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choses et vne chacune d'jcelles nous promettons de bonne foy faire et accomplir tout ainsy qu'elles sont cy dessus exprimées. En foy de quoy nous avons fait apposer nostre seau aux présentes lettres....

(Pasques 1266)

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L'Abbé de Cysteaux confirme le traitté fait pour la fondation de la susditte chapelle du cimetière.

« FRÈRE JAQUE DICT ABBÉ DE CYSTEAUX.... ratiffions et agréons....

LXXII

Philippe IV confirme la fondation de la chapelle du cimetière faite par la reine Marguerite

P

(Janvier 1296 n. st.)

HILIPPE par la grace de Dieu Roy de France, à tous présens et à venir scauoir faisons que nous avons veu et diligemment examiné les lettres de nostre très chère Dame et ayeule MARGUERITE par la mesme grace REYNE DE FRANCE dont la teneur est telle: Marguerite par la grace de Dieu Reyne de France A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Sçachiez que comme PHILIPPE AUTREFOIS ROY DE FRANCE nostre très cher fils nous ayt donné et octroyé a perpétuité deux cens liures parisis de rente annuelle et perpétuelle pour fonder selon que nous le trouverions à propos des chapelles dans les lieux que nous aurions choisis, à prendre lesdites deux cens liures au Temple ou ailleurs où seroit pour lois le thrésor du Roy. Et PHILIPPE PAR LA Grace de Dieu Roy de France son fils, nostre très cher Nepveu Nous a accordé que de laditte somme nous en pourrons assigner aux personnes ordonnées pour la desserte desdittes chapelles autant qu'il nous plaira jusqu'à la quantité susditte, à recevoir sur les préuostez de Pontoise, Vernon, Passy, Corbeil et Estampes, ou au lieu où sera conservé le thrésor du Roy, ainsy qu'il est plus amplement porté dans les lettres patentes d'iceux Roys. Nous, en vertu de laditte concession auons institué une chapelle dans le Monastère de Nostre Dame la Royalle proche de Pontoise de l'ordre de Cysteaux, dont le chapelain qui sera institué à L'aduenir par l'Abbesse et conuent dudit monastère receura tous les ans sur laditte somme d'argent vingt liures parisis de rente annuelle et perpétuelle sur la Préuosté de Pontoise. Laquelle somme de vingt liures

Parisis nous luy assignons pour estre receu à perpétuité sur laditte Prévosté, scauoir la moitié au jour de l'Ascension de nostre Seigneur et l'autre moitié à la feste de tous les saincs. Ce que ledict chapelain deura toucher des mains ou du Préuost dudit lieu ou du Receueur dudit domaine. Or Nous voulons que le chappelain qui aura esté nommé à laditte chapelle par lesdittes Abbesse et Conuent dise tous les lundys, les mercredys et les vendredis la messe de Defunctis pour le salut de nostre très cher Seigneur Louis d'illustre mémoire et de nostre fils PHILIPPE, Cy deuant Roys de France et de nos autres enfans deffuncts. et qu'il dise la messe de Beata les mardys et les samedys, et du Saint Esprit les Jeudis pour nostre très cher nepueu PHILIPPE ROY DE FRANCE, pour nous et pour nos autres enfans viuans tandis que nous resterons en vie; et après nostre mort J1 dira tous les jours la messe des deffuncts pour le salut de nostre âme, de nostre seigneur Roy et des autres susditz. Voulans que nostre très cher nepueu après sa mort participe avec les autres à laditte messe qui sera ditte de defunctis, à l'exception des jours de dimanche, du Jeudy, vendredy et samedy sainct, de l'Ascension de nostre Seigneur, de tous les saincts, de Noel, circoncision, Epiphanie, des quatre solemnitez de la Vierge, la Nativité de Saint Jean Baptiste, des Bienheureux Apostres Pierre et Paul, ausquels iours et solemnitez ledit chappelain pourra dire la messe conuenable à l'office. Pour l'accomplissement desquelles choses, Nous voulons que ledit Chapelain soit tenu de iurer ès mains de lad. Abbesse et conuent. Voulans aussy et commandans que le Preuost dudit lieu ou le Receueur du domaine qui seront pour lors, payent aux termes cy devant assignez au chappelain qui fera la desserte de laditte chapelle les vingt liures Parisis sur les reuenus de laditte Preuosté sans attendre pour cela aucun autre mandement. Et afin que cecy soit plus ferme et plus stable, nous y auons fait apposer nostre seau. Prians l'excellent Prince PHILIPPE par la grâce de Dieu Roy de France, nostre très cher Nepueu qu'il luy plaise donner son consentement à nostre présente Jnstitution et de la confirmer dans la forme et manière cy devant rapportées. Faict à Sainct Marcel proche de Paris, le samedy auant la feste de la Purification de la Vierge Marie mil deux cens nonante quatre. » Or Nous, ayans agréables lesdittes institution et ordonnance faittes à l'occasion de laditte chapelle par laditte dame nostre ayeule dans la forme et manière cy dessus marquées, et les rattifians, de nostre puissance et autorité royalle les confirmons, voulans et commandans que touttes et chacune des choses susdittes soyent inuiolablement obseruées. En témoignage de quoy Nous auons fait sceller les présentes lettres. Faict l'an de la Naissance de nostre seigneur le Lundy auant la feste de la Purification de la bienheureuse vierge Marie. Mil deux cens nonante cinq.

(Orig. perdu. Traduction du Cartulaire.)

LXXIII

Blanche, abbesse de Maubuisson, fonde la chapelle de Saint Louis

A

(Septembre 1308)

tous ceux qui ces présentes lettres verront sœur BLANCHE DICTE Abbesse du Monastère de Nostre Dame la Royalle proche de Pontoise Diocèse de Paris, ordre de Cysteaux, Salut éternel au Seigneur. Que tous présens et à venir scachent que nous du consentement unanime du conuent dudict monastère ordonnons et voulons qu'vne chapelle soit fondée et instituée à l'honneur de la sainte Trinité et de sainct Louis qui a dotté nostredict monastère et qui m'ayant élevé dans ses maisons a voulu que je me rendisse icy religieuse, et des biens non dudit monastère, mais qui nous ont esté donnez par nos parents et amis et desquels nous auons aquises certaines dixmes, et cela pour le salut de nostre âme et de nos amis et pour augmenter le seruice diuin dans ledit monastère. Voulans et ordonnans que quiconque sera par nous et par les Abbesses qui nous succéderont institué chappelain de laditte chapelle, reçoiue à raison de la desserte de laditte chapelle pour la nécessité de son vivre, le boire le manger et le coucher dans nostre monastère de la mesme façon qu'il est accoustumé d'estre donné à vn des prestres dudit monastère Et outre cela qu'il ayt encors dix liures parisis de rente annuelle pour achepter des robes et autres choses qui luy seront nécessaires à prendre et perceuoir sur les dixmes susdittes, à scauoir sur la dixme de Hanesies et sur la dixme de Moufflaines, Lequelles nous auons aquises en la manière que nous auons touché cy dessus, De sorte que ny nous ny nostre monastère puissions rien receuoir desdittes dixmes, sinon après que ledit Chapelain aura esté satisfait de laditte rente de dix liures parisis qu'il doit receuoir annuellement. Que si nostre monastère ne vouloit point s'assuiettir à fournir audit Chapelain le manger, le boire et son coucher, Jceluy pour tout ce qu'il pourroit demander et prétendre à raison de saditte chapelle aura outre les susdittes dix liures parisis, autres dix liures parisis de rente annuelle et perpétuelle. Or nous voulons que ces rentes soyent payez aux Chapelains dans les termes marquez cy-après, à scauoir la moitié au jour de Noel et l'autre moitié au jour de l'ascension de Nostre Seigneur. Or le chapelain susdict sera obligé de bien et deüement desseruir laditte chapelle au lieu où nous trouuerons plus à propos dans l'enceinte du monastère, Et en attendant qu'il y soit pourueu par Nous ou par les Abbesses qui nous succéderont, il dira touttes les sepmaines quatre messes

dans ledit monastère à l'Autel de sainct Jean Baptiste qui est au costé droit du maistre Autel. Et de tout ce que dessus comme aussy de la conseruation des droicts et honneurs du monastère, Ledit Chapelain tant au commencement de son institution qu'au renouuellement de chaque Abbesse prestera serment entre nos mains ou entre les mains des Abbesses lesquelles nous succèderont et iurera de les observer fidèlement. Mais le Monastère sera tenu de luy fournir le calice, le luminaire, les ornemens sacrez et touttes les autres choses nécessaires au culte de laditte chapelle. Et afin que cecy tienne et soit perpétuellement obserué Nous obligeons expressément et hypotequons lesdittes dixmes, Voulans et ordonnans que quiconque en ioüyra, paye tousiours la susditte rente audit chapellain en la forme et manière cy dessus exprimées, et pour cet effect nous les laissons hypotequées enuers ledit Chapelain, Supplians par la teneur des présentes le Réuerend père en Dieu Dom Abbé de Cysteaux, à qui nostre monastère est immédiatement suiet, qu'il luy plaise par son autorité de ratifier et confirmer touttes et chacune des choses susdittes, d'ordonner, définir, de commander de science certaine que l'on ayt à les obseruer inuiolablement. En témoignage de quoy et pour donner plus de force et de fermeté et pour marque de nostre ratification Nous auons fait appliquer aux présentes le seau de nostre Abbaye. Donné l'an de Nostre Seigneur mil trois cens huict, le jour du mercredy après la Natiuité de la Vierge.

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(Orig. perdu. Traduction du Cartulaire.)

LXXIV

Confirmation par l'abbé de Cîteaux de la fondation précédente

N

(9 Juillet 1309)

os frater HENRICUS dictus Abbas cisterciensis. Notum facimus vniversis quod nos litteras infra scriptas vidimus in hec verba.

Universis presentes litteras Jnspecturis. Soror BLANCHA monasterii beate Marie regalis juxta pontisaram parisiensis dyocesis cisterciensis ordinis dicta Abbatissa Eternam in christo salutem. Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod nos conventus nostri monasterii predicti ad hoc concurrente vnanimi consensu de bonis que nobis in nostre favorem persone, non eiusdem monasterii consideratione, a nostris nobis sunt largita parentibus et amicis quasdam decimas adquisivimus. Ex quibus tam pro nostre et ipsorum amicorum nostrorum animarum remedio quam ad opus augmentationis divini servicii in eodem monasterio vnam perpetuam capellaniam per vnum capellanum secularem deserviendam Ordinamus et volumus fundari et jnstitui in honore sancte

Trinitatis et BEATI LUDOVICI qui ipsum dotavit monasterium. Et nos in suis domibus educatam jbidem voluit monachari volentes et ordinantes quod quicunque huius capellanie capellanus per nos aut per eas que nobis in dicto monasterio Abbatissas succedent fuerit institutus Ratione hujus capellanie deserviende habeat singulis annis Ad opus victus sui esum et potum et lectum in monasterio nostro prout vni de aliis presbiteris ejusdem monasterii consuevit ministrari. Et ultra hoc decem libras parisienses annui redditus pro robis et aliis sibi necessariis. capiendas et percipiendas super decimis predictis. Videlicet super decima quam apud Hanesies et super decima quam apud Mouflaines habemus per modum predictum acquisitas Jta quod nos aut monasterium nostrum aut quevis alia persona nichil omnino de ipsis decimis percipere valeamus donec eidem capellano satisfactum fuerit de illis decem libris parisiensibus annuatim. Quod si monasterium nostrum predictum dicto capellano esum et potum ac lectum ministrare noluerit, capellanus ipse super illis decimis cum dictis decem libris alias decem libras paris. annui et perpetui redditus pro hiis omnibus que posset petere ratione predicte capellanie percipiet et habebit in terminis infra scriptis volumus dictum redditum predicto capellano vel qui pro tempore fuerit ibidem jnstitutus. Videlicet medietatem in festo Nativitatis dominice et aliam medietatem in festo ascensionis Domini. Capellanus vero predictus qui pro tempore fuerit institutus in predicta capellania in loco quem infra abbacie nostre ambitus duximus assignandum capellaniam ipsam bene et sufficientes tenebitus deservire et qualibet ebdomada quatuor missarum sollepnia celebrare in eodem monasterio nostro ad altare beati Johannis baptiste in dextram majoris altaris existens donec alius locus per nos aut per eas que nobis succedent abbatissas fuerit ordinatus et de hoc nobis ac eisdem abbatissis que nobis succedent in dicto monasterio et de servandis iuribus et honoribus monasterii predicti et personarum illius juramentum corporale prestabit tam in sua institutione quam in qualibet abbatisse creatione Monasterium vero eidem capellano libros calicem luminare et vestimenta sacra et alia que ad capelle cultum fuerit necessaria ministrabit. Ad hec autem tenenda et imperpetuum observanda obligamus expresse dictas decimas volentes et ordinantes quod quicunque tenuerit eas dictum redditum sub forma et condictione predictis solvat dicto Capellano imperpetuum et ad hoc eas dicto capellano qui pro tempore fuerit relinquimus obligatas. supplicantes tenore presentium reverendo in christo patri Dompno Abbati cisterciensis cui monasterium nostrum immediate noscitur esse subjectum quod ipse omnia et singula supra dicta ratificare et confirmare dignetus auctoritate sua et predicta omnia et singula statuat diffiniat et mandet ex certa scientia teneri perpetuo et servari. In quorum omnium et singulorum, testimonium, ratificationem et munimen sigillum abbatie nostre presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno domini millesimo Trecentesimo octavo die mercurii port nativitatem beate Marie virginis.

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