nation in amity, freely to dwell at Dantzic, as they will without any molestation, and exercise trade there; that is to foy, to import whatsoever merchandizes of other nations, which it is lawful by fea or land to bring from foreign parts to Dantzic, and having paid the due and usual customs, to keep them in cellars, warehouses, and ftorchoufes, and thence fell them to the "citizens of Dantzic; or if, perhaps, they cannot fell them,

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to

6.

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Traité de commerce entre la Grande - Bré 1706 tagne et la ville de Dantzig conclu le Octobre 1706.

(Traduction privle.)

Sa Sacrée Majefté Anné, par la grace de Dieu Reine

de la Grande-Bretagne, de France et d'Irlande ayant, à la requifition de fes fujets marchands refidans dans la ville de Dantzig. ordonné très gracienfement à l'excellent et reverend Dr. Jean Robinfon, docteur en théologie et chanoine de l'eglise cathedrale et metropolitaine de Chrift à Canterbury, fon Ambaffadeur extraordinaire et plénipotentiaire, de conferer avec le très noble magiftrat de la dite ville, afin d'écarter certains griefs dans le commerce fous lesquels les marchands Britanniques à Dantzig fouffrent; et le magiftrat fusdit étant difpo fé et porté à tout ce qui peut être agréable et convenable à Sa Majefté, et defirant beaucoup que les marchands Britanniques refidans à Dantzig et les marchands de Dantzig refidans en Grande-Bretagne jouiffent d'avantages mutuels, ont nommé leurs deputés les Sieurs Gabriel von Boemeln Conful, et Jean Erneft von der Linde Conful et Syndic, pour conférer et traiter fur cet objet avec le fusdit Miniftre et Plénipotentiaire: fur quoi les fusdits Miniftre et Deputés font convenus et ont arrêté les articles fuivans:

ART. I.

glais d

Ainfi que par le paffé et jusqu'ici, de même pour Droits la fuite et à l'avenir il fera permis aux fujets des royau- des inmes de la Grande - Brétagne, favoir d'Angleterre, d'Ecofle Danzig. et d'Irlande comme d'une nation amie, de demeurer librement à Danzig auffi longtems qu'ils le jugeront à propos fans aucun empêchement, et y exercer leur commerce, c'eft à dire, d'y importer toute forte de mar chandifes d'autres nations qu'il eft permis d'importer par mer ou par terre de l'étranger à Dantzig, et après avoir payé les douânes légitimes et ufitées, de les con ferver dans les caves magazins et bâtimens, et de les

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