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Il est d'ailleurs fort difficile de se fixer sur l'état des individus à la simple lecture des noms et en l'absence de qualifification quelconque. On ne peut réellement les reconnaître que par l'importance de l'acte qu'ils font. Les surnoms et les noms de lieu appliqués indistinctement à des nobles ou à des serfs sont encore un motif de confusion; ainsi, Ebbon de Champallement donne aux religieux Symon de Lavendière, sa femme et ses enfants (1). Les qualifications de noblesse qui paraissent quelquefois sont indiquées par les termes de : miles, dominus, domicellus. Le Pape en parlant d'un simple vassal (2) l'appelle nobilis vir.

Les listes de témoins du douzième siècle fournissent quelques surnoms qui tendent à devenir noms de famille: Adam, Robert et Gilon Le Meschin, meschinus. Jean et Robert Lepie, pius. Humbaud Le Blanc, blancus. Bernard, Ancel et Hugues Bonvassal.

Certains noms sont empruntés à l'origine de pays : Normannus, Alveriaz, Burgundio, Mansellus.

Au caractère Hugo Suavis, Robertus Malus vicinus, Bonus amicus.

A l'âge Arnulfus Juvenis.

Au signalement

Grossus homo, Stephanus Guissa curta, Hugo Caroporci, Bucca, Calpa asini, Grosbos, Legras, Bellus.

Au métier: Seguinus Porcherius, Humbaldus Caprellus, Furnerius.

Les traductions en latin ou en français pour les noms de lieu se produisent comme partout. Le même individu, Landricus de Poissinis, en 1196, est écrit Landricus de Piscibus en 1225 (3).

Les mesures d'étendue pour les prés et les bois sont

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l'arpent; pour les vignes, le quartier. En Normandie, province anglaise, on compte par mesures et par acres (1). Les terres labourables ne sont pas désignées par leur contenance, on dit simplement un champ ou l'étendue qu'on peut labourer avec une charrue (2) et aussi une ou plusieurs livrées de terre, soit l'étendue nécessaire pour produire une livre de revenu (3), comme nous disons quelquefois encore un pré devant rapporter deux chariots de foin.

Les mesures de capacité sont citées très-fréquemment. Ce sont pour les grains, le sextier et septier, le quartaut, le muid, l'arche, qui contient vingt muids (4). Les seigneurs avaient leurs mesures dans les granges et faisaient payer le droit de mesurage pour toutes les ventes effectuées dans la localité.

Pour les liquides, ce sont : la tonne, la coupe (5), le muid et le tonneau, qui contient deux muids (6).

Les monnaies varient suivant l'époque. Jusqu'au treizième siècle on emploie la monnaie courante du pays, les livres et les sols nivernois; les livres de Gien dans la partie nord, et suivant les localités les livres d'Orléans, de Provins, de Châteaurenard. La livre de Vendôme valait vingt sols en 1206 (7).

Ce sont les deux seuls types en usage; une seule fois on cite les francs d'or, en 1394 (8), pour constituer le capital d'une rente, et comme une menue monnaie, en 1295, la pitta (9) ou demi-denier, à Paris l'obole. La monnaie Parisis

(1) Page 19.

(2) Una carrucata terræ, p. 17.

(3) Octo libratas terræ, p. 252.

(4) Page 121.

(5) Ibid.

(6) Unum dolium vino plenum duos modios continens, p. 260.

(7) Decem libræ, centum solidi in festo S. Michaelis et centum in

pascha, p. 209.

(8) Quadragentos francos auri, p. 327.

(9) Page 276.

est peu en usage et la monnaie de Tours commence dès le treizième siècle à absorber toutes les autres.

Les échéances de payement en deniers ou en nature tombent toutes en automne, un certain temps après les récoltes : la Saint-Michel, 29 septembre; la Saint-Germain (d'Auxerre) et Saint-Remi, 1er octobre; la Saint-Denis, 9 octobre; la Toussaint; la Saint-André, 30 novembre. Au printemps on ne trouve que la Pâque.

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A l'origine, le prieuré, représenté par la personne du prieur, chef de l'administration religieuse et temporelle, ne formait qu'une seule et même autorité. Les confirmations et les donations étaient faites à l'église de La Charité, qui comprenait tout le couvent, prieur et religieux (1). Saint Gérard et ses successeurs immédiats, ayant leur résidence habituelle dans le monastère, confondaient leur situation temporelle avec leurs frères en religion, n'ayant qu'un même but, qu'une même pensée.

C'est grâce à cette union intime que le prestige du prieuré fut porté si loin et si haut, pour l'étendue des possessions comme pour la suprématie de sa puissance.

Les lettres de sauvegarde lui assuraient l'intervention de

(1) Les donations s'expriment toutes comme le testament du comte Hervé en 1218: Ecclesiæ beatæ Mariæ de Charitate quingentas marcas argenti quas nobis debent, testimonio litterarum prioris et conventus. (MARTÈNE, Thes. anecd., I, p. 867.)

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l'autorité royale dans les cas d'abus; Louis VII (1) enjoint à l'évêque d'Autun de restituer au prieuré de La Charité l'église de Lormes qui en avait été séparée injustement.

Dans une attribution différente, mais qui touche toujours aux prérogatives seigneuriales, le comte de Sancerre avait accordé l'autorisation d'élever des fortifications autour de la ville de La Charité. L'acte porte « à l'église et aux moines » sans qu'il soit question du prieur (2). Les religieux obtinrent aussi à la même époque la suppression du château-fort de La Marche, dominant La Charité. Le Pape avait déjà tenté inutilement de le faire démolir à la suite de démêlés avec Adam de La Marche (3), puis l'abbé de Cluni et le roi de France parvinrent en 1164 à empêcher le comte de Nevers de le rebâtir (4).

L'église de La Charité, exempte des impositions ordinaires des guerres, devait contribuer quelquefois aux taxes exceptionnelles. A la croisade de 1190, la taxe de treize mille sous fut supportée par le prieur et par les religieux sans distinction (5). Lors du rachat du roi Jean, la somme de trois mille francs d'or fut répartie entre le prieur, les religieux, les bourgeois de la ville (6).

Ces faits éloignés l'un de l'autre montrent la séparation. des deux pouvoirs qui eut lieu dans l'intervalle, le prieur agissant pour son propre compte et les religieux représentés par le prieuré.

Pour les affaires de justice, le couvent, comme membre de Cluni, eut toujours le bénéfice de la juridiction royale. Il

(1) Lettres de 1170, p. 153.

(2) Ecclesiæ de Charitate, monachis ibidem commorantibus. (Charte de 1164, p. 153.)

(3) Bulle de 1153, p. 46.

(4) D. BOUQUET, XII, 296; XVI, 120.

(5) Prior et fratres, p. 33.

(6) D'après quittance de 1377 de Barthélemi Spifame, bourgeois de Paris, p. 403.

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