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Cafale e Caftello, e dagli fuoi ftati; fenza la quale 1701
promeffa e precedente effettuazione della medefima, S. A.
dichiara che non vuole aver intraprefo, nonche con-
chiufo, l'accordo d'accettare gli detti prefidj come nel
prefente Trattato, il quale per altro dovrà effere tenuto
fegretiffimo, nè potrà effere rivelato a chi che fia fenza
il confenfo pofitivo ed in ifcritto di S. A. Sereniffima.

ART. XV.

Gli due Rè dovranno approvare e rattificare efpref. Garantie famente quefto Trattato, nel termine di due mefi dal du Pape. giorno d'oggi, e nell' ifteffc termine le Corone medefime riporteranno la garantia di fua Santità; e fenza che precedano le dette rattificazioni, ed approvazioni, e garantia in valida forma, nuovamente fi efprime S. A. di non volere in conto alcuno accettare il detto prefidio.

ART. XVI.

Ed ultimo. Tutti gli Articoli contenuti in quefto RatificaTrattato fono accordati dall' Eminentiffimo Sig. Cardi- tion. nale d'Etré, ed avranno il loro pieno effetto e valore dopo l'approvazione e rattificazione delle loro M. M. alle quali fi rimetterano fubito per riportare le fodette. approvazioni e rattificazioni nel termine di fopra convenuto. In fede &c.

Dat. in Venezia li 24 Febraro 1701.

ditionelle

Io fottofcritto accordo, convengo, accetto, e pro- Acceptametto, in parola di Principe, quanto fi contiene in tutti tion coni capitoli del prefente Trattato, colla condizione però, du Due. che oltre l'adempimento intiero e reale di tutti gli Articoli e ciafcuno d'effi, le M. M. degli Rè, Criftianiffimo e Cattolico, fi contentino d'accordare ed effeguire anche il feguente capitolo, e non altrimenti, nè in altro modo, ed è che quantunque, gli Imperiali e loro Alleati non veniffero in Italia, e non fi daffe il cafo d'introdurre, come è efpreffo nei capitoli, in Mantova, in Porto, o in altro mio luogo, il prefidio delle M. M. loro; nulladimeno, fi come lo dal mio canto adempifco a quanto le medefime M. M. hanno defiderato da me, cofi mi fiano intieramente effettuate le promeffe e le fteffe condizioni, propofte nel Trattato che le fteffe M. M. fi

degne

"

1701 degnevanno d'accordarmi, fenza le quali non fegua l'introduzzione di detti prefidj nè in Mantova, nè in Porto, nè in Cafale.

Dat. in Venezia li 24 Febraro 1701.

FERD. CARLO Duca di Mantova.

Il Marchefe BEretti.

Por tanto, habiendole To vifto y confiderado, ratifico y apruebo los capitulos del referido Tratado hechos con el Illuftrifimo Duque de Mántua; pero con la calidad de aceptar el todo, ó parte de él, en la misma conformidad que le admitiere y aceptáre el Rey Chriftianifimo, mi feñor y mi abuelo, y fin diferencia alguna en él, y en esta forma le doy por bueno, firme, y valedero: y prometo, en fé y palabra de Rey, fu puntual cumplimiento y execucion, y que le mandaré obfervar en el todo y en cada una de fus partes, de la misma manera que fi Je hubiera ajustado por mi misma perfona, fin hacer. ni permitir que fe haga, cofa alguna en contrario. fé de ello mandé defpachar la prefente, firmada de mi mano, fellada con el fello fecreto, y refrendada de mi infrafcritto Secretario de Estado.

Ten

Dada en Buen- Retiro à 19 de Marzo de 1701.

Yo El Rey.

(L. S.) D. JOSEPH PErez de la PUENTE.

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III.

7 dvril.

Traité d'alliance entre Sa Majesté le Roi Très- 1701
Chrétien et l'Electeur, de Bavière; figné à Ver- 2 uri
failles le 9 Mars 1701; et acte d'acceffion de
S. M. Catholique au précédent traité en date de
Buen-Retiro le 7 Avril 1701.

(Coleccion de los Tratados p. 31; en Français et Espagnol.)

DON FELIPE Quinto, por la gracia de Dios, Rey de las Attɩ d'

du Roi d'

Españas &c. A todos los que la prefente vieren hacemos acceffion notorio: que habiendonos comunicado el Serenifimo y Espagne. muy poderofo Principe Luis XIV, por la gracia de Dios, Rey Chriftianifimo de Francia &c. nueftro muy honado feñor y abuelo, el Tratado que ha tenido por bien concluir en 9 del mes de Marzo proximo pafado con nueftro muy caro y muy amado hermano y tio el Duque de Baviera, Principe y Elector del Sacro Imperio &c. y fiendo el principal objeto de efte Tratado mantener la quietud de la christiandad en la forma que fe establecio por los ultimos Tratados de Ryswick, y de procurar afegurar al mismo tiempo la tranquilidad particular, y la confervacion de nueftras Provincias de Flandes, y de los Payfes - Baxos, fegun parece por el contenido de los Articulos, cuyo tenor es como fe figue:

accepta

France.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France et de site d Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, tion du falut. L'attention que nous donnons à prévenir les entre- Roi de prifes contraires au repós des Etats du très haut, très excellent, et très puiffant Prince Philippe Cinquième, par la grace de Dieu, Roi d'Espagne, notre très cher et très amé frère et petit fils, et le défir que nous avons de maintenir en même tems la tranquilité générale de l'Europe, nous obligeant également de faire les alliances, que nous jugeons néceffaires pour cet effet, avec les Princes bien intentionnés pour la confervation de la paix; nous avons eftimé qu'un des Princes de l'Empire le plus capable d'y contribuer par la confidération et par l'autorité que fon rang et fa naissance lui doivent donner dans les délibera

1701tions de l'Empire, étoit notre très cher et très amé frère le Duc de Bavière, Prince et Electeur du S Empire. Et comme fa qualité d'oncle de notre très cher et très amé petit-fils le Roi Catholique l'a confirmé dans la difpofition où il étoit de traiter avec Nous, connoiffant toute l'utilité de notre alliance, pour le bien et l'avantage de fes Etats, le Traité a été conclu aux conditions fuivantes.

Traité.

Alliance.

Son but.

L'affection que le Roi Très-Chrétien a tonjours eue eüe pour la maifon de Bavière, et l'eftime particulière que Sa Majefté fait de la perfonne du Séréniffime Duc et Electeur de Bavière étant encore augmentée par la conduite que fon Alteffe Electorale a tenue depuis l'avénement du Roi Catholique Philippe Cinquième petit-fils de S. M. à la Couronne d'Espagne, S. M. eft d'autant plus disposée à lui donner dans les conjonctures présentes des marques de fes fentimens, que rien ne peut contribuer d'avantage au mantien du repôs de l'Europe qu'une union étroite entre S. M. et fon A. E. Ainfi S. M. voulant former cette union et contribuer aux véritables avantages de ce Prince oncle du Roi d'Efpagne et des Princes fes petits- fils, elle a donné fon pleinpouvoir pour conclûre un Traité su Sr. Colbert, Chevalier, Marquis de Torcy, Miniftre et Sécrétaire d'Etat et des Commandemens de S. M. Commandeur et Chancelier de fes Ordres. Surintendant Général des Poftes et Relais de France; et S. A. E. aiant remis le fien au Sieur Comte de Monafterol, Gentilhomme de fa Chambre, et fon Général de Bataille, ils font convenus ensemble des Articles fuivans.

ART. I.

Il y aura déformais une étroite alliance entre le Roi Très-Chrétien et le Séréniffime Electeur de Bavière; et S. M. lui donnant en toutes occafions des marques de fon amitié, S. A. E. fera voir auffi fon attachement fincère à la perfonne et aux intérêts de S. M.

ART. H.

Le principal objet de cette alliance fera de main:tenir la paix telle que les Traités de Weftphalie, de Nimegue et de Rvswik l'ont établie, et de cette manière S. A. E. fatisfait à la garantie qu'elle a promife, comme Prince de l'Empire, de ce dernier Traité.

ART.

ART. III.

1701

Le teftament du feu Roi d'Efpagne Charles fecond, Droits de glorieufe mémoire. excitant de grands mouvemens de Fhilippe & dans l'Empire, le Séréniffime Electeur de Bavière pro- injou met, et s'engage, que fi malheureufement les chofes reconnus étoient portées à la guerre, Son Alteffe Electorale après avoir reconnu, comme elle a fait, le droit légitime du Séréniffime Roi Philippe Cinquième petit-fils du Roi Très-Chrétien, inftitué par teftament du feu Roi d'Espagne héritier univerfel de tous fes Etats, elle foutiendra auffi le même droit de toutes les forces, et qu'elle regardera comme ennemis et perturbateurs du repôs public ceux qui entreprendront de troubler S. M. Catholiqué dans la poffeffion de fes Royaumes et Etats.

ART. IV.

prendra

En vertu de l'Article précédent, s'il arrive que Sa M. L'elecTrès-Chrétienne foit obligé d'entrer en guerre, le dit teur Séréniffime Electeur fe déclarera pour elle, et l'on con- le parti viendra dès à préfent du nombre de troupes qu'il em- de la ployera contre les ennemis de fa dite Majefté et du Roi Catholique, auffitôt qu'il en fera requis.

ART. V.

France,

Mais comme l'état des troupes de Son Alteffe Electo- Difenrale ne lui permet pas encore d'agir offenfivement; le five. Roi voulant bien avoir égard aux raifons qu'elle a de craindre pour fes païs héréditaires. Sa Majesté trouvera bon, que le dit Electeur demeure fur une fimple defenfive, jusqu'à ce qu'il ait levé les troupes dont on fera convenu par un des Articles du préfent Traité.

ART. VI.

Si l'Empereur demande les paffages pour les troupes Passage. par la Bavière avant que Son Alteffe foit en état de s'y oppofer; elle fe fervira, pour les refufer, de toutes les raifons que lui donnent les conftitutions de l'Empire et les capitulations jurées par l'Empereur à fon élection. Si ces raifons font inutiles, S. A. E. forcée par la neceffité accordera pour lors les dits paffages, mais avec Supplem, T. I. h

de

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