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J

LXXX

Fondation de la Chapelle de Saint-Paul et Sainte-Catherine
par la reine Jeanne d'Évreux

(Octobre 1340)

EHANNE par la grace de Dieu. Royne de France et de Navarre. Savoir

faisons a touz presenz et avenir. Que comme nous qui desirrons lacrois

sement et augmentation du service divin. Aiens affection et devotion. especial que en lonneur de DIEU de monseigneur SAINT POL et de ma dame sainte KatherINE pour le remede et salut des ames de nostre tres cher seigneur et espous le Roy CHARLES que DIEX absoille de nous et de noz amis que nous y entendons a acompaigner. Deux chapellenies perpetueles soient fundées en l'Abbaye Royal de Nostre Dame de Malbuisson delez Pontoise. A lautel qui est derrière le grant autel deladitte Eglise selonc l'ordenance ci apres escripte. Et ycelles chapellenies avons donées et donons chascune de trente livrees de rente a tousiours pour deux chapellains qui les desserviront a touziours perpetuelment. Et dont chascun d'eulx sera tenuz de chanter en sa personne audit Autel chascune sepmaine quatre messes au moins ou cincq sil en est aisiez. Et nous aiens acquis par tiltre d'achat de monseigneur JEHAN DE COMPIENGNE et de ma dame BEATRIX DU MES sa fame es villes de Chevrieres et de Fresnoy en biauvoisins et en environ certaines rentes et revenues toutes mouvanz, enfié de nostre tres cher seigneur et cousin le Roy de France. Entre lesqueles nous avons regardé que celles ci après nommées sont proffitables pour la fundation d'ycelles chapellenies. C'est assavoir enladicte ville de Chevrieres de certaines avenes que nous avons illec achetées des diz chevalier et dame trente muys a la mesure de beart qui equipolle a celle de Senliz et les doivent les habitanz deladicte ville chascun an paier depuis la feste saint Remy. Et valent lesdiz trente muys au feur de trente et vn soult par. le muy, Quarante six livres dix soulz parisis de rente par an. Item illec trente chapons de ceuls que nous y avons aussi achatez des diz chevalier et dame, deuz chascun an le jour de Noel qui valent au feur de douze deniers paris. le chapon trente soulz paris. de rente. Ainsi monte la prisice de ces deux parties Quarante huit livres paris. qui valent a tournois soixant livres tournois de rente par an. Et tant monte ladicte rente. Dont nous voulons que lesdictes deux chapellenies soient douées Et avons prié et requis nostre dit chier seigneur et cousin que ladicte rente il voulsist admortir pour la fundation desdictes chapellenies Et que les chapellains qui ores et autres foys seront institués et establis a les deservir puissent tenir ladicte rente perpetuelment sans estre contrains à les mettre hors de leurs mains.

ne a paier pour ce aucune finance ne dizieme ou temps avenir a lui ne a ses hoirs Roys de France. laquele chose il nous a liberalment octroyé par ses lettres ouvertes seellees en soye et en cire verte. En retenant a lui et a ses successeurs Roys de France de nostre consentement la collation desdictes chapellenies pour ce que il a ladicte rente admortie, sanz lequel admortissement lesdictes chapellenies ne povoient estre fundées. Et nous a octroié par sesdictes Lettres que nous en aions la collation tant comme nous vivrons. Et que apres nostre decez la nomination et presentation appartiengne conioinctement a labbaiesse et couvent deladicte eglise et la collation a luy et a ses successeurs Rois de France et non a autres si comme tout ce est plus plainement contenu en ses dictes lettres par la vertu desqueles nous avons ceste premiere fois donné par noz autres lettres en regard de pitié lesdictes chapellenies a deux chapellains ja pieça ordenez a ordre de prestre lesquels nous ont esté tesmoigniez par les dictes religieuses et autres estre convenables et souffisanz de bonne vie et honneste conversation. Et avons ordené et ordenons que les diz chapellains que nous y avons a present instituez et instituerons a nostre vivant et les autres aussi qui aprez nostre décez y seront instituez par nostre dit chier seigneur et cousin et par ses successeurs rois de France soient tenuz de estre prestres celebrans dedens lan apres ce que collation leur sera faite d'ycelles chapellenies. Et a faire continuel et personnelle résidence en la paroisse saint Oyn ou a Pontoise ou a Maubuisson. Et ne pourront lesdiz chapellains tenir ne déservir benefice a cure ne autre benefice qui les empeeche ou puisse empeechier a deservir noz dictes chapellenies ne a celebrer lesdictes messes en leurs personnes en la manière que dit est dessus. Et se ainsi estoit que lesdiz chapellains pour empeechement de maladie ou par autre loyal et evident essoyne de leur corps delaissassent a celebrer aucunes desdictes messes ils sont et seront tenuz a les faire celebrer entérinément sans aucune diminution chascune sepmaine en la manierre dessus dicte. Mais ou cas ou pour leur voulenté Il delaisseroient de faire leur dicte residence, euls sommez souffisamment par l'abbaiesse et convent de la faire se il en estoient defaillanz ycelles religieuses pourroient presenter au Roy autres personnes souffisanz auxquelles il feroit de nouvel la collation desdictes chapellenies en ostant du tout ceuls qui seroient défaillanz de faire leur dicte résidence en la maniere que dit est dessus. Et de ce chargons nous la conscience desdictes religieuses. Item lesdictz chapellains presens et avenir avant quil puissent celebrer en ladicte Eglise ne recevoir aucunes desdictes rentes seront tenuz de faire serement a labaiesse et convent dessusdictz en chapitre de bien et deuement faire leur dicte résidence et celebrer lesdictes messes en la manière que dit est. Et feront les autres seremenz deuz et acoustumez a faire par les autres chapellains semblablement fondez enladicte eglise. Et aideront a faire le service chascun en sa sepmaine auz messes a note qui seront en la dicte eglise celebrées en la maniere que fait et est tenuz a faire le chapellain qui désert la chapellenie

que nostre très chere cousine la princesse d'Antioche que diex absoille y a fondée. Et est nostre entente voulons et ordenons que lesdiz chapellains que nous avons a present instituez esdictes chapellenies ou leur certain mandement commencent a prendre lever et recevoir lesdictes rentes que données et octroiées leur avons comme dit est dessus pour la fundation des dictes chapellenies aus paiemenz qui en sont escheuz ou escharront en ce present mois d'octobre et aus autres termes apres ensuivanz. Et que euls et leurs successeurs esdictes chapellenies en joissent dores en avant paisiblement entierrement et a plain. Et que ceuls qui les doyvent leur paient en la maniere que il faisoient a noz genz pour nous avant la confection de ces presentes lettres sans aucun trouble ou empecchement. Et des maintenant nous en dessaisissons, et lesdiz chapellains en saisissons par le bail de nos dictes presentes lettres. Et nous SUER YSABEL humble Abbeesse deladicte Eglise et tout le couvent de ce meismes lieu, considerans et recordans lamour et affection especial que nostre dicte tres chiere et tres excellent dame ma dame la Royne a a nous et a nostre dicte Eglise et les biens et honneurs que elle nous a faiz. Eu sur ce avix et deliberation en nostre chapitre toutes les choses contenues en ces presentes lettres en la fourme et maniere que elles sont ci dessus escriptes et devisées par nostre dicte Dame voulons gréons ottroions en tant comme a nous est et de certaine science ratiffions et approuvons. Et selonc ce que par les autres lettres faites le jour de la confection de ces présentes scellées de son seel et du nostre. Avons promis et accordé, promettons pour nous et pour nos successeurs en nostre dicte Eglise le calice pathaine Messel, vestemenz sacerdotaulx sonailles d'autel corporauls et autres chose que nostre dicte Dame a a present donné pour lesdictes chapellenies bien et souffisamment soustenir et garder et quant mestier sera renouveller. Et le pain vin et eaue a chanter administrer. Et aussi parmi la rente que nostre dicte dame nous a pour ce laissié et donné promettons le cierge qui touz jours ardra quant len celebrera les dictes messes audit autel. Et aussi la torche qui touz jours sera allumée à lelevation du corps IHESU CHRIST soustenir à touz iours mais perpetuelment en la maniere que contenu est et promis l'avons par nos dictes autres lettres. En suppliant a nostre tres cher seigneur le Roy de France et a nostre pere Abbé que aus choses dessus dictes vueillent donner leur consentement, et ycelles par leurs lettres approuver, ratiffier et confermer Et pour ce que ce soit ferme chose et estable a touz jours nous Royne. Abbeesse et couvent dessus diz avons fait mettre nos seauls à ces présentes lettres qui furent faites lan de grace mil trois ceng et quarante ou mois d'octobre.

Grande charte parchemin de o.550 larg. x 0.420 haut. - Ecrit. assez nette. Le ou les sceaux manquent. Initiale ornée.

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(Archiv. S.-et-O., fonds Maub., cart. 6.)

J

LXXXI-LXXXIII

Fondations diverses par la Reine Jeanne d'Evreux

(1340-1345)

EHANNE par la grace de Dieu royne de France et de Navarre. Et nous suer Ysabeau humble abbeesse de l'Église Royal nostre Dame de Maubuisson

de lez Pontoise et tout le convent de ce meismes lieu. Savoir faisons à tous presens et avenir que nous Jehanne Royne dessus dite aiant devotion à l'Église et religieuses devant dictes leur avons donné et ottroié donnons et ottroions par la teneur de ces presentes lettres les rentes qui s'ensuivent pour les causes ci apres escriptes

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Et nous suer Ysabeau humble abbeesse de ladite Eglise et tout le convent de ycellui, considérans la dévotion amour et affection que nostre dite dame a à nostre Eglise et a nous. Et les biens et honneurs que elle nous fait si liberalement. En avis et deliberacion en nostre chapitre sur toutes les choses dessus dites ladite assiete a nous faite de ladite rente. A laquelle faire noz gens ont esté present pour nous et de par nous. Et toutes les autres choses dessus dites en la manière que elles sont cidevant escriptes et divisées avons acceptées grées ottroiées et accordées en nostre dit chapitre. Et de certaine science gréons, acceptons, approuvons, ottroions et accordons pour nous et pour nos successeurs en nostre dite Eglise.

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Et pour toutes les choses dessus dites et chascune d'ycelles entériner et accomplir. Nous avons obligié et obligons nous et nos successeurs et le temporel de nostre dite Eglise envers nostre dite Dame et ses hoirs. Et supplions humblement a nostre treschier seigneur le Roy de France que aus choses dessus dites vueille ottroyer son assentement et ycelles par ses lettres approuver rattiffier et confermer Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment a touz jours Nous Royne Abbeesse et couvent dessusditz avons fait seeller ces presentes lettres de noz seaulz. Qui furent faites lan de grace mil. trois cenz quarante on mois d'ostobre.

Charte parchemin de o.48 larg. x 0.38 haut.-Ecrit. assez nette. Première lettre ornée. Les sc. manquent. Restent fragments d'attaches lacs

de soye feuille morte.

(Archiv. S.-et-O., fonds Maub., cart. 6.)

(2 Février 1341 n. st.)

Lettres de la Reine Jeanne d'Évreux du jour de la Purification 1340, par lesquelles elle donne aux chapellains de Saint-Paul et de Sainte-Catherine, outre lesd. soixante livres de rente, certaines maisons, jardins et terres, situées à Saint Oüen au fief de l'abbaye de Notre Dame la Royalle pour la demeure desd. chapellains qui seront tenuz aux réparations et réfections desd. maisons et en cas qu'ils ne les fassent, l'abbesse se saisira des revenus desd. maisons pour faire faire les reparations convenables.

(27 Février 1345 n. st.)

Lettres de la même Reine Jeanne d'Évreux par lesquelles pour éviter les différends qui pouvaient naître entre les deux chapellains de Saint-Paul et de Sainte-Catherine fondées en l'Église de Maubuisson, p' raisons de maisons. sises à Saint Ouen par elles données auxd. chapellains pour leur logement, qui étoient indivises et non partagées, elle en a fait le partage et division et assigné à chacun sa part et portion.

(Les deux chapelains sont dénommés dans ladite charte: «< Monseigneur Martin Richier et Monseigneur Jehan Dandenicourt »).

A

LXXXIV

Dotation de la chapelle Saint-Louis par la dame de Moy

(1351)

tous... HELYE D'ORLI prevost de Meleun et JEHAN PRIEUR chapellain

du Chastel le Roi, garde du seel de la prevosté de Meleun, salut. Sachent tuit que en la présence de LIÉNART PIOCHE clerc tabellion du tabellionnage de la prevosté de Meleun, auquel nous adjoustons foy pleine en ce cas et en greigneur, de par nous commis et envoyé quant à ce faire qui sensuit. Pour oir et à nous raporter pour mettre en fourme publique, fut présente en sa propre personne noble dame Madame PHE[LIPE] DE MONTMORENCY jadis fame de noble homme feu Monsieur) JEHAN DE MOY, jadis chevalier seigneur d'ANSOUVILLER et de APPRESANNE. Laquelle afferma par devant led. tabellion que pour le desir, entencion et devocion quelle avoit à Nre Sgr et à acroîstre le divin service pour le salut et remède de lame delle et de ses predecesseurs et bienfaiteurs le Roy Nre Sire dont Diex ait lame, de sa grace especial li avoit ottroyé quelle prist trente livrées de terre à Paris ou rente annuelle et perpétuelle sanz fiez et sans justice et icelle terre annuelle et

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