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ARRONDISSEMENT DE VENDÔME.

Pour les huit cantons de l'arrondissement de Vendôme, il n'a été également rien constaté.

SII

Propriété indivise et commune.

(C. c., 544)

ARRONDISSEMENT DE BLOIS.

BLOIS (Est et Ouest). Cours communes. Les communistes d'une cour déposent leurs fumiers devant leurs bâtiments, mais c'est à titre de simple tolérance réciproque et momentanée. En cours communes, l'usage n'admet que des dépôts ou embarras temporaires, tels que voitures, échelles pour lucarnes et greniers, matériaux, récoltes; les dépôts ou embarras permanents ne doivent pas exister; enfin, aucun fait au profit exclusif d'un seul des communistes n'est autorisé par l'usage.

Il en est de même à l'égard des passages communs entre bâtiments, cours et jardins.

Pressoirs communs. Lorsque le titre ne règle pas le mode et les jours de jouissance des pressoirs communs, chacun en jouit alternativement, mais en combinant son travail au pressoir de manière à ce que la journée de jouissance commencée à midi finisse au profit de l'autre ayant droit le lendemain à la même heure de midi. Quant aux réparations, elles sont faites en com

mun entre tous les ayants droit.

Puits communs. Entre propriétaires communistes, le curage du puits, son entretien et sa réparation ont lieu à frais communs, mais avec cette distinction que ce n'est pas par ménage, mais par chaque maison ayant droit à la copropriété et à l'usage du puits (quel que soit le nombre des ménages) que la dépense se répartit.

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Il en est autrement de la corde, dont la réparation et le renouvellement se paient proportionnellement et par ménage. Chaque ménage ayant droit à un puits, prend l'eau pour ses besoins, sans restriction ni limitation.

Les puits communs à un village ou une section de commune sont, pour tous les frais d'entretien et de réparations, à la charge de cette section de commune, par maisons pour l'entretien et les réparations et par ménages pour l'entretien de la corde.

Fosses d'aisances communes.

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En cas de vidange de la fosse, celui du côté duquel s'effectue cette vidange ne paie qu'un tiers de la dépense, l'autre communiste est tenu des deux autres tiers. (V. Comm. de Fourré sur la Cout. de Blois, p. 496, no 7).

Fours communs. Généralement pour les fours communs (comme pour les pressoirs) les droits des communistes sont déterminés par les titres; mais, dans tous les cas, l'usage veut que les réparations soient faites en commun entre tous les ayants droit. Escaliers communs. Entre copropriétaires, le mode de réparations et reconstructions est réglé par l'art. 664 C. c. Entre colocataires, quant aux réparations locatives, voir le paragraphe 27 ciaprès.

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CONTRES. - Quand les latrines sont communes à deux maisons, celui par la maison duquel se fait la vidange, ne doit que le tiers de la dépense de cette vidange; s'il y a plus de deux contribuables, il ne doit que le tiers de chacun des autres.

MONTRICHARD. Lorsqu'un puits est commun entre plusieurs propriétaires, chacun contribue par égale portion à son entretien, sans avoir égard à la valeur respective des propriétés.

Il n'existe pas d'usage local qui détermine dans quelles proportions les propriétaires des divers étages d'une maison doivent contribuer à l'entretien et aux réparations des puits, fosses d'aisances et autres communs.

Pour les six autres cantons de l'arrondissement de Blois, il n'a été constaté aucun usage sur la matière objet du présent paragraphe.

ARRONDISSEMENT DE ROMORANTIN.

SELLES-SUR-CHER.

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Il n'existe pas d'usage en ce qui concerne la jouissance et l'entretien de la chose commune. Cependant il est de règle que les grosses réparations des puits, fosses d'aisances ou communs sont supportées par égale portion entre les copropriétaires. Quant aux réparations aux puits, à la corde, elles sont supportées par têtes entre les usagers.

Pour les cinq autres cantons de l'arrondissement de Romorantin il n'a été rien constaté.

ARRONDISSEMENT DE VENDÔME.

VENDÔME. Les communistes contribuent également par feu à la réparation du puits commun, de la corde, de la chaîne, etc. Les propriétaires de cave pour moitié.

SAINT-AMAND.

Les communistes paient à frais communs les réparations du puits, de la corde, de la chaîne, etc.

MONTOIRE. Les puits commúns, leurs cordes et leurs chaînes sont entretenus par tous les communistes; chaque feu supporte cette dépense dans une égale proportion, et l'on n'a égard ni au nombre des personnes, ni à l'usage que chacun fait de la chose à réparer ou à renouveler.

SAVIGNY.

Les communistes contribuent par feu à l'entretien du puits commun, de la corde, de la chaîne, etc.

MONDOUBLEAU. Les réparations relatives aux puits, chaînes, cordes, etc., se font en commun entre les communistes. - Entre le propriétaire et son fermier jouissant en commun, le fermier entretient la corde et la chaine; les autres réparations sont à la charge du propriétaire.

MORÉE. Entre communistes pour les puits, les cordes, chaines, etc., les réparations et renouvellements se paient par égale portion. Les fermiers et locataires ne sont tenus qu'aux réparations d'entretien des cordes et chaînes.

DROUÉ. Les locataires communistes contribuent par égale part dans les réparations à faire aux puits, chaînes, cordes, etc. Vis-à-vis du propriétaire, l'entretien de la corde et de la chaîne est à la charge du fermier.

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BLOIS (Est et Ouest). Celui qui ouvre une carrière, une sablière, une marnière, etc., près des édifices, routes et chemins, doit se conformer, quant à la distance à observer et les précautions à prendre, aux prescriptions de l'ordonnance royale du 2 juin 1839, spéciale au département de Loir-et-Cher (V. Recueil des Actes adm., année 1839, n° 28). Cette ordonnance porte notamment: « Art. 18. L'exploitation (à découvert des carrières et marnières) ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de dix mètres des deux côtés de tous chemins à voiture, édifices et constructions quelconques. » <<< Art. 19. . Il sera laissé, outre cette distance de dix mètres prescrite par l'article

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précédent, un mètre pour mètre d'épaisseur des terres, au-dessus de la masse exploitée au bord des dits chemins, édifices et constructions.>> « Art.43.— (Dispositions communes à toutes les carrières). Les exploitations par puits ou par cavage, de quelque classe qu'elles soient, ne seront poussées qu'à la distance de dix mètres des deux mètres des deux côtés des chemins à voiture, des édifices et constructions quelconques. Cette distance sera augmentée d'une quantité égale à la somme de la hauteur et de la largeur des chantiers d'exploitation. »

Près d'un chemin à pied, près d'une propriété non bâtie, l'usage ne prescrit aucune distance à observer; il y a tendance à admettre la distance de deux mètres, sans avoir égard à la déclaration du 7 mars 1780 qui dispose: « Les propriétaires des carrières à tranchées ouvertes sont autorisés à fouiller jusqu'aux extrémités de la masse qui leur appartient; sauf à eux à indemniser les propriétaires des terrains voisins pour la partie des terres que les talus entraîneraient dans les carrières exploitées à découvert. » En ce qui concerne les fossés, voir le paragraphe 11 ci-après. HERBAULT. Pas d'usage constaté par la Commission. CONTRES. On ne peut ouvrir carrière, marnière ou fosse à moins de deux mètres de la propriété (non bâtie) du voisin. BRACIEUX. Pas d'usage constaté par la Commission.

MER. On ne peut fouiller une carrière qu'en laissant une distance d'un mètre entre cette fouille et la propriété (non bâtie) riveraine.

MARCHÉNOIR. Pour toute excavation faite en rive de la propriété (non bâtie) voisine (carrières, marnières, minières, etc.), on observe le profil dit du tiers-point; c'est-à-dire que la distance à laisser du côté du voisin est égale à la profondeur de l'excavation et à la largeur de la cuvette qui, elle-mème, est le tiers de l'ouverture.

OUZOUER-LE-MARCHÉ.

sion.

Pas d'usage constaté par la Commis

MONTRICHARD. -Pas d'usage.

SAINT-AIGNAN. La distance à laisser entre l'héritage fouillé (établissement d'une carrière ou marnière) et celui limitrophe (non bâti) doit être d'un mètre.

ARRONDISSEMENT DE ROMORANTIN.

Pour les six cantons de l'arrondissement de Romorantin il n'a été constaté aucun usage sur les carrières, sablières et marnières.

VENDÔME.

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Pas d'usage. Les carrieres, marnières, etc., sont ouvertes près de propriétés bâties ou non bâties sur des terrains solides ou sans consistance, comme du sable, des terres légères; il n'y a pas d'usage particulier pour les distinctions que comportent ces différents cas.

(Le voisin, par application de l'article 674, peut s'opposer aux fouilles ou extractions qui l'exposeraient à un éboulement ou à un écroulement).

SELOMMES. Pas d'usage constaté par la Commission.
SAINT-AMAND. Idem.

MONTOIRE.

Pas d'usage. Pour carrière ou autre excavation, la distance à observer du côté de la propriété riveraine (non bâtie) est proportionnée à sa profondeur et à la nature du terrain. SAVIGNY. Pas d'usage.

MONDOUBLEAU. Pas d'usage.

MORÉE.

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Pas de carrière à ciel ouvert pour l'extraction de la pierre. Quant à l'extraction du sable et de la terre à tuiles, on laisse un espace d'environ cinquante centimètres de la propriété (non bâtie) du voisin, puis on recomble successivement. DROUÉ. Pas d'usage.

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BLOIS (Est et Ouest). Pour les rivières (autres que celles navigables et flottables soumises, avec les fleuves, aux règlements généraux de l'Administration des ponts et chaussées et à l'Ordonnance de 1669, art. 7, t. XXVIII), aucun usage ne comporte l'emprise sur les terrains des riverains d'une portion quelconque de ces terrains, sous prétexte de marchepied.

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BRACIEUX. L'usage accorde aux meuniers ou usiniers le droit de passer sur les bord des rivières (non navigables ni flottables), et de prendre gazon d'une pique de bêche sur les héritages riverains pour boucher les renards ou fuites d'eau et empêcher les

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