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avenir estre grevees de nul coust ne de nul frait. Deliberation eue sour che avons assigné et assignons et asséons lesd. cent et chuine livrees au tournois de annuel et perpétuel rente . . . comme pour la fondation des chapelleries dessus dites les rentes teres et possessions et revenues qui chi apres sont contenues, lesqueles nous sont venues en fourfaiture de JEHAN LE JOUENE et les avons assizes et assenées a prendre par la main des religieuses dessus dites. C'est a savoir le manoir de dehors la posterne de Lens qui fu le duc JEHAN et la pescherie qui fuaud. JEHAN ou pris de vvit livres paris. de rente par an. Item des rentes que li dis JEHANS acquist jadis de NEVELOT DE VAUX et de MANESSIER de rentes en deniers. treze sols noef deniers maaille paris . . .

. . Et de ces choses toutes et chascunes dessus dites assignées si comme dit est par nous asdites abbesse et couvent pour elles et en leur non tant pour lesdites religieuses comme pour la fondation desdites chappeleries. ou provision desd. chappelains. Nous le procureur desdites Abbesse et couvent es noms dessus dis et pour les causes dessus escriptes, avons vestu et saizi corporelment a estre tenues toutes les choses et chascune dessus dites perpetuelment desdites abbesse et couvent franchement et en pais a tous jours comme pure franche et perpetuel aumosne. . . . . . Et volons et ordonons que desore en avant icelles chappeleries soient appelees les chapeleries dartois. et soit appelée et tenue pour premiere chelle que nous avons fondée pour l'ame nostre dit tres chier signeur et pere et lautre seconde laquele nous volons estre fondée par l'ami de nostre chier signeur et mari de bonne mémoire ОCTE (ou OTTE) jadis conte paladin de Bourgoigne et signeur des Salins..... et soient desservies en ladite eglise en la chapelle qui est en la senestre partie de lad. eglise qui est appelée la chappelle Saint Jehan . .

Et se nous ou nos hoirs conte dartoys qui pour le temps seront estions ou estoient absent de la conté d'artoys, il souffiroit la presentation (faite par l'abbesse) estre faite au lieutenant de nous ou de nostre hoir en artoys ou au baillif d'Arras qui pour le temps sera se en artoys n'avoit lieutenant du conte. Et li lieus tenant on baillis dessus dis feroit ou non de nous ou de nostre hoir après nostre dechés la collation. Et requerra l'abbesse le chappelain estre receu et à sa requeste sera receu ainssi comme il seroit se nous ou nos hoirs avions ou avoit la collation faite et la reception mandée ou requise. Et ceans asquels selonc ceste ordenance nous ou nostre hoir ou lieus tenans ou baillis devant dit donrons lesdites chappeleries labbesse veues les lettres de la collation sur ce faite rechevera lesdits chappelains receu premierement de chascun de euls presentes et touchies les saintes Evangiles serement accoustumé en teus (telles) choses. Et le serement fait l'abbesse par li ou par autre ou non de nous pour nous et pour nos hoirs qui pour le temps seront conte d'artoys, les chappelains desdites chappeleries fera rechevoir en chappelains desdites chappeleries sous les conditions avant dites. En tesmoing desqueles choses et pour

chou que elles soient fermes et estables a tous jours. Nous avons fait metre nostre scel à ces présentes lettres qui furent faites en lan de grace mil trois cens vint et trois ou mois de marche.

Charte parchemin de 0.636 haut. × 0.543 larg. Ecrit. asssez nette;

le sc. manque.

(Archiv. S.-et-O., fonds Maub., cart. 8.)

LXXVIII

Présentation d'un Chapelain pour la chapelle d'Antioche

(15 Mars 1325)

« A Très excellent prince son très cher et très redouté Seigneur, CHARLES par la grâce de Dieu Roy de France et de Nauarre JSABELLE Abbesse de L'EGLISE de Nostre Dame la Royalle proche de Pontoise Tout ce qu'elle peut d'honneur et de seruice, auec humble recommandation d'elle et de laditte Eglise. Très cher Sire Comme à la supplication de hautte et noble Dame madame MARGUERITE DE BEAUMONT JADIS PRINCESSE D'ANTIOCHE Nous ayez fondé vne chapelle perpétuelle dans vostre devant ditte Eglise comme en lieu qui tout est vostre proprement et de vostre droict Et d'Jcelle chapelle ayez pour vous et pour vos successeurs Roys de France retenu la collation Et à moy ou à celles qui après moy seront Abbesse en vostre deuant ditte Eglise La présentation, Et encore soit réserué à laditte princesse qu'elle ayt cette fois election de la personne à laquelle laditte chapelle sera donnée et qu'elle doit nommer cette personne à moy et icelle personne Vous dois ie présenter; et elle ayt eleüe et nommée pour estre chapelain de laditte chapelle Monsieur JEAN DE BAUDONUILLIER prestre son familier, et m'ayt requis qu'jceluy ie vous présente à laditte chapelle, Je, mon très cher Seigneur, qui par longue expérience ay veu et cogneu l'honnesteté de la personne dudit Monsieur Jean, et pour ce en ma conscience le vous témoigne estre à ce conuenable et suffisant jceluy Messire Jean porteur de cette lettre, présente à vous pour laditte chapelle, et vous supplie que laditte chapelle vous luy vouliez donner en égard de pitié et que de la collation luy fassiez vos lettres patentes octroyer, et à moy renuoyer touttes lesdittes lettres pour la saisyne corporelle deladitte chapelle qu'il doit prendre de moy à vostre mandement Et pour tirer de luy les sermens Lesquels selon la forme et teneur de vos lettres deladitte fondation Jl est tenu de faire. Donné sous le seel de nostre Eglise L'an de grâce mil trois cens vingt cinq le samedy quinziesme jour de Mars.

LXXIX

Charles le Bel confirme la fondation de la Chapelle de la princesse d'Antioche

C

(Janvier 1326 n. st.)

HARLES par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, scavoir fesons a tous presens et a venir, que nous avons veues une lettre scellée des seaux de nos bien amées MARGUERITTE DE BEAUMONT jadis Princesse d'Antioche et comtesse de Triple, et de l'abbesse et couvent de Nostre Dame la Royalle delez Pontoise, contenant la forme qui sensuit:

Nous MARGUERITTE DE BEAUMONT, jadis Princesse d'Antioche et contesse de Triple fesons scavoir à tous présens et avenir qui comme nous ayons pour cause de juste et loyal aquest vingt quatre livres paris. de rente annuel et perpetuel a prendre et recevoir de nous et de ceux qui de nous auront cause chascun an, aux quatre termes accoustumes à Paris sur les revenus et emolumens de la coustume et de la boiste et la coustume des Poissons des Halles de Paris et sur ceux qui telle coustume recevront ou tendront. Et Très excellent Prince CHARLES par la grace de Dieu Roys de France et de Navarre de grace especial nous ayt octroyé que nous toutte cette rente de vingt quatre livres paris. puissions convertir en la fondation d'une chapelle en l'Eglise de Nostre Dame la Royalle delez Pontoise, et en autres usages de pitié dedans laditte Eglise, si comme dedans les lettres dudit nostre sire le Roy faites sur ce est plus pleinement contenu. Nous par le salut de nostre Ame, des âmes de nos seigneurs et amis vifs et trespassés, voulons octroyons et ordonnons que de cette rente de vingt quatre livres paris. soit desorsen avant a tousjours mais prinses vingt livres paris. pour la fondation et douaire d'une chapellenie laquelle nous voulons et ordonnons estre fondee en ladite Eglise de Nostre Dame la Royalle des maintenant et Jcelle rente de vingt livres parisis aumônons des maintenant à ladite chapellenie et par la teneur de ces lettres nous en decessons du tout Et celle rente de vingt livres paris. tant comme de fait et de droit pouvons, transportons enladite chapellenie a estre tenue paisiblement à toujours du chapelain qui pour le temps sera institué de ladite chapellenie. Et voulons en tant comme de nous est et nous pouvons, ordonnons que la collation de laditte chapellenie laquelle nous requerons estre fondée en lad. Eglise par le Roy Nostre Sire devant dit, et parly estre donée de lad. rente de 20 paris. soit et appartienne aud. nostre Sire le Roy de France et à ses successeurs Roys

de France et à nuls autres, et l'Election, nomination et presentation dicelle chapellenie soit et appartienne à l'abbesse de lad. Eglise que par le temps sera a tousjours, ce fault et retenu a nous que la personne qui premier sera institué à ladite chapellenie nous eslirons par nostre volonté et nomination à lad. Abbesse et elle celle personne présentera au Roy nostre Sire à Jcelle chapelle, et ordonnons que celle chapellenie soit fondée et desservie enlad. Eglise à l'autel de Saint Jean Baptiste qui est en la dextre partie delad. Eglise, et que les chapelains deladite chapelle soient tenus a celebrer chacune semaine quattre messes audit autel et avec ce soit tenus à soy revestir a Epistre et a Evangile, et jcelles Epistres et Evangiles pronuntier et ministrer au prestre qui célebrera la messe tous les jours férials de la manière que le prestre célebrant la messe du couvent a accoustumé estre d'un ministre qui en ordre de sousdiacre lise l'Epistre et puis prenne l'estolle et lise l'Evangile, et ainsi aux premières messes des jours fériaux esquelles on a accoustumé à celebrer deux messes de couvent en ladite Eglise, Et ne fera ledit chapelain par semaines interpellees selon le nombre des chapelains qui en lad. Eglise seront astraints à officier semblablement touttes fois que il en sera requis ou admonesté par l'abbesse ou par ceux qui auront l'administration delad. Eglise et se ainsi estoit que il n'eust ou temps avenir quatre chapelains ou plus astrains à tel office faire, nous ne voulons pas que le chapelains qui en celle chapelle ordonné par nous sera institué, puisse estre contraint à faire icelle office que de quatre semaines vne, et voulons que celui qui a lad. chapellenie sera institué soit tenu à estre prestre dedans l'an et à faire résidence personnelle en la paroisse de S' Ouin ou à Pontoise, et que de celle résidence faire il fasse serment, et fasse encore celuy et tous autres serments à l'abbesse delad. Eglise comme a fait le chapelains de la chapelle Monseig' le comte d'Artois et voulons que pour chacun jours que ledit chapelain défandra de la semaine de faire l'office de Epistre et de Evangile, comme dit est, que l'Abbesse de lad. Eglise le puisse contraindre a payer quatre deniers parisis, et pour le deffaut que chacune messe non celebrée de la manière dessus dite douze deniers parisis, lesquels deniers seront aulmosnés aux pauvres par la main de l'abbesse ou donnés à vn prestre ou à plusieurs de bonne vie pour le deffaut de la Messe ou de l'office dessus dit restaurer, et requerons humblement à l'Abbesse et couvent de lad. Eglise que a ce doignent leur accord et consentement et que de grace veuillent octroyer que de ladite soient délivrés aud. chapelain sonailles d'autel vestements sacerdotaux, corporaux, livres, calice patene pains vins pour célébrer les messes de lad. chapelle audit autel, et vn luminaire de cire, et voulons que led. chapelain qui pour le temps sera institué à lad. chapellenie soit tenus à célébrer les messes qu'il celebrera entre l'eure de Laudes finies et l'eure de midy chanté en lad. Eglise; Et supplions à très excellent prince nostre sire le Roy devant dit que ces choses touttes et chascunes il veuille louer greer octroyer et de s'autorité royal confirmer de science certaine, en tesmoing de laquelle chose nous avons mis

nostre seel en ces présentes lettres. Et nous SUEUR ISSABEL abbesse delad. Eglise et tout le couvent dicelle Eglise touttes et chascunes choses contenues audistes lettres, à la requeste de nostre chère et aymée dame Madame MARGUERITTE DE BEAUMONT Princesse dessusdite, voulons, aggréons, et les ottroyons, avons voulu gréé et ottroyé, eu sur ce pleine delibération en nostre chapitre, sauves et gardées à nostre sire le Roy dessusdit sa voulenté et l'ordonnance de luy ausquelles nous voulons du tout obéir comme à nostre sire et patron delad. Eglise en tesmoing de laquelle chose nous avons mis le seel de nostredite Eglise en ces présentes lettres avec le seel delad. dame Madame la Princesse qui furent faites l'an de grace 1325 le lundy devant la Nativité nostre Seigneur Jesus christ.

Et Nous touttes et chacunes choses contenues esdites lettres veues et diligemment entendues, lad. chapellenie selon la forme delad. supplication par ces présentes lettres fondons comme en nostre propre maison et voulons perpetuelment estre maintenues, et touttes et chacunes choses dessus escriptes avons fermes et agréables et les voulons et approuvons et de certaine science de notre authorité royal confirmons et voulons, encore octroyons que cel qui seront presentés par l'abbesse delad. Eglise qui pour le temps sera ne soient sousmis à aucune examination et de leur convenableté souffise le tesmoignage delad. Abbesse qui pour le temps sera delaquelle Abbesse nous entendons et voulons quant a ce la conscience estre chargée. Et pour ce que ces choses soient fermes et estables à tousjours, nous avons fait mettre nostre séel en ces présentes lettres. Donné à Paris lan de grace mil trois cens vingt et cinq au mois de janvier. Par le Roy à la relation du Conseil : BART.

Et ensuitte est escript« Collation a esté faicte par moy conseiller du Roy en ses conseils Ministre d'Etat surintendant des finances Procureur général et Trésorier des chartres de France signé « FOUQUET » avec paraphe et au dessoubz « Je soubzsigné certiffie que le Titre cydessus tiré du Trésor des Chartres du Roy a esté copié du Registre de CHARLES LE BEL de l'an 1325 1326 et 1327. Fait à Paris ce 27 octobre 1655. J. Du Puy.

« Collation a esté faicte à la susdite copie signée des s's FOUCQUET et Du Puy, par moy conseiller secrétaire du Roy et de ses Finances.

(Signé) LE BRUN, mi paraphe.

Copie collationnée du 27 octo. 1655. — 1 pièce in-fo papier. 2 feuillets.

Ecriture négligée et rapide.

(Archiv. S.-et-O., fonds Maub., cart. 3.)

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